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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 68066, 23 juill. 2026, RG 26/00179


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00179
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Chambre comm contentieux
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a62751f84f14adac90d8b89

Texte de la décision

5,672 caractères

N° RG 26/00179 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FXBK

Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]


Chambre commerciale
-section contentieux-

Contentieux commercial
< 10000 €
Minute 1J-COM-

N° RG 26/00179 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FXBK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026
* Copies délivrées à
Me MORY
Me

le ..................

* Copie exécutoire à :
Me Daniel MORY

le.............................

* Notification par LRAR
à..............................

le............................

* Copie au mandataire en cas d'opposition à IP

* CNA du............
Signification du..................
à ......................

* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :

RG :

Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE

[...], dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Daniel MORY, avocat au barreau de COLMAR
Situation :

À l'encontre de :

DÉFENDERESSE

[...], dont le siège social est sis [Adresse 3]/FRANCE
non comparante, ni représentée

NATURE DE L'AFFAIRE

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix ; sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorène VIVIN, Vice-Présidente, Présidente de la chambre commerciale
Juges Consulaires Assesseurs : Damien HONIG, Juge Consulaire
Jean-Claude CARLIN, Juge Consulaire,

assistés de Sylvia PIRES, Greffier,

DÉBATS

À l'audience publique du jeudi 21 mai 2026.

JUGEMENT par défaut et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 23 juillet 2026, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente, et Sylvia PIRES, Greffier.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, la [...] a fait assigner l’[...] aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 3.774 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025, la somme de 120 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.

A l’appui de sa demande, elle expose que malgré mise en demeure, l’[...] ne procède pas au règlement des sommes dues au titre de travaux réalisés.

A l’audience du 21 mai 2026, la [...] a maintenu ses prétentions, et l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.

Bien que régulièrement assignée par acte remis par dépôt en l’étude, l’[...] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Bien que régulièrement assignée par acte remis par dépôt en l’étude, l’[...] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Compte tenu de la valeur en litige, le présent jugement sera rendu par défaut.

La demande en paiement de la [...] à l’encontre de l’[...] est suffisamment justifiée par la production de :
- la facture n°FL2500801 en date du 31 janvier 2025,
- la facture n°D25-7312 en date du 3 mars 2025,
- la facture n°D25-7334 en date du 4 mars 2025,
- les bons de sortie y afférents,
pour la somme de 3.774 euros.

L’[...] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation au paiement, est condamnée à payer à la [...] la somme de 3.774 euros.

Cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025, date de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par ailleurs, aux termes des articles L.410-10 II et D.441-5 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.

L’[...] est donc condamnée à payer à la [...] la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement due pour les trois factures impayées.

S’agissant d’une créance d’indemnisation, cette somme porte intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

L’[...] succombant supportera les entiers dépens.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la [...] les frais exposés par elle non compris dans les dépens, et il convient de condamner l’[...] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS,

le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut :

CONDAMNE l’[...] à payer à la [...] la somme de 3.774 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025 ;

CONDAMNE l’[...] à payer à la [...] au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement la somme de 120 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE l’[...] à supporter les entiers dépens ;

CONDAMNE l’[...] à payer à la [...] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 23 juillet 2026, par Lorène VIVIN, Vice-Présidente, et signé par elle et la greffière.

La Greffière
La Présidente

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