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TJ 57672, 21 juill. 2026, RG 26/00091


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00091
Lieu / cour
tj57672
Chambre
Chambre 1 Cabinet 0
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a62783e84f14adac90da5a0

Texte de la décision

22,734 caractères

N° minute : 2026/156
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

CHAMBRE CIVILE

n°RI N° RG 26/00091 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EB5N

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 Juillet 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [F],
demeurant 43 rue du XXème Corps Américain - 57000 METZ,
représenté par Me Eric MUNIER, demeurant 37 rue de la Tour - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Gibraïl VLAHOVIC, demeurant 223 rue Saint Honoré - 75001 PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [R] [B],
demeurant 6 rue de la Côte - 57480 MANDEREN,
représenté par Me Jérôme TIBERI, demeurant 5 place Simone Veil - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 07 Juillet 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES


EXPOSE DU LITIGE

M.[Z] [F] est propriétaire d’un appartement situé 99C rue Pierre Mendès France 57700 HAYANGE, au rez-de-chaussée.

M.[N] [R] [B] est propriétaire d’un appartement situé dans la même copropriété, au dessus de l’appartement du demandeur, ainsi que d’un appartement situé au 4ème étage.

Par acte en date du 05/05/2026, M.[Z] [F] a fait assigner M.[N] [R] [B] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé afin de voir:
- ATITRE PRINCIPAL:
- DECLARER recevable l'action de Monsieur [F];
- CONSTATER l'existence d‘infiltrations provenant des canalisations privatives défectueuses de |'appartement de Monsieur [B],
- DIRE ETJUGER que ces infiltrations constituent un trouble anormal de voisinage ;
- DIRE ET JUGER que Monsieur [B] a causé des dégâts du fait des travaux
entrepris dans l'immeuble sis 99 C rue Pierre Mendés France a 57700 Hayange ;
- CONDAMNER Monsieur [B], à verser à Monsieur [F] la somme provisionnelle de 20.290 euros à valoir sur la réparation de l'intégralité de son préjudice;
- ORDONNER à Monsieur [B] de faire procéder, dans un délai de 30 jours à
compter de la signification de l‘ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, aux travaux nécessaires pour faire cesser Ies infiltrations:
- A TITRE SUBSIDIAIRE :
- DESIGNER tel expert qu'il plaira à Madame le Président du Tribunal Judiciaire, avec pour mission de :
- Se rendre sur Ies lieux du litige,
- Prendre connaissance des documents des parties,
- Déterminer Ies causes et origines des infiltrations subies par Monsieur [F]
- Déterminer Ies moyens d‘y remédier,
- Donner les éléments de responsabilité,
- Déterminer Ies préjudices subis par Monsieur [F] et Ies coûts de remise en état
- Prescrire toute mesure urgente ou conservatoire
- Faire rapport verbal en cas d'urgence
- EN TOUT ETAT DE CAUSE:
- CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens,
- CONDAMNER Monsieur [B] à verser à Monsieur [F] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Suivant conclusions déposées au greffe le 09 juin 2026, M.[N] [R] [B] demande de:
- REJETER toutes les demandes fins, moyens et conclusions formée par Monsieur [Z] [F] ;
- DECLARER parfaitement recevable et bien fondée les arguments de Monsieur [N] [B] ;
- A TITRE PRINCIPAL:
- JUGER que la demande de provision de Monsieur [Z] [F] à l’encontre de Monsieur [N] [B] se heurte à des contestations sérieuses, et en conséquence se déclarer incompétent ;
- JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé ;
- DÉBOUTER Monsieur [Z] [F] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre Monsieur [N] [B] ;
- A TITRE SUBSIDIAIRE:
- ORDONNER une mesure d’expertise judicaire en désignant tel expert qu'il lui plaira avec la mission habituelle incluant notamment :
▪ Déterminer de l'origine exacte des désordres allégués et leur imputabilité respective ;
▪ Déterminer si le siphon d'évacuation de la douche se situe ou non, du fait de la configuration
de l'immeuble, dans le plafond de la salle de bain de M. [F] ;
▪ Déterminer les responsabilités à l’origine des différents troubles allégués ;
▪ Vérifier la configuration structurelle des canalisations à l'échelle de l'immeuble ;
▪ Constater de l'état de l'appartement de M. [F] et des travaux qu'il y a réalisés, notamment la démolition du mur porteur sans autorisation ;
▪ Évaluer les conséquences de ces travaux illicites sur la stabilité de l'immeuble et sur les désordres éventuellement constatés ;
▪ Dire ce qu’il est de réalité et l'origine des dégradations alléguées au garde-corps et aux menuiseries.
- JUGER que Monsieur [Z] [F] supportera les frais d’expertise ;
- DEBOUTER Monsieur [Z] [F] de sa demande de provision ;
- EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DEBOUTER Monsieur [Z] [F] de sa demande de condamnation Monsieur [N] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [Z] [F] à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [N] [B], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [Z] [F] aux entiers frais et dépens ;
- RAPPELER que la décision à intervenir est, de droit, exécutoire par provision.

