TJ 50147, 9 juill. 2026, RG 26/00006
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Références : N° RG 26/00006 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EBAU
Affaire :
[T] [Y]
C/
[C] [Y]
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 JUILLET 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière, lors des débats
Débats à l’audience publique du 18 juin 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE
Madame [T] [Y]
née le 04 Juillet 1985 à [Localité 2] (USA)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie TUAILLON-HIBON, avocat plaidant au barreau de PARIS et Maître Bénédicte MAST, avocat postulant au barreau de COUTANCES
DEFENDEUR
Monsieur [C] [Y]
né le 30 Septembre 1958 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [Y] est la fille de M. [C] [Y].
Soutenant avoir subi, durant sa petite enfance et jusqu’à l’âge de 15 ans, des violences physiques et psychologiques commises par son père, faisant valoir que celles-ci sont à l’origine de plusieurs chefs de préjudice, Mme [Y] a fait assigner M. [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à un expert en médecine interne ou d’urgence, en psychiatrie ou en pédopsychiatrique, diplômé en psycho-traumatologie ou en traumatisme psychique chez l’enfant ou l’adolescent, suivant la mission détaillée au dispositif de l’assignation. En outre, elle a demandé la condamnation du défendeur à lui payer 25.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son dommage et 3.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Initialement appelée à l’audience du 5 février 2026, l’affaire a été renvoyée à trois reprises pour la mise en état des parties et finalement retenue à l’audience du 18 juin 2026.
Représentée à l’audience, Mme [Y] s’en est rapportée à ses dernières écritures. Elle a maintenu ses demandes d’expertise judiciaire et de provision à valoir sur l’indemnisation de son dommage selon les termes de son assignation. Elle a néanmoins réduit sa demande de condamnation du défendeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.500 €.
Assisté à l’audience, M. [Y] a demandé au juge des référés de débouter Mme [Y] de ses demandes d’expertise judiciaire et de provision. A titre subsidiaire, il a formulé les protestations et réserves d’usage. Il a enfin sollicité que la demanderesse soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle soit, au contraire, condamnée à lui payer 2.000 € sur ce fondement, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Mme [T] [Y], aujourd’hui âgée de 40 ans, est la fille de M. [C] [Y].
Mme [Y] expose avoir subi, durant sa petite enfance et jusqu’à ses 15 ans, des violences physiques et psychologiques par son père. Elle décrit notamment des coups portés au visage, aux jambes, dans les côtés et dans le ventre, des insultes et un climat familial délétère, précisant que sa mère aurait également été victime de violences. Ces violences auraient culminé le 9 mars 2001 lorsqu’à la suite d’une confrontation avec son père, qui aurait nié les faits dénoncés, elle a absorbé une importante quantité de médicaments pour tenter de se suicider, conduisant à une hospitalisation de plusieurs semaines.
Au soutien de ses allégations, la demanderesse produit essentiellement un journal intime rédigé à l’époque des faits dans lequel elle évoque son mal-être (pièce n°1), une lettre de sa mère adressée au médecin de famille où celle-ci indique « il a encore tapé sur sa fille » (pièce n°2), plusieurs attestations émanant de sa mère, de sa sœur, d’oncles et tantes maternels (pièces n°16, 18, 19, 20 et 31) ainsi que divers documents médicaux retraçant son parcours psychiatrique depuis 2001.
Elle verse en outre aux débats des écrits qu’elle attribue à son père, dans lesquels figurent notamment les mentions « je suis violent, je frappe ma fille », « pourquoi j’ai battu ma fille ? » ou encore « [T] : quand elle se montre non obéissante, je la bats (coups de pieds) » (pièce n°3).
Elle impute divers éléments médicaux aux violences dont elle se dit victime, parmi lesquels les comptes rendus de son hospitalisation consécutive à sa tentative de suicide de mars 2001 (pièces n°4 et 5), un suivi psychiatrique poursuivi depuis 2012 auprès du Dr [V] [H] qui décrit un état de santé précaire et une grande souffrance (pièce n°33), un épisode dépressif majeur survenu en 2024 et les arrêts de travail en résultant (pièce n°12), des troubles anxieux chroniques et une nouvelle tentative de suicide au mois de juin 2025 (pièce n°8), laquelle ferait suite à la réception de son dossier médical de 2001 et à un état d’épuisement.
