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TJ 60159, 23 juill. 2026, RG 26/00126


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00126
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Chambre 1 Section 6
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a6275a884f14adac90d908a

Texte de la décision

7,387 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUILLET 2026

N° Minute : 092 /2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 26/00126 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUD3

Entre: DEMANDEUR

S.A.S. ARAMIS
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 439 289 265
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN substituée à l’audience par Maître Frédéric BAUBE, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Hetty HOEDTS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Et : DÉFENDEURS

S.A.S. GUEUDET ALLIANCE OISE
immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le numéro 309 469 260
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Louise FOURCADE de L’AARPI FOURCADE CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [L] [A]
née le 24 Avril 1980 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale N-60159- 2026-002002 du 02/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Rep/assistant : Maître Nicolas RICHEZ de la SELEURL NICOLAS RICHEZ, avocat au barreau de COMPIEGNE

S.A.S. RENAULT
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 780 129 987
[Adresse 4]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Gilles SERREUILLE de la SELARL CABINET SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER

Expédition le :
à Me [Localité 10], Me ANGOTTI, Me RICHEZ, Me DUPONCHELLE + Service des expertises

Grosse le :
à Me [Localité 10], Me ANGOTTI, Me RICHEZ, Me DUPONCHELLE

DÉBATS :

À l’audience du 18 Juin 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;

Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 23 juillet 2026 ;

ORDONNANCE :

Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;


EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 18 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné une expertise judiciaire confiée à [R] [Q] à la demande de [L] [A] portant sur des désordres affectant un véhicule qu’elle a acquis auprès de la SAS ARAMIS.

C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 23 avril et 11 mai 2026, la SAS ARAMIS a fait assigner [L] [A] et les SAS GUEUDET ALLIANCE OISE et RENAULT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de rendre les opérations d’expertise confiées à [R] [Q] communes et opposables à la SAS GUEDET ALLIANCE OISE. Elle a également sollicité un complément de mission.

A l’audience du 18 juin 2026, la SAS ARAMIS a maintenu les demandes figurant dans l’acte introductif d’instance.
La SAS GUEUDET OISE a sollicité un complément de mission en formulant oralement protestions et réserves. Enfin, elle a sollicité de mettre les dépens à la charge de la SAS ARAMIS et à défaut les réserver.
La SAS RENAULT a formulé oralement protestions et réserves.
[L] [A] a formulé oralement protestions et réserves et sollicité la réserve des dépens.
[L] [A] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 02 juin 2026.

L’affaire a été mise en délibéré.

SUR CE,

Sur la demande d’ordonnance commune :

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance en date du 18 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné une expertise judiciaire, confiée à [R] [Q], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’Amiens.

La SAS ARAMIS justifie d’un motif légitime pour obtenir l'extension des opérations d'expertise dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l'expertise déjà ordonnée. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que la SAS GUEUDET ALLIANCE OISE est intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule litigieux en tant que garagiste-réparateur.

Dans une note en date du 27 mars 2026, l’expert a affirmé ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise soient étendues à la SAS GUEDET ALLIANCE OISE.

Il convient dans ces conditions d’étendre les opérations d'expertise au contradictoire de la SAS GUEUDET ALLIANCE OISE dans les termes et conditions rappelées dans le dispositif.
Le complément de mission tel que formulé par la SAS GUEDET ALLIANCE OISE est pertinente au regard des faits.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.

Sur les demandes accessoires :

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code.
La SAS ARAMIS sera donc tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la SAS GUEUDET ALLIANCE OISE les dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne du 18 avril 2024 ;

Ordonnons un complément de missions à l’expert désigné à savoir :
-Dire si la SAS GUEUDET ALLIANCE OISE a respecté les préconisations d’entretien et celles de diagnostic et de réparation du constructeur lors de ses différentes interventions ;
-Donner son avis sur les conséquences d’une éventuelle carence ou erreur de la SAS GUEUDET ALLIANCE OISE, en donnant son avis sur les préjudices et coûts induits par cette éventuelle carence ou erreur pour [L] [A] et/ou pour la SAS ARAMIS.

Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SAS GUEUDET ALLIANCE OISE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

Rappelons que [L] [A] est dispensée de consignation, l’intéressée étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle selon la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 02 juin 2026 ;

Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

Laissons les dépens à la charge de la SAS ARAMIS qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;

En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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