TJ 50147, 9 juill. 2026, RG 26/00037
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Références : N° RG 26/00037 - N° Portalis DBY6-W-B7K-ECBR
Affaire :
S.A.S. EURO-LOC
C/
[K] [P] [X]
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 JUILLET 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 18 juin 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats et prorogée par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026.
DEMANDERESSE
S.A.S. EURO-LOC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marion LEBRUN de la SCP CHAPRON-LEBRUN, avocats au barreau de CAEN
DEFENDEUR
Monsieur [K] [P] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-paul FOURMONT, avocat au barreau de COUTANCES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er juin 2023, M. [K] [X] a conclu avec la SAS EURO-LOC un contrat de location de longue durée portant sur un véhicule de marque LAMBORGHINI, pour une durée de trente-six mois du 1er juin 2023 au 31 mai 2026.
Par acte du 19 février 2026, la SAS EURO-LOC a fait assigner M. [K] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir :
- Constater que le contrat relatif à la location du véhicule LAMBORGHINI AVENTADOR, immatriculé WW 334 ME, s’est trouvé résilié le 31 janvier 2026, huit jours après réception de la mise en demeure du 20 janvier 2026 en application de l’article 9 du contrat,
- Ordonner la restitution dudit véhicule à la SAS EURO-LOC dans les 48 heures suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 800 € par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de l’ordonnance et ce pendant 30 jours,
- Dire qu’à défaut de restitution amiable dans ces mêmes 48 heures, le commissaire de justice chargé de l’exécution ne pourra pénétrer en tous lieux où se trouve le véhicule qu’en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal désigné par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou à défaut, de deux témoins majeurs, et que dans ces mêmes conditions il sera autorisé à recourir à un remorqueur de son choix pour récupérer le véhicule aux frais de M. [K] [X],
- Condamner M. [K] [X] à payer à la SAS EURO-LOC la somme de 12.673,50 € à titre de provision à valoir sur les préjudices subis,
- Condamner M. [K] [X] à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Initialement appelée à l’audience du 19 mars 2026 puis renvoyée à trois reprises sur la demande des parties ou de l’une d’elles pour leur mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2026.
A cette dernière audience, suivant ses dernières écritures soutenues par son avocat, la SAS EURO-LOC demande au juge des référés de :
- Constater que la clause résolutoire prévue à l’article 9 du contrat de location longue durée n° EL2306021 conclu le 1er juin 2023 entre la société EURO LOC et Monsieur [K] [P] [X] a acquis effet de plein droit le 31 janvier 2026 à la suite de la mise en demeure du 20 janvier 2026 restée sans effet,
- Dire et Juger que, depuis cette date, M. [K] [P] [X] est dépourvu de tout droit à conserver ou utiliser le véhicule Lamborghini Aventador Roadster LP 700-4, immatriculé [Immatriculation 1],
- Ordonner la restitution du véhicule LAMBORGHINI Aventador immatriculé WW 334 ME à la société EURO-LOC SAS dans les 48 heures suivant la décision à intervenir sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de l’ordonnance et ce pendant 30 jours se réservant le renouvellement et/ou la liquidation de l’astreinte,
- Dire qu’à défaut de restitution amiable dans les 48h de la décision à intervenir, en l'absence du débiteur ou si ce dernier en refuse l'accès, le commissaire de justice chargé de l'exécution ne pourra pénétrer en tous lieux où se trouve les véhicules qu'en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l'huissier de justice chargé de l'exécution,
- Dire que dans les mêmes conditions, ce même commissaire de justice sera autorisé à recourir à un remorqueur de son choix pour récupérer le véhicule aux frais de M. [K] [X],
- Condamner M. [K] [X] à payer à la société EURO-LOC SAS la somme de 20.296,32 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices subis arrêtée au 19 mai 2026,
- Condamner M. [K] [X] à payer par provision à la société EURO-LOC SAS la somme de 2.501,94€ par mois à compter du 20 mai 2026 au titre de l’indemnité de jouissance du véhicule jusqu’à sa restitution en bon état de marche,
- Débouter M. [K] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [K] [X] à payer à la société EURO-LOC SAS la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 CPC outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS EURO-LOC fait notamment observer que M. [X] a cessé de régler les échéances du contrat, que celui-ci est résilié par suite d’une mise en demeure infructueuse, que la rétention du véhicule par M. [X] constitue dès lors un trouble manifestement illicite, que de surcroît le contrat n’inclut pas d’option d’achat du véhicule et que M. [X] tenant lui-même un commerce de véhicules ne peut se prévaloir du code de la consommation dans ce litige, qu’il est de mauvaise foi.