Elle déplore souffrir encore à ce jour des conséquences psycho traumatiques des violences qu’elle aurait subi sur sa vie en général.
Elle soutient que face à l’absence de reconnaissance des faits par M. [Y], malgré trois consultations du père et de la fille devant un psychologue entre février et avril 2025 (pièce n°21), elle envisage d’agir en réparation de ses préjudices du fait de violences intrafamiliales.
A ce titre, elle fait valoir que les éléments précités constituent un faisceau d’indices suffisamment consistant pour rendre vraisemblables les violences dénoncées et justifient ainsi la mise en œuvre d’une expertise judiciaire destinée à constater et à apprécier son état de santé psychique, l’étendue des préjudices extra-patrimoniaux et patrimoniaux ainsi que la question de la consolidation de cet état et du lien de causalité.
Elle précise que l’action qu’elle envisage d’introduire au fond ne saurait être prescrite dès lors que son dommage psychique ne serait pas consolidé, Mme [Y] estimant que les différentes décompensations psychiatriques récentes dont elle aurait souffert seraient démonstratives du caractère évolutif de sa pathologie.
En réplique, M. [C] [Y] soutient que les faits allégués remontent à la minorité de la demanderesse, de sorte que toute action en responsabilité serait prescrite depuis plusieurs années, faute pour celle-ci de démontrer que son état de santé ne se serait jamais trouvé consolidé.
En outre, il conteste la réalité même des violences alléguées. Il fait valoir que les écrits versés aux débats comme émanant de lui ne sont ni datés ni contextualisés, qu’il ne s’en souvient pas et que cela porterait atteinte à sa vie privée, que le journal intime de sa fille ne contiendrait aucun élément significatif concernant les faits dénoncés, que les attestations de la mère, de la sœur et des oncles et tantes de Mme [Y] seraient orientées, dépourvues de caractère probant ou fondées sur des faits auxquels les auteurs n’auraient pas personnellement assisté et qu’aucun certificat médical constatant des lésions imputables à des violences ni aucune plainte n’ont été produits.
Le défendeur fait également observer que les difficultés psychologiques rencontrées par sa fille trouveraient leur origine dans d’autres évènements de sa vie personnelle, familiale, conjugale, ou professionnelle, soulignant que celle-ci a pu évoquer des grossesses et des maternités compliquées, la survenance de violences conjugales ou encore des difficultés relationnelles avec sa mère qui lui aurait laissé de nombreuses séquelles.
Il produit enfin quatre attestations de sa concubine, de son demi-frère et d’amis affirmant n’avoir jamais vu de violences (pièces n°3 à 6 de M. [Y]), des échanges de courriels avec sa fille (pièce n°2 de M. [Y]) et un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, faisant état de plusieurs SMS échangés avec sa fille entre 2017 et 2025 (pièce n°1 de M. [Y]), destinés à établir que les relations entre lui et Mme [Y] seraient demeurées pendant plusieurs années harmonieuses et qu’il lui aurait apporté une aide financière régulière.
Au vu de ces éléments, force est de constater l’existence persistante d’un différend entre les parties, tant s’agissant de la réalité des violences physiques et psychologiques dénoncées par la demanderesse que des conséquences en ayant résulté.
Si M. [Y] conteste les différents témoignages, écrits et documents médicaux versés aux débats par Mme [Y] pouvant faire mention des violences qui auraient pu être exercées sur cette dernière, l’existence même de ces contestations ne sauraient à elles seules permettre de considérer que l’action envisagée au fond serait manifestement vouée à l’échec, celles-ci révélant au contraire l’existence d’un débat sérieux sur les faits allégués, leur imputabilité au défendeur, leur étendue et leurs conséquences.
Les parties s’opposent également sur la question de la consolidation du dommage psychique invoqué par la demanderesse, laquelle suppose pour être tranchée une appréciation médicale spécialisée et constitue précisément l’un des objets de la mesure d’expertise sollicitée.
Dans ces circonstances, la demande d’expertise judiciaire est légitime en vue d’un possible litige au fond et sans en préjuger. Elle aura notamment vocation à recueillir les éléments techniques et médicaux nécessaires à l’appréciation de l’état de santé de Mme [Y] et du lien de causalité entre les troubles présentés et les faits dénoncés, à se prononcer sur l’éventuelle consolidation du dommage allégué ainsi qu’à fournir, le cas échéant, les éléments utiles à l’évaluation des préjudices subis.
