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TJ 50147, 9 juill. 2026, RG 26/00064


Vérifier : TJ 50147, 9 juill. 2026, RG 26/00064 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00064
Lieu / cour
tj50147
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a62774684f14adac90d9eac

Texte de la décision

17,777 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Références : N° RG 26/00064 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EDAS

Affaire :

[I] [S], [J] [A] Epouse [S]

C/

S.A. SOCIETE GENERALE, S.A. [R]
S.A.S. ACOM'ALU,
S.A.R.L. [Adresse 1] [Adresse 2]",
E.U.R.L. TP LEMERRE,
S.A.S. [T],
S.A.R.L. [P],
S.A.R.L. LE GALLET PERE ET FILS,
S.A.R.L. [H] [Y],
[U] [G] exerçant sous l'enseigne "RAVALEUR DE L'OUEST",
S.A.S. VISA BTP

ORDONNANCE DE REFERE DU 09 JUILLET 2026

JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président

GREFFIER : Léa GALLIS, greffière, lors des débats et Camille DAMECOUR, greffière, lors de la mise à disposition

Débats à l’audience publique du 18 juin 2026.

Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats et prorogée par mise à disposition le 09 juillet 2026.

DEMANDEURS

Monsieur [I] [S]
né le 24 Juillet 1947 à [Localité 2]

Madame [J] [A] Epouse [S]
née le 05 Mars 1949 à [Localité 3]

demeurant ensemble [Adresse 3]
représentés par Maître Charles SOUBLIN de la SELARL MÉDÉAS, avocats au barreau de CAEN substituée par Me Pauline KERGLONOU, avocat au barreau de CAEN

DEFENDEURS

S.A. SOCIETE GENERALE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérémy BONNIEC, avocat au barreau de COUTANCES substitué par Maître Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES

S.A. [Adresse 5] [R]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
représentée par Maître Stéphane BATAILLE de la SELARL LEVACHER & ASSOCIES, avocats au barreau de CHERBOURG

S.A.S. ACOM'ALU
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

S.A.R.L. N.M.C. 50 "NORMACHAPE"
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

E.U.R.L. TP LEMERRE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée

S.A.S. [T]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]
représentée par Maître Anne RABAEY de la SELARL DAVY - RABAEY - BOT, avocats au barreau de CHERBOURG substituée par Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de COUTANCES

S.A.R.L. [P]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée

S.A.R.L. LE GALLET PERE ET FILS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 12]
représentée par Maître Caroline COUSIN de la SELARL AVOCATHIM, avocats au barreau de CAEN substituée par Me Aurélie IFFRIG, avocat au barreau de CAEN

S.A.R.L. [H] [Y]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 13]
représentée par Maître Caroline COUSIN de la SELARL AVOCATHIM, avocats au barreau de CAEN substituée par Me Aurélie IFFRIG, avocat au barreau de CAEN

Monsieur [U] [G] exerçant sous l'enseigne "RAVALEUR DE L'OUEST"
demeurant [Adresse 14]
non comparant, ni représenté

S.A.S. VISA BTP
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 15]
représentée par Maître Jérµôme MARAIS de la SCP CALEX Avocats, avocat au barreau de CAEN

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [J] [A] épouse [S] et M. [I] [S] ont conclu le 20 mai 2022 un contrat de construction d’une maison individuelle avec la SA [R], pour un prix de 470.324 € TTC.

L’ouverture du chantier est intervenue le 7 décembre 2022.

A la suite de diverses difficultés au cours du chantier, M. et Mme [S] ont assigné par acte du 5 mars 2025 la SA [R] et sa caution solidaire, la SA SOCIETE GENERALE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances, aux fins notamment de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.

