TJ 60159, 23 juill. 2026, RG 26/00149
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUILLET 2026
N° Minute : 093 /2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 26/00149 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUIZ
Entre: DEMANDEUR
S.C.I. PHCH60
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 802 541 920
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant
Et : DÉFENDEURS
Madame [Y] [U]
occupant le local industriel situé [Adresse 2]
[Localité 3]
Non constituée
Monsieur [B] [T]
occupant le local industriel situé [Adresse 2]
[Localité 3]
Non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me DUPONCHELLE
DÉBATS :
À l’audience du 18 Juin 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 23 juillet 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
La SCI PHCH60 est propriétaire de locaux commerciaux et industriels situés [Adresse 3] COMPIEGNE 60200.
Par courrier en date du 09 avril 2026, le maire de Compiègne, [M] [A], informant la SCI PHCH60 d’une occupation illicite des locaux par plusieurs personnes sans domicile fixe, a demandé de procéder à l’évacuation immédiate des personnes avec le concours de la force publique.
Un procès-verbal de constat dressé le 27 avril 2026 a révélé la présence de deux occupants, [Y] [U] et [B] [T].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2026, la SCI PHCH60 a fait assigner [Y] [U] et [B] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de dire que les occupants [Y] [U] et [B] [T] sont sans droit ni titre, ordonner leur expulsion et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique si nécessaire. Enfin, de condamner les défendeurs aux dépens.
A l’audience du 18 juin 2026, le conseil de la SCI PHCH60 a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
A l’audience, [Y] [U] et [B] [T] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La SCI PHCH60 produit aux débats un procès-verbal de constat établi le 27 avril 2026 par [Y] [E], commissaire de justice, qui s'est transportée dans les locaux susvisés où elle a constaté la présence de deux occupants qui ont été identifiés par les policiers nationaux comme [Y] [U] et [B] [T]. Elle a également constaté un matelas, des meubles, des denrées alimentaires, des amas de détritus ainsi que des excréments avec du papier.
Il ressort donc avec l'évidence requise en référé que les défendeurs en-tête des présentes occupent les locaux situé [Adresse 4] appartenant à la SCI PHCH60, dont l'intérêt à agir est dès lors évident ; son action est recevable.
- Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l'article 834, alinéa 1er, du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du « dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
Le droit de propriété, d'une personne publique comme privée, est un droit fondamental.
L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 834, alinéa 1er du code de procédure civile, qui doit s’apprécier, dans un souci de proportionnalité, au regard du droit fondamental au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
A cet égard, il est constant que les défendeurs se sont installés et maintenus au [Adresse 3] [Localité 4] sans autorisation.
Dans ces conditions, l'expulsion ordonnée n’est pas disproportionnée et le trouble manifestement illicite invoqué par le propriétaire des lieux est caractérisé.
Compte-tenu de l’occupation illicite, il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion présentée contre les défendeurs et tous les occupants de leur chef dans les 24 heures de la signification de la présente ordonnance, et selon les modalités précisées au dispositif de celle-ci.
- Sur les demandes accessoires :
Les défendeurs, qui succombent, supportent la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expulsion de [Y] [U] et [B] [T] et/ou de tout occupant de leur chef, des locaux situés [Adresse 3] [Localité 4] dans les VINGT QUATRE (24) heures suivant la signification de la présente ordonnance et ce, avec l’assistance de la force publique ;
Disons qu’en cas de refus de recevoir la signification de cette ordonnance, le commissaire de justice est autorisé à l’afficher sur les lieux du stationnement illicite ;
Condamnons solidairement les défendeurs aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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