TJ 49007, 17 juill. 2026, RG 25/00248
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
17 Juillet 2026
N° RG 25/00248
N° Portalis DBY2-W-B7J-H4RJ
N° MINUTE 26/00361
AFFAIRE :
[C] [X]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-[Localité 1]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [C] [X]
CC CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-[Localité 1]
CC EXE CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-[Localité 1]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [C] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 2]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
DE MAINE-ET-[Localité 1]
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [H] [N], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. LAPORTE, représentant des non salariés
Assesseur : E. MATER, représentant des salariés
Greffier lors des débats : N. LINOT-EYSSERIC,
Greffier lors du prononcé : Delphine PROVOST-GABORIEAU
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Mai 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 17 Juillet 2026.
JUGEMENT du 17 Juillet 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 6 mars 2025, la caisse d'allocations familiales de [Localité 5] (la CAF) a notifié à Mme [C] [X] (l'allocataire) une pénalité financière d'un montant de 135 euros au motif d'une non déclaration de changement de situation.
Par courrier recommandé envoyé le 2 avril 2025, l'allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers en contestation de cette pénalité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mai 2026.
A cette date, Mme [C] [X], comparante en personne, reprend oralement les termes de son courrier du 31 mars 2025 et demande au tribunal d'annuler la pénalité financière.
L'allocataire conteste l’existence de fausses déclarations, contestant notamment être en couple avec Mme [U] [K]. Elle explique que leur relation est amicale ; qu'elle la soutient comme une mère dans ses démarches et son budget : que c’est la raison pour laquelle un compte commun a été mis en place sur conseil de leur conseiller bancaire de l'époque ; qu'il était difficile pour Mme [K] d'avoir un compte bancaire en autonomie car elle ne sait pas compter.
L'allocataire indique qu'elle est sans activité professionnelle depuis une vingtaine d'années en raison de problèmes de santé qui s'accentuent d'année en année ; qu'elle se déplace avec une canne et un fauteuil roulant.
Elle explique que les relations entre Mme [K] et son propriétaire étaient difficiles, qu'en 2011 elle s'est installée avec elle, que le bail de ce logement était à son nom à elle, que Mme [K] est restée dans le domicile car elle n'avait pas d'autres solutions, que cette dernière la soutient dans les charges du quotidien.
A l'audience, en réponse aux questions du tribunal, l'allocataire précise qu'elle n'a pas saisi le tribunal administratif en contestation des indus notifiés ; que Mme [B] [K] n’a plus de parent ; que sa mère est décédée ; qu'elle ne fait pas l'objet d'aucune mesure de protection.
Elle ajoute sur son statut de propriétaire qu'elle n'a pas rectifié ses déclarations à la CAF car son notaire lui a dit que le fait de devenir propriétaire ne changeait pas sa situation.
Elle indique produire un courrier de sa conseillère bancaire à l’appui de ses dires.
Aux termes de ses conclusions du 22 avril 2026 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la CAF demande au tribunal de :
- débouter l'allocataire de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer la sanction imposée à l'allocataire sous la forme d'une pénalité de 135 euros ;
- condamner l'allocataire au remboursement de cette pénalité de 135 euros ainsi qu'à l'indemnité de 10% au titre des frais de gestion accessoire de la fraude d'un montant total de 4.062,48 euros.
La CAF rappelle que l'allocataire était connue isolée et sans ressources ; que le bail était établi à son seul nom mais que le contrôle de situation réalisé a révélé que d’une part l'allocataire vivait maritalement depuis 2008 avec Mme [K] et que d’autre part, elle était propriétaire de son logement et non locataire depuis le 21 juin 2022.
La CAF soutient que la vie de couple de l'allocataire est caractérisée depuis le 11 septembre 2008 ; qu’un faisceau d'indices établit des intérêts économiques communs et une domiciliation commune ; que l'allocataire a la même adresse que Mme [K] depuis septembre 2008, qu'elles sont titulaire d'un compte joint courant, que ce compte est alimenté par les prestations que la CAF verse à l'allocataire, le salaire et la prime personnelle d'activité versée par la MSA au bénéfice de Mme [K] ; que ce compte sert à payer les charges de la vie courante ; que cette communauté d'adresse et d'intérêts économiques communs depuis 2008 caractérise une vie de couple stable et continue.
