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TJ 83137, 21 juill. 2026, RG 24/05822


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Date
21/07/2026
Numéro
24/05822
Lieu / cour
tj83137
Chambre
4ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627a4984f14adac90db618

Texte de la décision

7,554 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre

N° RG 24/05822 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M6IT

N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 21 JUILLET 2026

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
Madame [A] [G], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DÉNOMMÉ LE REALTOR, sis [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic en exercice SARL GAMBETTA IMMOBILIER, dont le siège social est sis - [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,

Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces du dossier de la procédure,

A l’audience d’incidents du 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2026;

Grosse délivrée le :
à :
Me Caroline CLEMENT - 0234
Me Grégory PILLIARD - 1016

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'assignation introductive d'instance du 1er octobre 2024 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ;

Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 29 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 avril 2026 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [A] [G] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE PALAIS REALTOR de sa demande tendant à entendre juger irrecevable la demande de Madame [G] tendant à entendre annuler dans son ensemble l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 5] en date du 4 Juillet 2024. JUGER que Madame [G] est recevable et bien fondée à solliciter l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 5] en date du 4 Juillet 2024. CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE PALAIS REALTOR A PAYER à Madame [G] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. VENIR le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE PALAIS REALTOR S'ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens de la présente procédure distraits au profit de Maître Caroline CLEMENT, Avocat sur sa due affirmation.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 avril 2026 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE REALTOR demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
Déclarer irrecevable Madame [A] [G] en ses demandes ;Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par Madame [A] [G] ; Rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE REALTOR ; Condamner Madame [A] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE REALTOR la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident, ainsi qu’aux entiers dépens d’incident distraits au profit de Maître Grégory PILLIARD, Avocat ;
MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 9 du décret du 17 mars 1967, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic.

En application de l'article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

En outre, un copropriétaire présent ou représenté à l'assemblée générale doit être regardé comme opposant à celle-ci, dès lors qu'il a voté contre au moins l'une des décisions de cette assemblée, Cour de cassation, 28 mars 2019, n°18-10.073. Toutefois, il ne peut demander l'annulation en son entier d'une assemblée générale alors qu'il a voté en faveur de certaines résolutions, Cour de cassation, 17 septembre 2020, n°19-20.730.

En l’espèce, Madame [G] [A] sollicite, à titre principal, l’annulation de l’assemblée générale du 4 juillet 2024. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] soutient que la demande est irrecevable.
Or, Madame [G] [A] a notamment voté favorablement aux résolutions 1, 2, 3, 8 et 9, de sorte qu’elle ne peut demander l’annulation en son entier de l’assemblée générale litigieuse.

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable la fin de non-recevoir relative à l’annulation en intégralité de l’assemblée générale du 4 juillet 2024.

La fin de non-recevoir accueillie n’épuise les demandes subsistantes de sorte que l’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique pour la poursuite de l’instruction.

Sur les dépens et frais irrépétibles

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie
.
En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile,

DECLARONS recevable la fin de non-recevoir relative à la prétention de l’annulation en intégralité de l’assemblée générale du 7 mars 2022 ;

DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ;

DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;

RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 17 novembre 2026 pour conclusions au fond de Maître PILLIARD. 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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