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TJ 57672, 21 juill. 2026, RG 26/00077


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00077
Lieu / cour
tj57672
Chambre
Chambre 1 Cabinet 0
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a62783884f14adac90da579

Texte de la décision

6,567 caractères

N° minute : 2026/155
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

CHAMBRE CIVILE

n°RI N° RG 26/00077 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EBTV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 Juillet 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [C],
demeurant 41 rue Meckenheck - L-3321 BERCHEM (LUXEMBOURG),
représenté par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, demeurant 6 Place au Bois - 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [G],
demeurant 4 rue des pruniers - 57570 MONDORFF,
représenté par Me Anne-sophie BOUR, demeurant 05 Place Simone Veil - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 07 Juillet 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES


EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat en date du 22/09/2023, M.[S] [C] s’est engagé à prêter à M.[L] [G] la somme de 100 000 euros, la date de remboursement du prêt étant fixée au 31/12/2023.

La somme de 60 000 euros a été remboursée par M.[L] [G] à M.[S] [C] le 11/07/2025.

Par acte en date du 11/04/2026, M.[S] [C] a fait assigner M.[L] [G] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé.

Au visa de l’article 834 du code de procédure civile, M.[S] [C] demande de condamner M.[L] [G] à lui payer la somme de 40 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 31/12/2023, subsidiairement à compter du 03/12/2025, outre la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Suivant conclusions déposées au greffe le 25/06/2026, M.[S] [C] maintient ses demandes et conclut au rejet des demandes de M.[L] [G].

Suivant conclusions déposées au greffe le 25/06/2026, M.[L] [G] demande de:
- juger que l’exigibilité de la créance due par M.[L] [G] à M.[S] [C] sera suspendue pendant une durée de deux ans,
- juger que les règlements partiels s’imputeront en priorité sur le capital de la créance,
- dire et juger ce que de droit s’agissant des frais et dépens de la présente instance.

A l’audience du 07/07/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21/07/2026.

MOTIVATION

Sur la demande en paiement:

En application de l’article 834 du Code de Procédure Civile, la procédure de référé est ouverte en toute matière dès qu'il y a urgence. Le juge peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, suivant contrat en date du 22/09/2023, M.[S] [C] s’est engagé à prêter à M.[L] [G] la somme de 100 000 euros, la date de remboursement du prêt étant fixée au 31/12/2023. La somme de 60 000 euros a été remboursée par M.[L] [G] à M.[S] [C] le 11/07/2025.

En conséquence, il convient de condamner M.[L] [G] à payer à M.[S] [C] la somme de 40 000 euros au titre du prêt.

Sur les intérêts:

L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Le contrat de prêt prévoit que “si la totalité de la somme ne serait pas remboursé à cette date, l’emprunteur pourra solliciter auprès du prêteur un avenant à la présente, et la somme restant dûe sera productive d’intérêt au taux légal en vigueur.”

En l’espèce, par lettre recommandée en date du 03/12/2025, dont l’accusé de réception a été signé le 04/12/2025, M.[S] [C] a mis M.[L] [G] en demeure de lui régler les sommes restant dues.

En conséquence, il convient donc de dire que la somme de 40 000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2025.

Sur la demande de délais:

L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En l’espèce, M.[L] [G] sollicite un report du terme de l’exigibilité de la créance pour une durée de deux ans. Il explique être tributaire de rentrées d’argent correspondant à des créances et avances consenties à des tiers pour pouvoir rembourser le demandeur. IL précise percevoir 11407 euros de revenus et supporter 9200 euros de charges.

Le report de l’exigibilité de la créance pour une durée de deux ans n’apparaît pas justifié dès lors qu’aucune garantie n’est apportée quant aux rentrées d’argent attendues. De même, sa situation financière n’est que partiellement justifiée.

En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande. Au contraire, ces éléments justifient de prévoir que les règlements partiels s’imputeront en priorité sur le capital de la créance.

Sur les dépens :

En fonction de sa succombance, il convient de condamner M.[L] [G] aux dépens de la présente instance.

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Il n'apparait pas inéquitable de condamner M.[L] [G] à payer à M.[S] [C] la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

Condamnons M.[L] [G] à payer à M.[S] [C] la somme de 40 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 04/12/2025,

Rejetons la demande de suspension de l’exigibilité de la créance,

Disons que les règlements partiels s’imputeront en priorité sur le capital de la créance,

Condamnons M.[L] [G] aux dépens de la présente instance ;

Condamnons M.[L] [G] à payer à M.[S] [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile ;

Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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