La CAF ajoute que le contrôle a également révélé que l'allocataire n'est plus locataire du logement qu'elle occupe au titre duquel elle percevait l'aide au logement, mais qu'elle en est devenue propriétaire le 21 juin 2022.
La CAF estime que l'intention frauduleuse est établie, dès lors que l’allocataire qui était parfaitement informée de ses obligations déclaratives ainsi que des conséquences de déclarations inexactes, a de manière répétée déclaré systématiquement sur de nombreuses années être isolée ainsi que ses seules ressources aux fins d’obtention du RSA. Elle rappelle qu'il est clairement spécifié sur le formulaire d'aide au logement et de prestations familiales complétés par l'allocataire qu'il lui appartient de signaler tout changement modifiant sa situation ; que cette dernière n’a pu ignorer la portée de ses fausses déclarations.
La CAF ajoute que l'indemnité de 10% instaurée en contrepartie des frais de gestion engagés résulte de la qualification frauduleuse des indus, que l'intention frauduleuse étant établi l'indemnité de 10% est justifiée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la pénalité financière
Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (...)
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (...)
III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (...) »
En présence d’une situation de fraude avérée la pénalité administrative prononcée par le directeur de la CAF est justifiée en son principe.
En outre, aux termes de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles relatif aux conditions d'attribution du revenu de solidarité active (RSA) : « est considérée comme isolée la personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun, avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, ses ressources et ses charges. »
(2e Civ., 4 décembre 2025, n° pourvoi 23-15.895).
De même, le concubinage est défini comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple », l'existence de relations sexuelles ne constituant pas un des éléments nécessaires à caractériser la communauté de vie affective, qualifiable de concubinage (2e Civ., 19 mars 2026, n° pourvoi 23-21.482).
En l'espèce, il est constant et cela ressort des pièces versées aux débats que l'allocataire était connue isolée et sans ressources auprès de la CAF et que ses droits ont été calculés en fonction de cette situation administrative et financière.
Il ressort toutefois du rapport de contrôle qu’après contrôle de situation, la CAF a retenu que l’allocataire « étiez en couple depuis le 11 septembre 2008 avec Mme [K] ».
Il ressort en effet de l'enquête menée par la CAF et des dires de l'allocataire que cette dernière vit dans le même logement que Mme [U] [K] depuis le 11 septembre 2008. L'allocataire affirme vivre en colocation, il ressort toutefois de l'enquête menée par la CAF qu'elles ont des intérêts économiques communs et une domiciliation commune : elles vivent ensemble depuis le mois de septembre 2008, elles sont titulaires d'un compte courant joint à la [1], ce compte étant alimenté par les revenus de chacune des deux et utilisé pour régler les charges de la vie courante.
Si à l’audience, l’allocataire explique l’existence de ce compte commun par le fait qu’elle gérerait les affaires de Mme [K], force est de constater qu’il n’est nullement démontré que cette dernière serait dans l’incapacité de le faire elle-même et que par ailleurs, ceci ne peut expliquer la mise en place d’un compte joint.
Certes, l'allocataire produit à l’audience une attestation en date du 4 juillet 2024, signée de Mme [O] [S], qui indique « je suis leur conseillère depuis mon arrivée sur l'agence [1] d'[Localité 6] en 2022 (...) À mon sens, Mme [X] s'occupe de Mme [K] comme s'il s'agissait de sa fille ». Cependant, en l'état, la sincérité et l'authenticité de cette attestation peuvent être sérieusement questionnées dès lors que ce courrier n'a pas été rédigé à en-tête de la banque ; qu'aucune photocopie de la pièce d'identité de Mme [O] [S] n'est fournie et que sa signature manuscrite semble avoir été recopiée plusieurs fois. Il est en outre souligné que si l'allocataire estime avoir eu un rôle de protectrice auprès de Mme [B] [K], elle ne justifie d'aucune démarche auprès du juge des tutelles afin d'officialiser cette relation aidante - aidée.
