TJ 83137, 15 juill. 2026, RG 26/01387
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Texte de la décision
N° RG 26/01387 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OAVG
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 15 Juillet 2026
N° RG 26/01387 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OAVG
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [I] [A] [L], né le 27 Mai 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Représenté par Maître Antoine DALBERA, avocat au barreau de NICE
Et
DEFENDERESSE
Madame [S] [Q], née le 10 Mars 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 07 Juillet 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Antoine DALBERA - 071
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte électronique sous seing-privé en date du 13 août 2024, Monsieur [L] [I] a donné à bail d'habitation à Madame [Q] [S] un logement nu sis [Adresse 4] à [Localité 4].
Le 09 mars 2026, une recherche de fuite a permis d'identifier l'origine d'un sinistre au niveau de la douche du logement.
Des désaccords entre les parties ont fait obstruction à la réalisation des travaux par l'entreprise WA CARRELAGE.
C'est dans ces conditions que par requête du 24 juin 2026 aux fins d'assignation d'heure à heure, Monsieur [L] [I] a saisi le Président du tribunal judiciaire de Toulon. Lequel, par ordonnance en date du 25 juin 2026 a autorisé Monsieur [L] [I] à assigner Madame [Q] [S] d'heure à heure.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2026, Monsieur [L] [I] a assigné Madame [Q] [S] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
- autoriser Monsieur [I] [L] à mandater la société WA CARRELAGE afin qu'elle se rende sur les lieux à savoir au sein de l'appartement loué par Madame [S] [Q] situé au 2ème étage de l'immeuble au [Adresse 5] à [Localité 5] ;
- condamner Madame [S] [Q] à laisser libre accès à son appartement afin de pouvoir réaliser les travaux nécessaires ;
- fixer une astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pour l'y contraindre ;
- autoriser la société WA CARRELAGE à pénétrer dans ledit appartement, à plusieurs reprises si nécessaire, avec le concours de la force publique, d'un serrurier, d'un électricien, ainsi que de tout technicien ou intervenant utile, et plus généralement de toute personne visée à l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- autoriser la société WA CARRELAGE à procéder à toutes constatations, vérifications et investigations utiles, incluant toute opération de repérage, sondage ou diagnostic utile ;
- autoriser la société WA CARRELAGE à procéder à toutes les réparations nécessaires concernant la fuite d'eau identifiée par le rapport de recherche de fuite du 09 mars 2026 ;
- condamner Madame [S] [Q] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [S] [Q] à laisser libre l'accès à son appartement afin de pouvoir réaliser les travaux nécessaires ;
- condamner Madame [S] [Q] aux dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 07 juillet 2026.
Monsieur [L] [I], représenté par son avocat, s'en remet à son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 30 juin 2026 suivant procès-verbal 659, Madame [Q] [S] n'a pas comparu et n'a pas conclu.
L'affaire a été appelée, retenue et mise en délibéré au 15 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les mesures sollicitées afin de permettre l'exécution des travaux
Aux termes des articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués et de travaux qui permettent de garantir un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, Monsieur [L] [I] expose devoir faire procéder à des travaux de réparation d'une fuite à proximité d'un compteur électrique et sollicite à cette fin l'autorisation de faire intervenir la société WA CARRELAGE dans l'appartement occupé par Madame [Q] [S].
Monsieur [L] [I] verse aux débats un rapport de constatations et de recherche de fuite en date du 09 mars 2026 duquel il ressort la présence de fissurations et de défauts d'étanchéité au niveau de la douche.
Dès lors, les travaux invoqués relèvent des obligations d'entretien et de reparation mise à la charge du bailleur au sens des articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que Monsieur [L] [I] a sollicité auprès de Madame [Q] [S] l'accès au logement litigieux à la société WA CARRELAGE afin de réalisation des travaux. Laquelle défenderesse s'y est opposé sans qu'il ne soit justifié, à ce stade la procédure, d'un motif légitime.
La réalisation des travaux demeure ainsi empêchée de sorte que le bailleur est privé de la possibilité de faire réaliser les travaux nécessaires dans le logement litigieux.
Dès lors, cet empêchement constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile.
Il y a lieu en consequence d'ordonner à Madame [Q] [S] de laisser libre accès au logement aux dates qui lui seront préalablement communiquées, sous astreinte, et de dire qu'à défaut d'exécution volontaire, un commissaire de justice pourra prêter son concours aux opérations et requérir, si nécessaire, celui de la force publique.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l'occurrence, dès lors qu'il a été fait droit à la demande de mesures sollicitée par Monsieur [L] [I], il y a lieu de condamner Madame [Q] [S] aux dépens de l'instance de référé.
En outre, l'équité commande de condamner Madame [Q] [S] à verser à Monsieur [L] [I] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS à Madame [Q] [S] de laisser libre accès à son logement sis [Adresse 4] à [Localité 4] à la société WA CARRELAGE, préalablement mandatée par Monsieur [L] [I], ainsi qu'à toute personne dont l'intervention serait nécessaire, et généralement à toute personne visée à l'article L. 142-1 du Code des procédures civiles d'exécution, à la réalisation des constatations, investigations et des travaux de réparation ;
DISONS que ces interventions pourront avoir lieu à plusieurs reprises, aux jours et heures préalablement portés à la connaissance de Madame [Q] [S], jusqu'à l'achèvement des travaux ;
ASSORTISSONS cette obligation d'une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de 3 mois ;
DISONS qu'à défaut d'exécution volontaire, Monsieur [L] [I] pourra faire procéder à l'ouverture du logement par un commissaire de justice, lequel pourra requérir le concours de la force publique si nécessaire ;
CONDAMNONS Madame [Q] [S] à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Q] [S] aux dépens de l'instance de référé ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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