Il conviendra d’ordonner cette mesure d’expertise aux frais avancés de la demanderesse et avec les précisions indiquées au dispositif.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’octroi d’une provision ne requiert aucune considération tirée de l’urgence, dans la limite du caractère non sérieusement contestable de l’obligation alléguée. Il convient toutefois de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de procéder à la liquidation du préjudice de la victime.
En l’espèce, Mme [Y] sollicite la condamnation de son père à lui verser une provision de 25.000 € à valoir sur son indemnisation définitive, faisant valoir l’existence de conséquences psychologiques indéniables sur sa vie et l’ampleur des préjudices dont elle souffrirait depuis plus de 20 ans.
Toutefois, M. [Y] conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, la valeur probante des éléments versés aux débats par la demanderesse et soutient que les troubles psychologiques invoqués par celle-ci sont susceptibles de trouver leur origine dans d’autres évènements de sa vie.
Dans ces circonstances, dès lors que demeure sérieusement discutée la réalité des violences alléguées, leur imputabilité au défendeur, l’existence d’un lien causal ainsi que l’étendue des préjudices susceptibles d’en résulter, la mesure d’expertise ordonné ayant précisément pour objet de recueillir les éléments techniques nécessaires à l’appréciation de ces questions, il apparaît que l’existence d’une obligation à réparation à la charge de M. [Y], dont la responsabilité ne peut être établie avec l’évidence requise en l’état, ne peut être regardée, à ce stade de la procédure, comme non sérieusement contestable.
Par conséquent, Mme [Y] sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice telle que formée en référé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’instance de référé seront, en l’état, laissés à la charge de la demanderesse, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans cette instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d'expertise confiée à :
[L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mél : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties et leurs conseils,Prendre connaissance des pièces et éléments fournis par les parties, se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de la mission et, le cas échéant, entendre tout sachant,En se faisant assister au besoin d’un sapiteur de son choix, procéder à l’examen clinique de Mme [T] [Y], décrire son état physique et psychique, en préciser l’évolution depuis l’adolescence,Recueillir les renseignements sur l’identité de [T] [Y], ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact et/ou sa formation, son mode de vie,Recueillir les doléances de Mme [T] [Y] et si besoin de ses proches, l’interroger sur l’apparition de ses troubles, leur importance et leurs conséquences,Décrire précisément les troubles subis par Mme [T] [Y] et les traitements reçus en réponse en précisant le cas échéant, les dates et la durée des hospitalisations ainsi que le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,Evaluer le lien de causalité entre les faits allégués de violences intrafamiliales et les troubles psychiques constatés, ce en :Distinguant ce qui relève des faits allégués, d’un état antérieur, d’évènements intercurrents ou d’une aggravation,Indiquant le degré de probabilité du lien causal selon la gradation médico-légale usuelle,Fixer, le cas échéant, la date de consolidation du dommage,En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Mme [T] [Y], évaluer les dommages prévisibles et préciser l’existence de rechutes et/ou d’aggravations,Fournir toute information utile sur les raisons de considérer Mme [T] [Y] consolidée à la date arrêtée ou de la considérer non-consolidée à la date de l’examen,Plus généralement apporter tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,Etablir un pré-rapport et répondre aux éventuelles observations des parties,Dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des postes de préjudices énumérés ci-dessous, y compris s’agissant d’un éventuel préjudice permanent exceptionnel :
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD)
Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
Frais de logement adapté (FLA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de voiture adaptée (FVA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP)
Indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Dire si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d’années d’études scolaires, universitaires ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA)
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Préjudice permanent exceptionnel
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques, notamment pour acte intrafamilial.
Établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé ;
DIT que l’expert judiciaire pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix pour l’accomplissement de sa mission ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que Mme [T] [Y] devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de COUTANCES la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce, avant le 30 septembre 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUE que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de COUTANCES avant le 31 mars 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d'annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTE Mme [T] [Y] de sa demande de provision ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente instance de référé ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE, en l’état, Mme [T] [Y] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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