A l’audience du 07/07/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21/07/2026.

MOTIFS

Les demandes de « dire et juger », « constater », « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles de conférer des droits à la partie qui les formule. Il n'y a donc pas lieu de statuer à leur sujet.

Sur les demandes de provision:

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

S'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

En l'espèce, M.[Z] [F] sollicite la somme de 20 290 euros à valoir sur la réparation de l'intégralité de son préjudice, correspondant à son préjudice matériel (coût des travaux de remise en état des fenêtres à hauteur de 3715 euros) et à son préjudice de jouissance (16575 euros, somme calculée sur la base d'un loyer mensuel de 13 euros/m2 depuis le 04/12/2024, date de la première mise en demeure).

S'agissant de son préjudice matériel, M.[Z] [F] soutient que M.[N] [R] [B] a engagé des travaux dans un appartement situé a dernier étage de la copropriété et qu'au cours de ces travaux, des gravats ont été jetés par la fenêtre enfommageant sa fenêtre. IL produit des attestations permettant d'établir la réalité de ces faits. Pour s'opposer à cette demande, M.[N] [R] [B] expose avoir confié les travau de rénovation à la SARL BASTIM, mais ne produit aucun devis ou facture. Le demandeur produit en effet un devis de cette société à destination du syndic en date du 14/11/2014, alors que les attestations établissent que les faits ont eu lieu le 28/11/2024. En conséquence, il est établi que ce sont bien les gravats jetés depuis l'appartement en rénovation de M.[N] [R] [B] qui ont endommagé le garde-corps et la fenêtre de M.[Z] [F]. Un devis de 3715 euros est produit. La demande de provision au titre du préjudice matériel ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.

IL y a donc lieu de condamner M.[N] [R] [B] à payer à M.[Z] [F] la somme de 3715 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice matériel de M.[Z] [F] au titre des travaux de remise en état des fenêtres.

S'agissant de la provision sollicitée au titre du préjudice de jouissance, M.[Z] [F] explique ne pas pouvoir jouir de son bien depuis décembre 2024 en raison des infiltrations d'eau provenant de l'appartement de M.[N] [R] [B] situé au-dessus.

Il n'est pas contesté qu'un dégât des eaux a eu lieu dans l'appartement de M.[N] [R] [B] situé au 1er étage et que des fuites ont été constatées dans l'appartement de M.[Z] [F], situé juste en dessous, au rez-de-chaussée.

IL ressort des deux rapports d'expertise produits que deux fuites ont été constatées, les joints du bac de douche se situant dans l'appartement de M.[N] [R] [B] ne sont plus étanches et que le siphon du bac présente une fuite malgré son remplacement; qu'il y a un défaut d'étanchéité de la dalle RDC R+1 et qu'il manque une fenêtre dans la buanderie de l'appartement de M.[N] [R] [B], l'eau de pluie pouvant être à l'origine des désordres.