Suivant ses dernières écritures soutenues par son avocat, M. [K] [X] demande au juge des référés de :
A titre principal,
- Dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société EURO-LOC,
- Renvoyer celle-ci à mieux se pourvoir au fond,
A titre subsidiaire,
- Prononcer la résolution du contrat de location longue durée,
- Condamner la société EURO-LOC à payer à M. [K] [X] la somme de 72.000 € à titre de restitution de l’apport consenti par ce dernier,
- Ordonner la compensation des créances réciproques,
Plus subsidiairement,
- Accorder à M. [K] [X] des délais de paiement, moyennant 24 mensualités d’égal montant jusqu’à complet apurement de la dette et ce à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
- Débouter la société EURO-LOC de toutes ses demandes,
- Condamner la société EURO-LOC aux dépens, ainsi qu’à lui payer 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] [X] fait observer pour l’essentiel que le contrat peut être analysé en un crédit-bail, que le litige soulève une difficulté d’interprétation de la convention relevant du juge du fond et non pas des référés ; que de surcroît il a déjà versé des sommes importantes, de sorte que la restitution du véhicule à la SAS EURO-LOC s’ajoutant au paiement constituerait un enrichissement sans cause, que la situation ne relève pas d’un trouble manifestement illicite et que la convention relève d’un financement du véhicule ou d’un montage financier mais non d’une location.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résiliation du contrat
Suivant les termes de l’article 835 du code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1226 du même code :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. »
En l’espèce, il est constant qu’un contrat « LLD » a été souscrit le 1er juin 2023 entre les parties (pièce n°3 de la partie demanderesse).
Ce contrat inclut en son article 9 une clause de « résiliation pour inexécution contractuelle » prévoyant en particulier la faculté pour le loueur de résilier le contrat par l’effet d’une lettre recommandée de mise en demeure restée sans effet pendant huit jours, en cas de manquement aux obligations importantes du contrat, tel qu’un défaut de paiement à son échéance.
La SAS EURO-LOC justifie (pièces n°4 et 5) d’un défaut de règlement de factures contractuelles ayant entraîné l’envoi de relances, le 17 avril 2025 puis le 20 août 2025 et enfin d’une mise en demeure, par lettre recommandée du 20 janvier 2026 (pièce n°7), distribuée le 23 janvier 2026, visant ladite clause contractuelle, pour un montant dû de 10.124,76 € suivant décompte arrêté au 15 janvier 2026.
M. [X] entend certes discuter l’interprétation du contrat, mais il n’établit pas s’être acquitté des loyers impayés suivant cette mise en demeure.
Or l’article 9 du contrat liant les parties est parfaitement clair en ce que la conséquence de cette inexécution contractuelle est la résiliation dudit contrat.
Le contrat est également clair en ce que l’article 9 et l’article 10 prévoient pour conséquence la restitution du véhicule « muni de tous ses documents et accessoires en bon état, dans les locaux désignés par le loueur », avec à défaut la faculté pour le loueur de procéder à une saisie du véhicule aux frais du locataire.
Il convient donc de constater la résiliation de plein droit du contrat de location de longue durée du véhicule en cause, à compter du 1er février 2026 soit huit jours échus après la distribution de la mise en demeure restée infructueuse.
Par suite, la SAS EURO-LOC est fondée à demander en référé que soit ordonné à M. [X] la restitution du véhicule en cause, à ses frais et dans un lieu désigné par la société ; celle-ci sera ordonnée avec un délai toutefois plus réaliste que celui sollicité.
La SAS EURO-LOC est également en droit de demander la fixation d’une astreinte dont le montant sera fixé en prenant en compte les circonstances et l’enjeu financier de cette affairer.
Sur les demandes provisionnelles
Force est de constater que si la résiliation du contrat ne paraît pas sérieusement contestable dans la présente affaire, les demandes provisionnelles formées de part et d’autre (subsidiairement en ce qui concerne M. [X]) impliquent en revanche un débat sur le fond, ne relevant pas du référé, notamment quant à la prétention de M. [X] à récupérer l’apport initial versé dans le cadre du contrat liant les parties et le cas échéant ordonner la compensation avec l’indemnité de jouissance sollicitée par la SAS EURO-LOC.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes respectives.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Par suite du principal et compte tenu de la résiliation du contrat imputable à l’inexécution par M. [X] de ses obligations contractuelles, il conviendra que celui-ci soit condamné aux dépens de l’instance de référé, ainsi qu’au paiement à la SAS EURO-LOC d’une indemnité pour ses frais irrépétibles, fondée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en prenant en compte les circonstances de l’affaire et la situation des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation au 1er février 2026 du contrat souscrit le 1er juin 2023 entre la SAS EURO-LOC et M. [K] [X] ;
CONDAMNE M. [K] [X] à restituer à la SAS EURO-LOC le véhicule LAMBORGHINI AVENTADOR immatriculé WW 334 ME, dans les 7 jours suivant la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard dans la limite de trente jours, la liquidation de ladite astreinte pouvant être demandée s’il y a lieu au juge des référés ;
DIT qu’à défaut de restitution amiable dans ces mêmes sept jours suivant la signification de l’ordonnance, la SAS EURO-LOC est autorisée à recourir à un remorqueur de son choix avec l’assistance d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique pour récupérer le véhicule aux frais de M. [K] [X] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formées respectivement par M. [K] [X] et la SAS EURO-LOC, et REJETTE en conséquences ces dernières ;
CONDAMNE M. [K] [X] à payer à la SAS EURO-LOC la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [X] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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