Par ordonnance datée du 12 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances a ordonné une expertise commune aux époux [S], à la SA [R] et à la SA SOCIETE GENERALE, confiée à M. [D] [L], avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux, au [Adresse 16] à [Localité 4] (50), y convoquer et entendre les parties,
- Prendre connaissance des pièces et éléments fournis par les parties, se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de la mission et, le cas échéant, entendre tout sachant,
- Décrire les éventuels : désordres, malfaçons, non-façons, manquements aux règles de l’art ou non-conformités affectant l’immeuble litigieux, au vu de ceux décrits au sein des dernières écritures de M. et Mme [S],
- Rechercher la cause des désordres constatés, en précisant pour chacun d’eux s’ils relèvent de vice de matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, manquement aux règles de l’art, défaut ou insuffisance de contrôle, ou toute autre cause possible,
- Rechercher la ou les causes du retard de livraison dont l’ouvrage fait l’objet et examiner notamment les circonstances dans lesquelles le chantier a été arrêté,
- Décrire les travaux de reprise effectués par la SA [R] et dire s’ils sont de nature à rendre à terminaison l’ouvrage conforme au contrat de construction, aux règles de l’art et exempte de malfaçons et désordres,
- Décrire et évaluer, le cas échéant, la nature et le montant des travaux utiles et nécessaires pour remédier aux désordres et procéder à la levée des réserves,
- Apporter tout élément nécessaire à l’appréciation des responsabilités encourues et à l’évaluation des préjudices éventuellement subis par M. et Mme [S] du fait de la survenance des désordres,
- Apporter toute autre appréciation utile à la résolution du litige entre les parties,
- Etablir un pré-rapport et répondre aux éventuelles observations des parties.

Par actes du 1er et du 7 avril 2026, Mme [J] [A] épouse [S] et M. [I] [S] ont fait assigner la SA [Adresse 5] [R] et la SOCIETE GENERALE devant le juge des référés du tribunal judiciaire, afin de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise en cours à la constatation des désordres, malfaçons, non-façons, manquements aux règles de l’art ou non-conformité suivants :
- l’absence d’entrée d’air hygroréglables dans les traverses des ouvrants des menuiseries des pièces principales,
- l’absence de la sortie d’air en toiture et de chapeau de ventilation et de gaine de liaison aluminium dans la cuisine,
- la pose de rails pour les plaques de placoplâtre alors que l’isolation est prévue par un collage de panneaux constitués de 140 mm de polystyrène expansé plastifié et d’une plaque de plâtre de 13 mm,
- les éléments en béton armé non réalisés selon les nécessités techniques (poutres retroussées et linteaux des baies),
- l’absence de traitement conforme des poutres de charpente,
- l’absence d’enduit d’imperméabilisation sur les soubassements des façades ouest et est,
- l’absence de pare-vapeur au niveau du toit-terrasse,
- l’absence de planche de rive de 22 cm d’épaisseur avec des sous-face et abouts en PVC,
- l’absence de trappe d’accès au comble,
- le non-respect des dimensions de la construction façade sud par rapport aux plans,
- la non-conformité aux plans des dimensions de l’entrée du garage,
- la hauteur de la dalle du jardin d’hiver oubliée,
- le plancher préfabriqué sur le vide sanitaire remplacé par une dalle,
- un débord de la couverture en façade nord,
- la gouttière façade sud implantée côté est,
- l’utilisation d’un diamètre insuffisant pour les canalisations d’évacuation des eaux pluviales,
- la mauvaise implantation de la construction en retrait de la limite de propriété (non conformité au permis, alignement obligatoire),
- les infiltrations au niveau de la portée d’entrée et plus généralement de toutes les menuiseries extérieures,
- le châssis de la fenêtre à l’arrière du garage inadapté et l’absence d’efficacité de la bavette,
- la non-conformité du percement des chambres de toutes les menuiseries sur leur pourtour par des vis de fixation de rails pour placoplâtre et meulage des angles des dormants de menuiseries; galandage défectueux de la menuiserie de la baie Sud,
- l’insuffisance de dimensionnement des linteaux béton sur les baies vitrées en dessous des coffres tunnel et demi-linteaux.

Par actes du 25 mars au 4 avril 2026, la SA [Adresse 5] [R] a fait assigner l’EURL TP LEMERRE, la SAS [T], la SARL [P], la SARL LE GALLET PERE ET FILS, la SARL [H] [Y], M. [G] [U], la SAS ACOM ALU, la SAS VISA BTP et la SARL NCM 50 « NORMA CHAPE », devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de leur rendre opposables et contradictoires les opérations d’expertise.

Les deux procédures ayant trait au même litige seront jointes par la présente ordonnance.

