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TJ 68066, 23 juill. 2026, RG 25/00169


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Date
23/07/2026
Numéro
25/00169
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Chambre comm contentieux
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a6274e284f14adac90d8914

Texte de la décision

14,297 caractères

C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR


[Adresse 1]
[Adresse 1]


Chambre Commerciale
“Section contentieux”
4J
N° RG 25/00169
N° Portalis DB2F-W-B7J-FLM2

République Française

Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 23 juillet 2026

Dans la procédure introduite par :

- DEMANDERESSE -

[...], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR

à l’encontre de :

- DEFENDEUR -
* Copies délivrées à
Me BUFFLER
Me BITTIGHOFFER

le ..................

* Copie exécutoire délivrée
à Me...................

le.............................

* Notification par LRAR
à..............................

le............................

* CNA du............
Signification du..................
à ......................

* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :

RG :

Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Léana BITTIGHOFFER, avocat au barreau de COLMAR

CONCERNE : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 avril 2026 :
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente,
Juges Consulaires Assesseurs : Jean-Louis MULLER, Juge Consulaire
Michel STOCKY, Juge Consulaire,
qui en ont délibéré, conformément à la loi
Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES

JUGEMENT :
- contradictoire et en premier ressort,
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées -
- signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, la [...] a fait assigner Monsieur [I] [N] aux fins de le voir condamner à lui payer au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 13.723 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 14,85 % à compter du 21 janvier 2025 mais dans la limite de son engagement de caution de 14.300 euros, au titre du solde du prêt n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 13.201,25 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,20 % à compter du 21 janvier 2025 mais dans la limite de son engagement de caution de 13.201,25 euros, le tout avec capitalisation des intérêts échus par année entière, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l'exécution provisoire.

Par ses dernières conclusions en date du 8 janvier 2026, elle conclut au rejet des prétentions de Monsieur [I] [N], maintient intégralement ses demandes initiales et sollicite si le cautionnement souscrit en 2023 était jugé manifestement disproportionné de réduire l'engagement de Monsieur [I] [N] à la somme de 11.974 euros.

A l'appui de sa demande, elle expose que malgré mise en demeure, Monsieur [I] [N] ne satisfait pas à ses engagements de caution de la SARL [N] [I], société ayant bénéficié de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 18 juin 2024.

Elle précise que le compte bancaire a été clôturé à la demande du mandataire judiciaire, et que la liquidation judiciaire a entraîné la déchéance du terme, opposable à la caution selon les stipulations contractuelles. Par ailleurs, elle conteste toute disproportion manifeste des engagements de caution au regard des éléments patrimoniaux qui lui avaient été communiqués, ainsi que tout manquement à son devoir de mise en garde. Enfin, elle soutient avoir parfaitement respecté son obligation annuelle d'information et conclut au rejet de la demande d'octroi de délais de paiement.

En réplique, par ses dernières conclusions en date du 4 décembre 2025, Monsieur [I] [N] conclut au débouté de la demande, subsidiairement à la réduction à néant et plus subsidiairement à la réduction substantielle du montant du cautionnement du 9 novembre 2023, au rejet des demandes d'intérêts, et reconventionnellement sollicite la condamnation de la [...] à lui payer la somme de 27.501,25 euros à titre de dommages et intérêts, l'octroi des plus larges délais de paiement, la condamnation de la [...] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, et demande d'écarter l'exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, il invoque l'inopposabilité de la déchéance du terme à la caution, l'inexigibilité du solde du compte courant, le caractère manifestement disproportionné de ses engagements de caution précisant avoir mentionné par erreur le montant de son loyer à deux reprises, une fois en tant que charge et une seconde fois en tant que revenu locatif, et que la seconde fiche de renseignements n'est que très partiellement complétée. Par ailleurs, il conteste les montants réclamés, invoque la déchéance du droit pour la banque à percevoir les intérêts faute d'avoir satisfait à son obligation annuelle d'information, ainsi qu'en vertu de l'arrêt du cours des intérêts consécutif à l'ouverture de la procédure collective, et reconventionnellement entend mettre en cause la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, soutenant être une caution non avertie et les montants garantis importants et non adaptés à sa situation économique.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2026 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 09 avril 2026. À cette date, après débats, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon convention en date du 5 janvier 2022, la SARL [N] [I] a ouvert à compter du 17 septembre 2021 dans les livres de la [...] un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01].

Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2021, la [...] a consenti SARL [N] [I] un prêt n°06044652 destiné à financer l'achat du fonds de commerce, l'achat de matériel de boulangerie et le besoin en fonds de roulement, d'un montant en capital de 52.805 euros, remboursable en 84 échéances, dont deux en franchise capital, moyennant un taux d'intérêt stipulé fixe de 1,2 %.

Le même jour, Monsieur [I] [N] s'est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 13.201,25 euros et pour une durée de 108 mois.

Par ailleurs, par acte sous seing privé en date du 9 novembre 2023, Monsieur [I] [N] s'est porté caution personnelle et solidaire de tous les engagements de la SARL [N] [I] à l'égard de la [...] dans la limite de la somme de 14.300 euros et pour une durée de dix ans.

Sur la disproportion des cautionnements

En ce qui concerne le cautionnement du 28 septembre 2021

En application de l'article L341-4, devenu L.332-1 du Code de la consommation dans leur version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Cette disposition bénéficie à toutes les cautions personnes physiques, y compris aux dirigeants de sociétés qui garantissent les dettes de celles-ci envers un professionnel et s'apprécie au jour de l'engagement de cautionnement.

