TJ 57672, 21 juill. 2026, RG 26/00098
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Texte de la décision
N° minute : 2026/157
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 26/00098 - N° Portalis DBZL-W-B7K-ECKL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 Juillet 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. SAINT PIERRE,
demeurant 3 Rue des Vallons - 68130 ALTKIRCH,
représentée par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, demeurant 10 rue du Vieux Collège - 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. BAR LE CLASSICO,
demeurant 35 rue de Paris - 57100 THIONVILLE,
non comparante et non représentée
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 23 Juin 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé à THIONVILLE Ie 02 décembre 1987, Madame [C] [L] née [N] usufruitière a 100% et nu-propriétaire à 50%, et ses deux enfants, Madame [F] [H] née [L] et Madame [T] [L] ensemble nues-propriétaires a 50%, ont donné à bail commercial à Monsieur et Madame [R] [A] - [K] [D] pour neuf années entières et consécutives à compter du 01.11.1987 les biens immobiliers dépendant d'un immeuble sis 35 rue de Paris, 57100 THIONVILLE.
Le 04.01.2005, par acte authentique reçu par Maitre [J] [Z], le fonds de commerce de débit de boisson exploité par les époux [A]-[D] a été acquis par Monsieur [G] [O] et Madame [I] [E] [O], lesquels sont devenus preneurs au bail commercial précité.
Le 26.01.2006, ledit bail a été renouvelé, suivant acte authentique reçu par Maître [S] [Z], pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter rétroactivement du 01.11.2005 se terminant le 31.10.2014, la SCI SAINT PIERRE venant aux droits des Consorts [L].
Le 28.07.2015, Ie bail a été renouvelé par acte authentique établi par Maitre [X] [U] pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 31.10.2014 expirant le 30.10.2023.
Monsieur [G] [O], devenu unique propriétaire du fonds de commerce exploité dans les locaux loués pour l'avoir recueilli dans la succession de Madame [I] [Y] [E] [O], décédée le 07.01.2020, a cédé à la société BAR LE CLASSICO le fonds de commerce considéré, suivant acte sous signature privé en date du 29.11.2021.
Par acte sous seing privé signé les 04.01.2022 et 28.01.2022, Ia SCI SAINT PIERRE a donné a bail à loyer à la SAS BAR LE CLASSICO, les biens et droits immobiliers précités, en renouvellement anticipé du bail précité. Le bail a été conclu pour une durée de neuf ans a compter du 01.01.2022 moyennant un loyer annuel de 17 400 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 16/02/2026, pour une somme de 15 000 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30/01/2026.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 22/05/2026, fait assigner La SAS BAR LE CLASSICO devant la présente juridiction des référés aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, et à défaut, prononcer la résiliation du bail,
- ordonner l'expulsion de La SAS BAR LE CLASSICO et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
- condamner La SAS BAR LE CLASSICO à payer à La SCI SAINT PIERRE la somme provisionnelle de 38411 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18/05/2026, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner La SAS BAR LE CLASSICO au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle révisable selon les conditions du bail, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,
- condamner La SAS BAR LE CLASSICO au paiement d'une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
- déclarer l’ordonnance à intervenir commune à l’URSSAF de Lorraine et à la SAS SOREDIS exerçant sous l’enseigne SOLODIS LORRAINE.
Suivant conclusions déposées au greffe le 09/06/2026, signifiées à La SAS BAR LE CLASSICO le 15/06/2026, La SCI SAINT PIERRE maintient ses demandes et porte sa demande au titre des arriérés locatifs à la somme de 41864.74 euros.
La procédure a été dénoncée à l’URSSAF et à la SAS SOREDIS, créanciers inscrits sur le fonds de commerce, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 08/06/2026.
La SAS BAR LE CLASSICO, citée à étude, n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 23/06/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21/07/2026.
SUR CE,
- Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail, la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, La SCI SAINT PIERRE n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d'un montant de 15000 euros, à titre principal.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de La SAS BAR LE CLASSICO et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux, sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
L’indemnité d’occupation due par La SAS BAR LE CLASSICO depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
En l’espèce, au vu du décompte produit par La SCI SAINT PIERRE, l'obligation de La SAS BAR LE CLASSICO au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au 18/05/2026 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 41864.74 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner La SAS BAR LE CLASSICO, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 15000 euros et à compter de l'assignation pour le solde. Cette somme comprend une facture d’eau de 3453.74 euros correspondant à une surconsommation d’eau.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts est ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le point de départ de cette capitalisation étant le 22/05/2026, date de l’assignation.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS BAR LE CLASSICO, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 16/02/2026.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de La SAS BAR LE CLASSICO ne permet d’écarter la demande de La SCI SAINT PIERRE formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 16/03/2026;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de La SAS BAR LE CLASSICO et de tout occupant de son chef des lieux situés 35 rue de Paris, 57100 THIONVILLE avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Disons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par La SAS BAR LE CLASSICO, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons par provision La SAS BAR LE CLASSICO à payer à La SCI SAINT PIERRE la somme de 41864.74 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 18/05/2026, avec intérêts au taux légal à compter du 16/02/2026 sur 15 000 euros et à compter de l'assignation sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
Ordonnons la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée par assignation du 22/05/2026, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons La SAS BAR LE CLASSICO à payer à La SCI SAINT PIERRE la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Déclarons la présente ordonnance commune à l’URSSAF et à la SAS SOREDIS;
Condamnons La SAS BAR LE CLASSICO aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 16/02/2026;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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