TJ 50147, 2 juill. 2026, RG 26/00072
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Références : N° RG 26/00072 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EDI5
Affaire :
S.C.I. MAMM
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [V]
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me LETAROUILLY-DOUCIN
CE + CCC à Me MARGUERIE
CCC à l'expert
CCC à la régie
CCC Dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 JUILLET 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 18 Juin 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE
S.C.I. MAMM
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1]
représentée par Maître David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant et par Maître Muriel LETAROUILLY-DOUCIN de la SCP TANNIER-LETAROUILLY-FERES, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [V]
représenté par son syndic en exercice, BARASSIN IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, substitué par Maître Julie D'ALLARD, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MAMM est propriétaire des lots n°1 et n°6 au sein de la copropriété dénommée [V], sise [Adresse 3] à AGON-COUTAINVILLE (50).
Cette copropriété, composée d’un total de 20 lots, est administrée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [V].
Faisant valoir l’existence d’infiltrations au niveau de la toiture de l’immeuble affectant ses lots, la SCI MAMM a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire suivant les missions détaillées au dispositif de l’assignation. En outre, elle a sollicité que le défendeur soit condamné à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Initialement appelée à l’audience du 21 mai 2026, l’affaire a été renvoyée pour la mise en état des parties et finalement retenue à l’audience du 18 juin 2026.
Représentée à l’audience, la SCI MAMM a maintenu ses demandes selon les termes de son assignation.
Représenté à l’audience, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [V] a formulé protestations et réserves d’usage. Il a en outre demandé que la SCI MAMM soit déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle soit condamnée aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que la SCI MAMM est propriétaire des lots n°1 et n°6 au sein de la copropriété dénommée [V], sise [Adresse 3] à AGON-COUTAINVILLE (50).
Cette copropriété, composée d’un total de 20 lots, est administrée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [V].
Suivant acte authentique en date du 27 juin 2014, la SCI MAMM a donné ses lots à bail commercial à la SAS [F] aux fins d’exploitation d’un commerce de débit de boissons (pièce n°11), étant précisé que la SAS [F] a cédé son fonds de commerce à la SAS NEW [F] le 13 février 2026 (pièce n°12).
Toutefois, la SCI MAMM soutient avoir constaté il y a plusieurs années l’existence d’infiltrations au niveau de la toiture de l’immeuble, qui serait composée de plaques de fibrociment amiantées, affectant les lots lui appartenant. Elle produit à ce titre plusieurs photographies (pièce n°4).
Dans ce contexte, la demanderesse a sollicité le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [V] afin qu’il procède à la réalisation des travaux de reprise nécessaires, ce qui a été refusé par la copropriété aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale en date du 10 mars 2023 (pièce n°5). Il a cependant été évoqué à cette occasion la possibilité de modifier le règlement de copropriété en vue de procéder à la scission des lots appartenant à la SCI MAMM et à Mme [R] [W], seuls propriétaires directement touchés par la toiture litigieuse.
En dépit de cette proposition et de la persistance des désordres, lors d’une nouvelle assemblée générale du 12 avril 2024, les résolutions portant sur la refonte du règlement de copropriété ainsi que sur le remplacement de la toiture en bac acier ont été rejetées (pièce n°6).
En suite de l’apparition de nouvelles dégradations sur la toiture litigieuse liées notamment à un acte de vandalisme, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale en date du 28 mars 2025 que des travaux urgents ont dû être réalisés au niveau de la toiture par l’entreprise LM COUVERTURE pour un montant de 3.503,50 € (pièce n°7).
Face à l’absence de réfection suffisante de la toiture, lors de l’assemblée générale du 13 mars 2026, la SCI MAMM a de nouveau sollicité l’autorisation de réaliser des travaux, en vain (pièce n°8).
A l’occasion de cette dernière assemblée générale et au soutien de sa demande de travaux, la SCI MAMM a fait réaliser les deux devis suivants :
- Un premier devis établi par la SARL HABIT TOIT en date du 23 décembre 2025 portant sur la rénovation de la toiture, s’élevant à un montant de 50.520,20 € TTC (pièce n°10).
- Un second devis établi par la SAS AB DESAMIANTAGE en date du 11 février 2026 portant sur la dépose et le recyclage des plaques fibrociment, s’élevant à un montant de 12.003,60 € TTC (pièce n°9).
A ce jour, la demanderesse déplore la situation de blocage dans laquelle elle demeure, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [V] refusant toute réfection de la toiture ainsi que la scission des lots concernés par les désordres invoqués. Elle fait valoir le risque de libération de fibres d’amiante nocives en cas de détérioration des plaques et la persistance des infiltrations qui affectent les locaux commerciaux en cours d’occupation par la SAS NEW [F].
Dans ces circonstances, la mesure d’expertise judiciaire est légitime en vue d’un possible litige au fond et sans en préjuger. Elle aura notamment vocation à éclairer les parties sur la nature, la cause et l’étendue des désordres et les solutions à apporter le cas échéant pour y remédier. Il conviendra de l’ordonner aux frais avancés de la demanderesse et avec les précisions indiquées au dispositif concernant la mission confiée à l’expert.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’instance de référé seront, en l’état, laissés à la charge de la société demanderesse, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans cette instance.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE une mesure d’expertise, confiée à :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Mél. [Courriel 1]
Lequel aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux, au [Adresse 3] à AGON-COUTAINVILLE (50), y convoquer et entendre les parties,Prendre connaissance des pièces et éléments fournis par les parties, se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de la mission et, le cas échéant, entendre tout sachant,Décrire les éventuels : désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités ou vices affectant les parties communes de l’immeuble au vu de ceux décrits dans l’assignation, préciser leur origine et leur étendue,Décrire les éventuels désordres affectant les lots n°1 et n°6 appartenant à la SCI MAMM qui seraient les conséquences des désordres touchant les parties communes,Rechercher la cause des désordres constatés, en précisant pour chacun d’eux s’ils relèvent de vice de matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, manquement aux règles de l’art, défaut ou insuffisance de contrôle, défaut ou insuffisance d’entretien ou toute autre cause possible,Dire si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination,Décrire et évaluer, le cas échéant, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût sur la base de devis d’entreprises, préciser si ces travaux sont urgents,Apporter tout élément nécessaire à l’appréciation des responsabilités encourues et à l’évaluation des préjudices éventuellement subis par la SCI MAMM du fait de la survenance des désordres,Apporter toute autre appréciation utile à la résolution du litige entre les parties,Etablir un pré-rapport et répondre aux éventuelles observations des parties ;FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que la SCI MAMM devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de COUTANCES la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 30 septembre 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUE que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de COUTANCES avant le 31 mars 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d'annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
COMMET pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente instance de référé ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE, en l’état, la SCI MAMM aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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