Appelée initialement à l’audience du 21 mai 2026, l’affaire a été renvoyée pour la mise en état des parties avant d’être retenue à l’audience du 18 juin 2026.

A cette dernière audience, représentés par leur avocat, M. et Mme [S] maintiennent les termes de l’assignation, faisant observer pour l’essentiel que l’expert a attiré l’attention des parties sur un désordre structurel important et d’autres désordres et malfaçons ou non façons ; qu’il a donné un avis favorable à l’extension de sa mission ; qu’il importe d’intégrer ces nouveaux éléments à la mission afin que l’expert puisse se prononcer.

Suivant ses dernières écritures soutenues à l’audience par son avocat, la SA [Adresse 17] maintient sa demande visant à étendre les opérations d’expertise en cours aux parties suivantes :
- EURL TP LEMERRE,
- SAS [T],
- SARL [P],
- SARL LE GALLET PERE ET FILS,
- SARL [H] [Y],
- M. [G] [U],
- SAS ACOM ALU,
- SAS VISA BTP,
- SARL NCM 50 « NORMA CHAPE ».

Elle fait observer pour l’essentiel qu’elle avait sous-traité la réalisation des travaux à diverses entreprises et entend dès lors que les opérations d’expertise leur soient opposables.

D’autre part, elle s’en rapporte à justice mais formule les plus expresses réserves quant à la demande d’extension de l’expertise, soutenue par les époux [S].

Représentée par avocat, la SA SOCIETE GENERALE formule protestations et réserves sur la demande des époux [S].

Représentée par avocat, suivant ses écritures soutenues à l’audience, la SAS [T] formule protestations et réserves sur les demandes d’extension et d’opposabilité des opérations d’expertise.

Représentée par avocat, suivant ses écritures soutenues à l’audience, la SARL LE GALLET PERE ET FILS demande à être mise hors de cause ou subsidiairement, qu’il soit dit que l’expert aura pour mission d’établir un compte entre les parties. Cette société fait essentiellement observer qu’à ce stade la SA [R] ne démontre pas d’un réel intérêt à l’attraire à la procédure ; que rien ne justifie de la mise en cause des sous-traitants à ce stade alors que l’expert n’a émis aucun avis favorable ; qu’elle est intervenue au stade amiable pour procéder à des reprises qui ont emporté satisfaction ; enfin au soutien de sa demande subsidiaire, elle ajoute qu’elle n’a pas été réglée à hauteur de 2.547,96 €.

En réplique, la SA [Adresse 17] soutient que la SARL LE GALLET PERE ET FILS a réalisé le lot couverture-étanchéité ; que les maîtres d’ouvrage se plaignent d’une isolation de toiture non conforme au descriptif ; qu’en l’absence de réception de l’ouvrage, cette société reste tenue d’une obligation de résultat ; que l’expert a donné son accord pour sa mise en cause ;

Représentée par avocat, suivant ses écritures soutenues à l’audience, la SARL [H] [Y] demande à être mise hors de cause ou subsidiairement, qu’il soit dit que l’expert aura pour mission d’établir un compte entre les parties. Cette société fait essentiellement observer qu’à ce stade la SA [R] ne démontre pas d’un réel intérêt à l’attraire à la procédure ; qu’à la lecture de l’assignation, le seul désordre qui pourrait éventuellement la concerner serait une absence de poignée extérieure des portes et qu’il ne s’agit pas véritablement d’un dommage, les travaux ayant été arrêtés, de sorte que ces poignées de porte seront posées dès qu’ils seront suffisamment avancés ; que rien ne justifie de la mise en cause des sous-traitants à ce stade alors que l’expert n’a émis aucun avis favorable.

En réplique, la SA [Adresse 5] [R] soutient que la SARL [H] [Y] a réalisé le lot menuiseries intérieures et extérieures, ainsi que les cloisons de doublage ; que les époux [S] prétendent que les menuiseries extérieures présenteraient des désordres d’infiltration ; que l’expert a exprimé son accord pour sa mise en cause.

Représentée par avocat, la SAS VISA BTP n’a pas fait connaître ses observations à la dernière audience.

