TJ 57672, 21 juill. 2026, RG 26/00108
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Texte de la décision
N° minute : 2026/159
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 26/00108 - N° Portalis DBZL-W-B7K-ECLJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 Juillet 2026
DEMANDEURS :
Madame [T] [A] [J] épouse [L],
demeurant 4, Venelle de l’Octroi - 57480 MALLING,
représentée par Me Sébastien HERRMANN, demeurant 101 Avenue des Nations - 57970 YUTZ, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [M] [L],
demeurant 4, Venelle de l’Octroi - 57480 MALLING,
représentée par Me Sébastien HERRMANN, demeurant 101 Avenue des Nations - 57970 YUTZ, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [E] [L],
demeurant 4, Venelle de l’Octroi - 57480 MALLING,
représentée par Me Sébastien HERRMANN, demeurant 101 Avenue des Nations - 57970 YUTZ, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur [Z] [Q] [H] [L],
demeurant 4, Venelle de l’Octroi - 57480 MALLING,
représenté par Me Sébastien HERRMANN, demeurant 101 Avenue des Nations - 57970 YUTZ, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [V],
demeurant 3, Venelle de l’Octroi - 57480 MALLING,
représenté par Me Marc HELLENBRAND, demeurant 01 Place de l’Eglise - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [C] [O] épouse [V],
demeurant 3, Venelle de l’Octroi - 57480 MALLING,
représentée par Me Marc HELLENBRAND, demeurant 01 Place de l’Eglise - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 07 Juillet 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
Monsieur [V] [D] et Madame [O] [C] épouse [V] sont propriétaires du bien immobilier situé 03 Venelle de l’Octroi 57480 MALLING.
Mme [T] [A] [J] épouse [L], Mme [M] [L], M [Z] [Q] [H] [L] et Mme [E] [L] sont propriétaires du bien immobilier situé 04 Venelle de l'Octroi 57480 MALLING.
Suivant actes en date du 03/06/2026, Mme [T] [A] [J] épouse [L], Mme [M] [L], Mme [E] [L] et M.[Z] [Q] [H] [L] ont fait assigner M.[D] [V] et Mme [C] [O] épouse [V] devant le président du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant conclusions déposées au greffe le 06/07/2026, M.[D] [V] et Mme [C] [O] épouse [V] demandent d’ordonner une mesure d’expertise.
Le 07/07/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21/07/2026.
MOTIFS
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, il résulte d'un procès-verbal de constat, établi le 26/02/2026 par Maître [X], commissaire de justice, qu’un mur sépare les propriétés des parties; que le mur est envahi de végétation provenant de la propriété des défendeurs; que des arbres sont plantés sur la propriété des défendeurs à proximité du mur et que des arbres obstruent la vue depuis le terrain des demandeurs.
Il ressort ensuite du procès-verbal de constat établi le 13/05/2024 par Maître [S] que le mur séparatif est fissuréet le crépi épaufré par endroit; qu’en son milieu, il est en partie éboulé sur le terrain des défendeurs; que le mur est traversé par des branches en provenance de la propriété voisine.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner Mme [T] [A] [J] épouse [L], Mme [M] [L], Mme [E] [L] et M.[Z] [Q] [H] [L] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organisons une mesure d'expertise;
Commettons pour y procéder :
[K] [I]
en qualité d'expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de METZ, qui aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;
Examiner le mur séparatif des propriétés des demandeurs et des défendeurs,
Déterminer si les plantations, arbres, arbustes, arbrisseaux et végétations situés sur la propriété des Consorts [V] envahissent ou prennent appui sur le mur séparatif appartenant aux Consorts [L]
Décrire précisément l’état du mur séparatif
Décrire les désordres, dégradations, fissures, affaissements, déformations ou fiagilisations affectant ledit mur
Déterminer l’origine, les causes et |'étendue des désordres constatés et dire notamment s'|ls sont imputables aux plantations, racines, branches ou végétations provenant de la propriété des Consorts [V]
Dire si les plantations litigieuses sont conformes aux dispositions des articles 671 et suivants du Code civil
Déterminer si des arbres, arbustes ou arbrisseaux d'une hauteur inférieure à deux mètres sont plantés a moins de cinquante centimètres de la limite séparative et les identifier,
Déterminer si des arbres, arbustes ou arbrisseaux d'une hauteur supérieure à deux mètres sont plantés à moins de deux metres de la limite séparative et les identifier ;
Dire si des branches, racines ou végétations provenant d’unepropriété avance ou surplombe l’autre propriété et les identifier,
Déterminer si les plantations de chaque propriété obstruent les vues de l’autre, réduisent l’ensoleillement ou causent une perte de luminosité à l’autre propriété,
Déterminer si le défaut d'entretien invoqué des propriétés est de nature à causer un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage,
Indiquer les travaux, mesures d’é|agage, d'abattage, de dessouchage, d’arrachage ou de remise en état nécessaires pour mettre fin aux désordres et troubles constatés,
Décrire le trouble de jouissance éventuel de chacune des parties,
Fournir tous éléments techniques et de fait permettant a la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'éva|uer les préjudices subis
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
Invitons l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.
Invitons l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Disons que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
Disons que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
Disons que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
Fixons à 4500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [T] [A] [J] épouse [L], Mme [M] [L], Mme [E] [L] et M.[Z] [Q] [H] [L] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus.
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
la copie de la décision d'aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public;
Disons que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site https://consignations.caissedesdepots.fr/
Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
Disons que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile.
Disons que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
Disons que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
Condamnons provisionnellement Mme [T] [A] [J] épouse [L], Mme [M] [L], Mme [E] [L] et M.[Z] [Q] [H] [L] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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