TJ 84007, 8 juill. 2026, RG 24/00068
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00068 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JUFH
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 08 Juillet 2026
DEMANDEUR
Madame [Q] [I]
40 impasses des Fruitiers
84000 AVIGNON
représentée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [J] [B] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur [F] [Y], assesseur salarié
Monsieur Nouredine [D], assesseur employeur,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 13 Mai 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 13 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 08 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD VAUCLUSE
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2021, Madame [Q] [I] a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état de santé a été considéré comme consolidé à la date du 02 mai 2023.
Sur présentation d’un certificat médical du 25 juillet 2023, Madame [Q] [I] a sollicité la prise en charge de ses lésions au titre d’une rechute de l’accident de travail du 26 avril 2021.
Après avis du service médical, la caisse lui a notifié le 11 septembre 2023, un refus de prise en charge de cette rechute au motif que le médecin conseil a considéré qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive de ses lésions.
Madame [Q] [I] a contesté cette décision et a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle a rendu une décision implicite de rejet, confirmant le refus de prise en charge de la rechute du 25 juillet 2023.
Par recours du 16 janvier 2024, Madame [Q] [I], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision implicite de rejet de la CMRA.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la mise en oeuvre d’une mesure de consultation médicale, laquelle a été confié au docteur [Z] [P].
Le médecin consultant désigné a rendu son rapport le 20 novembre 2025, aux termes duquel il a conclu “ En l’état, on ne peut pas dire que la rechute est une conséquence exclusive de l’accident du 26 avril 2021.”.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 13 mai 2026.
Madame [Q] [I], sur requête initiale soutenue oralement par son avocat, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal :
dire Mme [I] recevable et bien fondée en son recours ; Avant dire droit,
désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de déterminer si la rechute déclarée le 25 juillet 2023 constitue une reprise évolutive des lésions de l’accident du travail du 26 avril 2021 ; En tout état de cause,
juger que la rechute du 25 juillet 2023 constitue une reprise évolutive des lésions de l’accident du travail du 26 avril 2021 ; statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de :
homologuer le rapport d’expertise du docteur [P] ; confirmer la décision contestée ; débouter Madame [I] [Q] de l’intégralité des demandes.
L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 08 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la CPAM du Vaucluse ne saurait solliciter la confirmation de la décision prise par elle, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission médicale de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la recevabilité du recours
Il n’y a lieu de recevoir Madame [Q] [I] en sa demande, la recevabilité de sa demande n’étant pas contestée.
Sur la demande de mise en oeuvre d’une mesure d’instruction médicale
Aux termes de sa requête initiale, Madame [Q] [I] a sollicité la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction médicale, laquelle a été ordonnée,par ordonnance du 1er octobre 2025, et réalisée dans le cadre de la mise en état du dossier, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point, celle-ci étant devenue sans objet.
Sur la demande de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle
L’article L.443-1 du code de la sécurité sociale dispose que “ Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.[…].”
L’article L.443-2 du même code indique que “Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.”.
Ce dernier texte ne prévoit pas expressément l’application de la présomption d’imputabilité à la rechute. Ainsi, la rechute suppose d'une part un fait pathologique nouveau, constitué par l'aggravation de la lésion initiale ou par l'apparition d'une nouvelle lésion après consolidation/guérison ; et d’autre part l'existence d'un lien de causalité direct et exclusif de ce fait nouveau avec la maladie ou l'accident initial. Contrairement à la lésion nouvelle, qui intervient avant guérison ou consolidation, la rechute n'est pas couverte par la présomption d'imputabilité. Il appartient dès lors à celui qui entend s'en prévaloir de prouver l'existence d'une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
La date d’appréciation du lien de causalité entre la rechute et l’accident de travail initial est celle de la première constatation médicale de la rechute, c’est-à-dire la date du certificat médical qui constate l’aggravation ou la nouvelle lésion. Toutefois, la preuve de ce lien peut être rapportée par tous moyens, y compris par des éléments médicaux ou administratifs postérieurs à cette date, dès lors qu’ils portent sur l’état de santé de la victime à la date de la rechute.
Le médecin consultant désigné, dans son rapport rendu le 20 novembre 2025, a estimé que “Patiente âgée actuellement de 62 ans, qui avait 58 ans au moment des faits qu’il occupe ASH dans une clinique. Elle a été victime d’un accident du travail le 26 avril 2021 avec un traumatisme par écrasement du pouce de la main gauche. Le certificat médical initial du 26 avril 2021, note “traumatisme pouce main gauche et hématome de la face palmaire”“. Par la suite, il nous a été confié : une radiographie de la main gauche du 30 avril 2021 ; une échographie de la main et du pouce du 6 mai 2021; une IRM de la main gauche du 23 février 2022 ; un avis du docteur [E] du 28 juin 2022 ; un avis du docteur [L] du 07 septembre 2022 ; un avis médical du 27 septembre 2023 ; une IRM de la main gauche du 14 novembre 2023 ; un avis du docteur [U] du 19 février 2024 ; un scanner du membre supérieur gauche du 21 octobre 2024....Les doléances sont : Actuellement, la patiente nous dit quand j’ai des douleurs, je porte mon attelle et je prends des médicaments contre la douleur qu’on m’a prescrit pour le dos. A l’examen clinique : on retrouve une éminence thénar qui est douloureuse à la palpation mais sans amyotrophie, la colonne du pouce est symétrique en abduction, pas de troubles dans la mobilité du poignet. En l’état, il apparaît : que l’accident initial a produit non pas un écrasement, mais une contusion par appui de la base du pouce gauche non dominant ; dans les suites, il a été évoqué une fracture ostéochondrale qui a nécessité une mise au repos ; la rechute est faite pour un phénomène dégénératif arthrosique qui était malheureusement déjà visible sur les premiers clichés et dans les premières IRM.”.
Madame [Q] [I] sollicite la prise en charge de sa rechute du 25 juillet 2023 et ne fait rien valoir suite au rapport du docteur [Z] [P].
La CPAM du Vaucluse sollicite l’homologation du rapport du docteur [Z] [P].
Force est ce constater que Madame [Q] [I] ne produit aucun élément au dossier susceptible de valablement contredire l’ensemble des avis concordants du médecin conseil de la caisse, des médecins composant la CMRA et du médecin consultant désigné par le tribunal. En effet, elle produit seulement un certificat médical du docteur [A] [U] du 20 septembre 2023 qui ne permet d’établir ni une modification, ni aggravation de l’état de santé de la requérante.
Il résulte de ce qui précède, qu’en l’état des conclusions claires, précises et dénuées d’ambiguïté du médecin consultant désigné et de l’absence d’élément médical probant du requérant, aucun litige médical ne subsiste, de sorte que Madame [Q] [I] sera déboutée de sa contestation portant sur la rechute litigieuse.
Par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, les frais résultant de l’expertise réalisée par le docteur [Z] [P] seront supportés par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Q] [I] , succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de l’expertise médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’instruction médicale ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours ;
Déboute Madame [Q] [I] de sa demande de prise en charge de sa rechute du 25 juillet 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne Madame [Q] [I] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de l’expertise médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 08 juillet 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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