La SARL [P], M. [G] [U], la SAS ACOM ALU et la SARL NCM 50 « NORMA CHAPE » n’ont pas constitué avocat.

La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l’extension de la mission de l’expert

Aux termes de l'article 145 alinéa 1er du code de procédure civile, s'il existe un motif de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête en référé.

Suivant l’article 149 du même code, le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, il convient de rappeler si nécessaire que la mission confiée à l’expert par l’ordonnance de référé du 12 juin 2025 inclut notamment la description des désordres, malfaçons, non-façons, manquements aux règles de l’art ou non-conformités affectant l’immeuble litigieux, au vu de ceux décrits aux écritures de M. et Mme [S], sans exclure pour l’expert la possibilité d’apporter toute autre appréciation utile.

Il est également utile de rappeler que l’expert judiciaire ainsi désigné devait établir son rapport avant le 31 mars 2026, terme de rigueur, mais n’a manifestement pas été en mesure de le faire, jusqu’au moment de l’ouverture de la présente instance à l’initiative des époux [S] au début du mois d’avril 2026.

Force est de constater d’autre part que les époux [S] demandent d’ajouter à la mission d’expert la description et l’analyse de pas moins de 22 items supplémentaires non compris dans leurs écritures au moment de la première procédure de référé (sauf à faire observer, suivant les écritures de la SA [Adresse 17], que certains de ces « nouveaux » désordres étaient en réalité déjà évoqués dans la première assignation), un tel ajout étant à l’évidence de nature à retarder encore davantage, voire considérablement, les opérations d’expertise.

Or contrairement à l’affirmation des époux [S], l’expert judiciaire n’y a pas émis un avis favorable. Suivant le courriel du 4 mars 2026 versé aux débats (pièce n°19), il a écrit :
« Je n’émets pas d’avis défavorable à votre demande. Cependant le nombre des réclamations étant déjà important, il serait utile de ne pas plus surcharger le dossier afin de pouvoir le traiter dans des délais raisonnables. »

Au vu de ces éléments d’appréciation, la demande d’extension de la mission de l’expert, telle que présentée par les époux [S] avec l’ampleur relevée, apparaît excessivement détaillée et non conforme à l’intérêt d’une justice diligente qu’évoque à juste raison l’expert.

Les époux [S] seront donc déboutés de cette demande, les termes déjà en vigueur pour la mission de l’expert lui permettant d’apporter toutes autres appréciations utiles sans surcharger inutilement sa mission.

Sur l’extension de l’expertise à d’autres parties

L’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile permet la mise en cause d’un tiers par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision.

En l’espèce, la demande d’extension formée par la SA HLM [R] se fonde essentiellement sur l’opportunité de rendre opposable et contradictoire l’expertise en cours aux entreprises sous-traitances concernées par les divers désordres pouvant faire l’objet d’appréciations de la part de l’expert.

Force est de constater là aussi que l’extension des opérations d’expertise, jusqu’à neuf nouvelles parties, amènerait selon toute probabilité à différer de manière très significative l’issue de l’expertise judiciaire, ce qui n’apparaît en l’espèce ni opportun ni nécessaire, d’une part au vu des développements qui précèdent relativement aux désordres visés par les époux [S], mais d’autre part également en prenant en compte le fait que la SA HLM [R] ne vise pas d’élément d’appréciation spécifiquement nouveau à l’appui de cette demande qu’elle n’avait pas évoquée lors de la première instance de référé.

En l’état, l’extension sollicitée par la SA HLM [R] ne paraît donc pas davantage s’imposer.

Sur les dépens de l’instance de référé

Par suite du principal, il conviendra que les époux [S] et la SA [Adresse 5] [R] conservent la charge de leurs dépens respectivement exposés pour la présente instance de référé.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la jonction des procédures de référé RG n°26/00064 et 26/00073 sous le n°26/00064 ;

DÉBOUTE les époux [S] de leur demande d’extension des opérations d’expertise en vigueur ;

DÉBOUTE la SA HLM [R] de sa demande d’extension des opérations d’expertise en vigueur ;

CONDAMNE les époux [S] et la SA HLM [R] respectivement à assumer la charge de leurs dépens exposés pour la présente instance de référé.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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