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TJ 83137, 22 juill. 2026, RG 22/04173


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Date
22/07/2026
Numéro
22/04173
Lieu / cour
tj83137
Chambre
4ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627aa384f14adac90db928

Texte de la décision

50,258 caractères · intégral Version courte

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° :

4ème Chambre Contentieux
N° RG 22/04173 - N° Portalis DB3E-W-B7G-LUON

En date du : 22 juillet 2026

Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt deux juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mai 2026 devant Alexandra VILLEGAS, statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026.

Signé par Alexandra VILLEGAS, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEURS :

Monsieur [P] [C], né le 19 Janvier 1951 à [Localité 1] (BELGIQUE), de nationalité Belge, demeurant [Adresse 1] (BELGIQUE)
Et
Madame [A] [W] épouse [C], née le 20 Janvier 1955 à [Localité 2] (BELGIQUE), de nationalité Belge, demeurant [Adresse 2] (BELGIQUE)
tous deux représentés par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS :

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [R] [F], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 4]
Et
Monsieur [R] [F], en sa qualité de représentant légal de la société REALISATIONS [Localité 3], né le 8 janvier 1955 à [Localité 4] (83), de nationalité française, Architecte, demeurant [Adresse 5]
Et
S.A.R.L. REALISATIONS [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en service
tous représentés par Me Julie ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON

GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

Grosses délivrées le :
à :
Me Julie ARCHIPPE - 1015
Me Christophe DELMONTE - 0114
Me Laetitia MAGNE - 1003
Me Paul RENAUDOT

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [P] [C] et Madame [A] [W] épouse [C] sont propriétaires d’un bien situé [Adresse 8]. Il ont fait édifier une maison d’habitation suivant permis de construire obtenu le 1er juin 2012.

Sont intervenus à l’acte de construire :
- Monsieur [R] [F], architecte, assuré auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, s’étant vu confier une mission complète de maîtrise d’oeuvre,
- la société BMK, assurée auprès la société GAN,
- la société REALISATIONS [Localité 3].

Au cours des travaux, la fosse septique de la villa a été endommagée par un camion et la société BMK a procédé à des travaux de réparation.

Par acte extra-judiciaire du 23 juin 2017, Monsieur [P] [C] et Madame [A] [W] épouse [C] ont fait assigner la SARL REALISATIONS [Localité 3], Monsieur [R] [F] et la SARL BM, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon aux fins de désignation d’un expert judiciaire.

Par ordonnance en date du 3 novembre 2017, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [B].

En 2018, les époux [C] ont constaté l’apparition de fissures et de venues d’eau.

Par actes extra-judiciaire des 14 et 19 août 2019, Monsieur [P] [C] et Madame [A] [W] épouse [C] ont fait assigner la SARL REALISATIONS [Localité 3] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon aux fins de désignation d’un expert judiciaire.

Par ordonnance en date du 18 octobre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [B].

La société BMK a été placée en liquidation judiciaire.

Par ordonnance en date du 18 décembre 2020, le juge des référés a déclaré communes et opposables les ordonnances de référé des 3 novembre 2017 et 18 octobre 2019 à la SA GAN ASSURANCES.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 octobre 2021.

Suivant exploits de commissaire de justice des 12 et 15 juillet 2022, Monsieur [P] [C] et Madame [A] [W] épouse [C] ont fait assigner la SARL REALISATIONS [Localité 3], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société GAN ASSURANCES et Monsieur [R] [F], en sa qualité de gérant de la SARL REALISATIONS [Localité 3], devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.

Suivant exploit de commissaire de justice du 18 mars 2024, Monsieur [P] [C] et Madame [A] [W] épouse [C] ont fait assigner Monsieur [R] [F] aux mêmes fins.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 21 mai 2024, les procédures ont été jointes sous le seul et même numéro RG 22/4173.

Par conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2025, Monsieur [P] [C] et Madame [A] [W] épouse [C] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de :
- juger la responsabilité de la SARL REALISATION [Localité 3], Monsieur [R] [F], la société GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société BMK CONSTRUCTION, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de Monsieur [R] [F] engagée in solidum vis-à-vis d’eux au titre des préjudices matériels et immatériels,