D'une part, il ressort des pièces produites que M.[N] [R] [B] a fait des démarches auprès de M.[Z] [F] pour pouvoir accéder à son appartement en vue de réparer la fuite, auxquelles M.[Z] [F] n'a pas donné suite. D'autre part, il ressort du rapport d'expertise rédigé à la demande de PACIFICA, assureur de M.[Z] [F] que l'appartement de M.[Z] [F] est en phase de rénovation et transformation totale; qu'il n'y a pas de dommages car aucun embellissement n'est atteinte par l'écoulement d'eau gravitaire; que sont uniquement relevés des sigmates d'écoulement d'eau sur un mur à l'état brut qui sera habillé par une gaine technique à venir. En conséquence, M.[Z] [F] ne rapporte pas l'impossibilité pour lui de louer l'appartement depuis un an.

La demande de provision au titre du préjudice de jouissance se heurte donc à une contestation sérieuse. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

M.[Z] [F] demande ensuite d'ordonner à Monsieur [B] de faire procéder, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l‘ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, aux travaux nécessaires pour faire cesser Ies infiltrations. En l'espèce, il ressort de ce qui précède qu'il existe un désaccord entre les parties sur l'origine des infiltrations, le défendeur indiquant qu'il doit avoir accès à l'appartement du demandeur pour réparer la fuite, ce que le demandeur refuse. En conséquence, cette demande se heurte à une contestation sérieuse. Il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.

Sur la mesure d’instruction :

L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

En l’espèce, il résulte des rapports d'expertise amiable que des fuites d'eau provenant de l'appartement de M.[N] [R] [B] s'infiltrent dans l'appartement de M.[Z] [F].

Les chefs de mission relatifs aux travaux dans l'appartement du demandeur ne pourront pas être retenus, étant sans lien avec les infiltrations d'eau, et la preuve d'éventuels travaux litigieux n'étant pas rapportée.

Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les dépens :

La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.

A titre provisionnel, il convient de condamner M.[Z] [F] aux dépens de la présente instance.

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

Condamnons M.[N] [R] [B] à payer à M.[Z] [F] la somme de 3715 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice matériel de M.[Z] [F] au titre des travaux de remise en état des fenêtres,

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre du préjudice de jouissance;

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation aux travaux;

Organisons une mesure d'expertise;

Commettons pour y procéder :

[I] [X]

en qualité d'expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de METZ, qui aura pour mission de :

Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils

Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;

Se faire remettre tous documents contractuels et techniques et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;

Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des infiltrations alléguées par la partie demanderesse dans l’assignation et les conclusions et le cas échéant les ordonnances de référé subséquentes ;

Dire si les infiltrations affectent un élément d’équipement dissociable, indissociable ou constitutif de l’immeuble ou un élément technique non destiné à fonctionner ;

Dire si les infiltrations compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;

Indiquer l'origine des infiltrations et en cas de pluralité de causes, en préciser l’importance respective ;

Dire à quel endroit se trouve le siphon d'évacuation de la douche;

Décrire la configuration structurelle des canalisations à l'échelle de l'immeuble ;

Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation ;

Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons ;

Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres notamment en cas de dégradations au mobilier et/ou embellissements de l’habitation et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter pendant la durée des travaux de remise en état ;

Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties ;

Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;

Invitons l’expert à suivre les prescriptions ci-après :

COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :

Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :

dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;

apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;

établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;

établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;

énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;

dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;

établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;

fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;

évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;

apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;

et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.

EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :

Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.

Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.

Invitons l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.

PRE-RAPPORT ET RAPPORT :

Disons que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).

Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.

Disons que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.

Disons que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.

Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.

Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :

se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;

en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;

en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;

apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.

Fixons à 4500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M.[Z] [F] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois, étant précisé que :

- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;

- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus.

Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :

la copie de la décision d'aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;

la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public;

Disons que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site https://consignations.caissedesdepots.fr/

Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.

Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.

Disons que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile.

Disons que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.

Disons que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.

Disons n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons provisionnellement M.[Z] [F] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond.

Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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