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TJ 14118, 23 juill. 2026, RG 26/00710


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00710
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a62778184f14adac90da07b

Texte de la décision

7,445 caractères

Tribunal judiciaire de Caen

Ordonnance du 23 Juillet 2026

N° RG 26/00710 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JZ7J
N° Minute:

Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée de Stéphanie DESMORTREUX, greffier

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique

***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[C] [B]
Née le 28/07/1971

Ayant pour curateur : ATC 14

Résidence habituelle : Le haut de Digry
1297 route de Sallen
14240 CORMOLAIN

Date de l’admission : 16/07/2026

Lieu de l’admission : Centre Hospitalier d'AUNAY-BAYEUX
Secteur psychiatrie
13 Rue de Nesmond - BP 18127
14 401 BAYEUX Cedex

sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du Centre hospitalier d'Aunay Bayeux prise à la demande d'un tiers.

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du Centre Hospitalier d'Aunay-Bayeux - service psychiatrie reçu au greffe du juge le 22/07/2026

Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Charlène LEBEY, avocat commis d’office,
- à la personne chargée de sa protection juridique,
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
- au directeur de l'établissement d'accueil,
- au procureur de la République de Caen ;

Vu l’avis médical établi par un médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;

Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur du Centre Hospitalier d'Aunay-Bayeux, service de psychiatrie,

En l’absence du ministère public et du tiers à la demande de qui l'admission en soins psychiatriques a été décidée et de la personne chargée de la protection juridique de la personne,

En l’absence de [C] [B], qui n’a pas comparu,

ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

***

Motifs de la décision:
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.

Selon l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

En l'espèce, Mme [B] [C] a été admise selon la procédure d’ urgence au centre hospitalier d’AUNAY Bayeux le 17 juillet 2026 .

Les certificats de la période d’observation soulignaient la persistance de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte.

Dans son avis motivé du 27 juillet 2026, le docteur [L] psychiatre de l'établissement d'accueil affirme la patiente présente un tableau clinique de décompensation psychotique majeur. Elle a une altération franche du discernement ne lui permettant pas de consentir aux soins, tout en se positionnant de demande d'aide et d'adaptations thérapeutiques.

Elle présente aussi un tableau anxieux dissociatif persistant une amélioration thymique et dissociative encore timide, avec la persistance d'une nécessité d’une surveillance rapprochée.

L’avis médical motivé établi le 22/07/2026 par un psychiatre de l’établissement d’accueil conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.

Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé mentale qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [C] [B] sont toujours réunies.

Aussi, l’hospitalisation complète de [C] [B] sera maintenue.

Par ces motifs

Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Dit que les soins psychiatriques dont [C] [B] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le greffier Le juge

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.

L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr)

Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [C] [B] par l’intermédiaire du directeur de l'établissement d'accueil, le 23 Juillet 2026
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance le 23 Juillet 2026,
Me Charlène LEBEY

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail avec accusé de réception au directeur du Centre Hospitalier d'Aunay-Bayeux, service de psychiatrie le 23 Juillet 2026,
Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée à l'ATC 14 (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 23 Juillet 2026, Le greffier,

Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée par mail le 23 Juillet 2026,
Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 23 Juillet 2026,
Le greffier,

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