TJ 83137, 21 juill. 2026, RG 23/05685
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre
N° RG 23/05685 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MH6J
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 21 JUILLET 2026
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 1]
Et
Madame [G] [U], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Cyril PRIEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ [Adresse 2] sis [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic en exercice, la S.A.S. ROYAL IMMO, dont le siège social est sis, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2026 ;
Grosse délivrée le :
à :
Me Cyril PRIEUR
Me Grégory PILLIARD - 1016
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation introductive d'instance du 21 août 2023 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 1er juillet 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le syndicat des copropriétaires [X] [Q] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
Déclarer irrecevables Monsieur [T] [U] et Madame [G] [U] à solliciter l’annulation des résolutions n°5, 6, 7, 14, 17, 26, 27, 28 et 29 de l’assemblée générale de la copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 2] en date du 30 mai 2023 ; Déclarer irrecevables Monsieur [T] [U] et Madame [G] [U] à solliciter du Tribunal qu’il désigne «tel expert-comptable judiciaire sur le fondement des articles 143 et suivants du code de procédure civile, investi de la mission d’analyser les comptes de la copropriété sur les années 2022 et 2023 » ; Déclarer irrecevables Monsieur [T] [U] et Madame [G] [U] en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par Monsieur [T] [U] et Madame [G] [U] ; Rejeter la demande présentée par les époux [U] au Juge de la mise en état tendant à de voir « DESIGNER tel expert-comptable judiciaire sur le fondement des Articles 143 et suivants du code de procédure civile, investi de la mission d’analyser les comptes de la copropriété sur les années 2022 et 2023 » ; Rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] ; Condamner in solidum Monsieur [T] [U] et Madame [G] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Grégory PILLIARD, en application de l’article 699 du même code.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [U] [T] et Madame [U] [G] demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DECLARER recevables les demandes de Monsieur et Madame [U] ;DESIGNER tel expert-comptable judiciaire sur le fondement des Articles 143 et suivants du code de procédure civile, investi de la mission d’analyser les comptes de la copropriété sur les années 2022 et 2023 ; DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [X] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [X] [Q] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [X] [Q] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître HERNANDEZ, qui y a pourvu sur son affirmation de droit, article 696 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré au 21 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion de l’action au fond
Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée.
Le délai de deux mois de l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 est un délai de forclusion et constitue une condition de recevabilité de l'action.
En application de l'article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond, et sur cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, le 21 août 2023, Monsieur [U] [T] et Madame [U] [G] ont intenté une action en annulation des résolutions n°5, 6, 7, 14, 17, 26, 27, 28 et 29 de l’assemblée générale de la copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 2] en date du 30 mai 2023.
Le syndicat des copropriétaires [X] de la [Adresse 6] soulève que l’action est irrecevable car elle n’aurait pas été introduite dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal.
Or, il est versé aux débats le récépissé de notification d’un erratum au procès-verbal litigieux en date du 28 juin 2023. Le délai de 2 mois courrait donc jusqu’au 28 août 2023 à minuit, et l’assignation fut délivrée le 21 août 2023.
Dès lors, l’action a été introduite dans le délai prévu à l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
Aux termes de l'article 789, 5°, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
En l’espèce, les pièces comptables versées aux débats ne permettent pas de retracer avec précision les allégations tenues de part et d’autre par les parties.
Dès lors, il y aura lieu d'ordonner une expertise judiciaire aux fins de fournir au juge les éléments techniques qui lui permettront de statuer au principal et ce, au contradictoire de l’ensemble des parties.
En outre, la solution du litige dépendant directement des conclusions de l’expertise ordonnée il est de bonne administration de la justice de suspendre l’instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Il convient d’ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Madame [Y] [O] [F]
[Adresse 7] ;
06.51.34.64.98 ; [Courriel 1].
SUR LA MISSION D'EXPERTISE :
RAPPELONS à l’expert qu’il a la possibilité de concilier les parties en application du décret n°2025-660 du Décret du 18 juillet 2025 et PRECISONS que l’expert devra :
Se faire communiquer tous documents comptables, bancaires et administratifs utiles à l’accomplissement de sa mission. Et plus particulièrement, se faire remettre par le syndic l’ensemble des documents comptables, pièces justificatives, relevés de comptes bancaires et états de répartition des charges relatifs aux exercices litigieux ;En cas de difficulté dans l’obtention des pièces, solliciter directement de toute administration, établissement bancaire, prestaire ou tiers détenteur les documents nécessaires ;Examiner la gestion comptable et l’ensemble des comptes de la copropriété sur la période litigieuse ;Vérifier la régularité, la sincérité et la cohérence des écritures comptables et des mouvements financiers enregistrés au cours de cette période ;Reconstituer, si nécessaire, les comptes de la copropriété pour les exercices litigieux conformément aux règles applicables ;Relever les éventuelles anomalies, omissions, erreurs d’imputation ou discordance comptables ;Déterminer les conséquences financières des anomalies éventuellement constatées ;Etablir un état sincère et complet de la situation financière du syndicat, incluant l’inventaire des dettes, créances et impayés de charges ;Etablir un état des comptes entre les parties et déterminer les éventuels soldes ;Fournir à la juridiction tous éléments techniques et comptables utiles à la solution du litige.
L’expert est, dans ce cadre, expressément habilité à proposer les régularisations nécessaires, à formuler des recommandations sur le budget prévisionnel et les appels de fonds à intervenir, sans toutefois se substituer au syndic ni à l’assemblée générale des copropriétaires.
Le syndic demeure en fonctions pour l’ensemble de ses attributions légales et conventionnelles.
SUR LES MODALITÉS D'ACCOMPLISSEMENT DE L'EXPERTISE :
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Monsieur [U] [T] et Madame [U] [G], d’une avance de 3000 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l'article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon pour surveiller l'expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, ou de sa saisine en cas d’aide juridictionnelle dispensant de consignation, à moins qu’il ne refuse la mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires ;
DISONS qu’en application des dispositions de l'article 173 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif;
SURSOYONS à statuer durant l’expertise, l’instance se poursuivra à la diligence des parties lorsque le rapport définitif sera déposé ;
DEBOUTONS les parties à l'instance de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ;
DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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