Il appartient à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement.

Par ailleurs, si le créancier a certes le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution qui lui est présentée, il est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, qu'il n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes.

Sur la fiche de renseignements, complétée et signée par lui le 17 septembre 2021, Monsieur [I] [N] avait indiqué être célibataire, sans enfant, sans emploi depuis un mois, percevoir des revenus mensuels de 975 euros, être locataire et payer un loyer mensuel de 530 euros.

Par ailleurs, il ne faisait état d'aucun patrimoine tant mobilier qu'immobilier.

Si en revanche il indiquait percevoir des revenus locatifs à hauteur de 530 euros par mois, une telle mention s'avérant en totale contradiction avec l'absence de détention de patrimoine immobilier, outre la stricte identité du montant indiqué au titre de revenus locatifs avec celui du loyer, caractérise une anomalie apparente, de sorte qu'il incombait à la banque de procéder à des vérifications complémentaires.

En outre, il convient de relever qu'il résulte des mentions explicites du contrat de prêt que la [...] avait une parfaite connaissance de l'ampleur du projet financé pour un total de 126.157,13 euros, et de la souscription par la SARL [N] [I] d'emprunts auprès d'autres établissements bancaires pour 52.000 euros.

En considération de l'ensemble de ces éléments, le cautionnement souscrit par Monsieur [I] [N] le 28 septembre 2021, excédant une année de l'intégralité de ses revenus et alors que rien que le loyer dû par lui représentait plus de la moitié de son revenu mensuel, apparaît manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Par ailleurs, la [...] ne rapporte strictement aucun élément établissant que le patrimoine et les revenus actuels de Monsieur [I] [N] lui permettraient de faire face à ses obligations.

En conséquence, la [...] ne peut se prévaloir de ce cautionnement et Monsieur [I] [N] est déchargé de ses obligations à ce titre.

En ce qui concerne le cautionnement du 9 novembre 2023

Aux termes de l'article 2300 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date.

Cette disposition bénéficie à toutes les cautions personnes physiques, y compris aux dirigeants de sociétés qui garantissent les dettes de celles-ci envers un professionnel et s'apprécie au jour de l'engagement de cautionnement.

Il appartient à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement.

Par ailleurs, si le créancier a certes le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution qui lui est présentée, il est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, qu'il n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes.

En l'espèce, sur la fiche patrimoniale complétée et signée par lui le 10 octobre 2023, Monsieur [I] [N] indiquait être marié, sans enfant, locataire, percevoir un revenu néant, et il ne faisait état d'aucun patrimoine tant mobilier qu'immobilier.

En outre, force est de constater que ce document n'a été que très partiellement complété, strictement aucune information n'étant complétée concernant l'épouse de Monsieur [I] [N] (tant état-civil que revenus), les charges ne sont pas davantage renseignées, de même qu'il n'est fait aucune mention de l'existence d'engagements antérieurs, notamment le cautionnement consenti par Monsieur [I] [N] le 28 septembre 2021 au profit de la [...], qui ne pouvait donc ignorer son existence.

Compte tenu des anomalies apparentes présentées par cette fiche de renseignements que manifestement la banque n'a pas estimé utile de faire compléter de manière exhaustive ni de solliciter des informations complémentaires, la [...] ne peut se prévaloir des pièces portant sur la situation financière de la caution produites désormais dans la présente instance.

Au regard des éléments dont la [...] disposait et s'est contentée lors de l'engagement de caution de Monsieur [I] [N] le 9 novembre 2023, il apparaît que Monsieur [I] [N] ne disposait d'aucun revenu ni d'aucun patrimoine.

En considération de l'ensemble de ces éléments, le cautionnement souscrit par Monsieur [I] [N] le 9 novembre 2023 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, et la capacité d'engagement de Monsieur [I] [N] étant inexistante, son engagement de caution doit être réduit à 0.

La [...] est par conséquent déboutée de sa demande à son encontre au titre du cautionnement du 9 novembre 2023.

Sur la demande reconventionnelle

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [I] [N] entend invoquer un manquement de la banque à son devoir de mise en garde.

Cependant, en l'occurrence, Monsieur [I] [N], étant déchargé de l'intégralité de ses obligations de caution, ne justifie de la réalité d'aucun préjudice subi.

Par conséquent, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

La [...] succombant supportera les entiers dépens, et ne peut prétendre à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile à son profit.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [N] les frais exposés par lui non compris dans les dépens, et il convient de condamner la [...] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aucune circonstance de la cause ne motive d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

DECLARE le cautionnement souscrit par Monsieur [I] [N] le 28 septembre 2021 manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;

PRONONCE en conséquence la décharge de Monsieur [I] [N] de ses obligations au titre du cautionnement en date du 28 septembre 2021 ;

DEBOUTE la [...] de ses demandes à l'encontre de Monsieur [I] [N] au titre du cautionnement du 28 septembre 2021 ;

DECLARE le cautionnement souscrit par Monsieur [I] [N] le 9 novembre 2023 manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;

REDUIT l'engagement de caution de Monsieur [I] [N] en date du 9 novembre 2023 à 0 ;

DEBOUTE la [...] de sa demande à l'encontre de Monsieur [I] [N] au titre du cautionnement du 9 novembre 2023 ;

DEBOUTE Monsieur [I] [N] de sa demande de dommages et intérêts;

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

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