Dans ces conditions, l'allocataire ne peut être considérée comme isolée dès lors qu'il existe une mise en commun des charges et des ressources et une domiciliation commune avec Mme [K] pouvant être qualifiée de vie commune au sens des textes précités.
Le RSA, la prime exceptionnelle de solidarité et la prime exceptionnelle de fin d'année sont des aides sociales attribuées sous conditions de ressources. En se déclarant isolée, l'allocataire a ainsi sciemment omis de déclarer à la CAF les ressources de Mme [U] [K] qui n'ont donc pas été prises en compte dans le calcul de ses droits.
En outre, l'enquête de la CAF a révélé que depuis le 21 juin 2022 l'allocataire est devenue propriétaire du logement dans lequel elle réside avec Mme [K] depuis le 11 mai 2014, ce que l'allocataire ne conteste pas. Or, cette information n'a pas été spontanément communiquée par l'allocataire à la CAF, qui a uniquement pris connaissance à l'occasion du contrôle initié le 13 février 2024.
Il est pourtant acquis que l'allocataire était bénéficiaire de l'allocation de logement sociale ; qu’elle ne pouvait vraisemblablement ignorer que son changement de statut de locataire à propriétaire pouvait avoir une incidence sur le calcul de ses droits, outre qu'il s'agit d'une aide financière sous conditions de ressources et que l'allocataire était connue comme isolée.
Ainsi, l'allocataire ayant sciemment omis d'informer la CAF de son nouveau statut de propriétaire du logement qu'elle occupe depuis le 11 mai 2014, il y a lieu de considérer que l'intention de frauder est établie.
Par conséquent, il ressort de l'ensemble des éléments évoqués que la pénalité financière pour fraude notifiée par la CAF à l'allocataire est bien fondée tant en son principe qu'en son montant.
L’allocataire ne justifiant pas d’un paiement libératoire, il convient d’accueillir la demande reconventionnelle en paiement formulée par la caisse et en conséquence de condamner Mme [C] [X] à verser 135 euros à la CAF au titre de cette pénalité financière.
Sur l'indemnité de 10 % au titre des frais de gestion
La CAF sollicite la condamnation de l'allocataire à verser la somme de 4.062,48 euros au titre de l'indemnité de 10% des sommes indûment perçues en cas de fraude. Cependant, cette indemnité de frais de gestion ne relève pas de la pénalité financière mais du recouvrement des indus par les différents organismes concernés.
Or, la CAF elle-même dans ses conclusions page 6 observe que l'allocataire ne conteste que la notification de fraude et pénalité du 6 mars 2025 mais pas les indus notifiés le 5 décembre 2024.
Ainsi, dès lors que le présent litige porte uniquement sur le bien fondé de la pénalité financière notifiée par la CAF à l'allocataire et non sur la validité des indus qui lui sont réclamés, d'une part par la CAF, d'autre part par le conseil départemental, il n'y a pas lieu pour la présente juridiction de condamner l'allocataire au versement de cette indemnité pour frais de gestion.
Au surplus, il est souligné que la présente juridiction n'est pas compétente en matière d'indu de revenu de solidarité active (RSA), d'aide au logement et de prime exceptionnelle de fin d'année et de solidarité.
Dans ces conditions, la CAF sera déboutée de sa demande de condamner l'allocataire à lui verser l'indemnité de 10% au titre des frais de gestion accessoire de la fraude d'un montant total de 4.062,48 euros.
Sur les dépens
Les demandes de la requérante étant rejetées, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Mme [C] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la pénalité d’un montant de 135 euros notifiée le 6 mars 2025 à Mme [C] [X] par la caisse d'allocations familiales de [Localité 5] pour fraude ;
CONDAMNE Mme [C] [X] à verser à la caisse d'allocations familiales de [Localité 5] la somme de 135 euros en remboursement de cette pénalité ;
DÉBOUTE la caisse d'allocations familiales de [Localité 5] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [C] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
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