TJ 83137, 7 juill. 2026, RG 25/05993
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
07 juillet 2026
N° RG 25/05993 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NQUZ
Minute N° 26/0162
AFFAIRE : [N] [X]
C/ LA FEDERATION DES BURALISTES DU VAR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mai 2026 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Sophie PASSEMARD, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [N] [X],
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 1]
Bénéficiant de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) N° C-83137-2025-4866 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2] en date du 10/03/2026
Représentée par Maître Yves HADDAD, avocat au barreau de Toulon
DEFENDERESSE :
LA FEDERATION DES BURALISTES DU VAR,
prise en la personne de son Président en exercice sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Yves HADDAD - 0124
Me Pascal ZECCHINI - 1027
Copie délivrée le :
à : [N] [X] (LRAR + LS)
LA FEDERATION DES BURALISTES DU VAR (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 3 octobre 2025, Madame [N] [X] a fait assigner la FEDERATION DES BURALISTES DU VAR par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 12 mai 2026.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Madame [N] [X] a sollicité de :
prononcer la nullité de la saisie attribution en date du 3 septembre 2025 ;ordonner la mainlevée de ladite saisie ;subsidiairement lui octroyer des délais de paiement sur 36 mois ;condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la FEDERATION DES BURALISTES DU VAR a sollicité de :
débouter la demanderesse de ses prétentions ;condamner le demandeur à la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la saisie attribution du 3 septembre 2025
Il résulte de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, pris en son premier alinéa, que l'acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Il résulte de l’article L. 772-2 du Code de la consommation que la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
Il résulte en outre de l’article L. 711-4 du même Code que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que les sommes poursuivies par la défenderesse résultent d’une condamnation pénale au titre d’un jugement définitif du tribunal correctionnel de Toulon en date du 21 mars 2025.
Par conséquent, la décision de recevabilité du surendettement peut avoir pour conséquence l’arrêt des poursuites individuelles à son endroit, la poursuivante ayant par ailleurs fait connaître expressément son refus de tout échelonnement ou effacement par courrier adressé à la commission de surendettement des particuliers daté du 10 novembre 2025.
La demande en nullité et mainlevée sera rejetée.
Sur la demande au titre des délais de grâce
Il résulte de l’article 510 du Code de procédure civile que le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution, sauf la compétence, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie du juge de l'exécution.
Il résulte en outre de l’article 1343-5 du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, aucun élément versé aux débats ne justifie l’octroi d’un délai.
La demande présentée en ce sens sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Madame [N] [X] succombant à l’instance, il convient de la condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Madame [N] [X] à payer à la FEDERATION DES BURALISTES DU VAR la somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [N] [X] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [N] [X] à payer à la FEDERATION DES BURALISTES DU VAR la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [X] aux entiers dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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