En conséquence,
- fixer au passif de la procédure collective de la SARL REALISATIONS [Localité 3] la somme de 236.827,24 € HT en réparation des désordres, non faits et non-conformités relevés par l'expert judiciaire dans son rapport définitif en date du 27 octobre 2021, indexée sur l’indice BT01 outre intérêts légaux à compter de la date d’assignation jusqu’à parfait paiement et capitalisation annuelle,
- fixer au passif de la procédure collective de la SARL REALISATIONS [Localité 3] la somme de 180.500 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
- fixer au passif de la procédure collective de la SARL REALISATIONS [Localité 3] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise d’un montant de 3.936,75 €, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [R] [F], la société GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société BMK CONSTRUCTION, la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [R] [F], à leur payer la somme de 236.827,24 € HT, en réparation des désordres, non faits et non-conformités relevés par l'expert judiciaire dans son rapport définitif en date du 27 octobre 2021, indexée sur l’indice BT01 outre intérêts légaux à compter de la date d’assignation jusqu’à parfait paiement et capitalisation annuelle,
- condamner in solidum Monsieur [R] [F], la SARL REALISATIONS
[Localité 3], la société GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société BMK CONSTRUCTION, de la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [R] [F] à leur payer la somme de 180.500 € en réparation de leur préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du rendu de la décision à intervenir,
- juger n’y avoir lieu à écarter l’application de l’exécution provisoire,
- condamner solidairement toutes parties perdantes au paiement d'une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise d’un montant de 3.936,75 €, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, la SARL REALISATIONS [Localité 3], Monsieur [R] [F] en sa qualité de représentant légal de la société REALISATIONS [Localité 3] et Monsieur [R] [F] en sa qualité d’entrepreneur individuel, demandent au tribunal de :
- débouter les époux [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, formulées à l’encontre de la SARL REALISATIONS [Localité 3] et de Monsieur [R] [F], pris en sa qualité de représentant légal de la SARL REALISATIONS [Localité 3],
- débouter les époux [C] de leurs demandes formulées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice locatif,
- dire et juger que le préjudice lié aux travaux réparatoires ne saurait être quantifié à une somme supérieure à 140.153,18 € HT,
- condamner la société MMA IARD, assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [R] [F], Architecte, à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- condamner les époux [C] à payer à la SARL REALISATIONS [Localité 3] et à Monsieur [R] [F], pris en sa qualité de représentant légal de la SARL REALISATIONS [Localité 3], la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens de l’instance.

Par conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2023, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de :
- débouter les parties de l’intégralité de leurs demandes,

A titre subsidiaire,
- dire et juger que le montant du préjudice matériel ne saurait excéder la somme de 140.143,48 € HT au titre des travaux de reprise,
- débouter les parties sur le reste de leurs demandes,
En toute hypothèse,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître [Localité 5].

Par conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2024, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de :
À titre principal,
- juger que la société BMK CONSTRUCTIONS est intervenue en qualité de sous-traitante de la société REALISATIONS [Localité 3], entreprise générale tous corps d’état,
- juger que la société BMK CONSTRUCTIONS n’est pas responsable des désordres,
- juger que la société BMK CONSTRUCTIONS ne peut pas être condamnée à indemniser les époux [C] de leur préjudice de jouissance consécutif à des désordres dont elle n’est pas responsable,
Par conséquent,
- débouter Monsieur et Madame [C] ainsi que toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ,
À titre subsidiaire,
Si par impossible le tribunal devait retenir la responsabilité de la société BMK CONSTRUCTION,
- juger que les désordres étaient apparents et qu’ils ont fait l’objet de réserves à la réception ,
- juger qu’aucune des garanties souscrites auprès d’elle ne sont mobilisables,
- juger que la police a été résiliée le 1er novembre 2016, soit bien antérieurement à la réclamation du tiers intervenue le 14 août 2020,
- juger que l’assureur de responsabilité civile de la société BMK à la date de la réclamation est la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES,
- juger que le préjudice de jouissance évoqué n’entre pas dans le champ d’application de la police et que la garantie des dommages immatériels non consécutifs n’a pas été souscrite auprès d’elle,
Par conséquent,
- débouter Monsieur et Madame [C] et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
À titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible une quelconque condamnation devait intervenir à son encontre,
- limiter le coût des travaux réparatoires à la somme de 140.143,58€ HT conformément au chiffrage retenu par l’Expert judiciaire dans son rapport ,
- juger que les préjudices de jouissance allégués par les époux [C] ne sont pas fondés ni justifiés,
- débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande au titre du préjudice de jouissance à son encontre,
A défaut,
- ramener le montant des demandes de Monsieur et Madame [C] au titre du préjudice de jouissance à de plus justes proportions,
- limiter le montant des condamnations qui seraient mises à sa charge à proportion de l’éventuelle part de responsabilité qui serait imputable à la société BMK CONSTRUCTIONS, dans la mesure où celle-ci n’a pas indissociablement contribué à la création d’un dommage unique justifiant une condamnation in solidum avec les autres défendeurs,
- juger, dans l’extraordinaire où une quelconque condamnation devait intervenir au titre des garanties facultatives, qu’elle ne peut être tenue que dans les limites contractuelles de la police, à savoir application faite de la franchise et du plafond de garantie,
- juger que l’absence de souscription d’une assurance décennale par Monsieur [F] es qualité de gérant de la société REALISATIONS [Localité 3] constitue une faute de gestion détachable de ses fonctions, de nature à engager sa responsabilité civile personnelle en qualité de dirigeant,
- condamner in solidum la société REALISATIONS [Localité 3], Monsieur [F] et la société MMA IARD à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- débouter toutes parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent.

Par ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture a été fixée au 24 octobre 2025.

L’affaire appelée à l’audience du 20 mai 2026 a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler à titre liminaire que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il y a également lieu de rappeler qu’aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Par conséquent, les prétentions dépourvues d'effet telles les demandes de “ dire et juger ”, “ constater ” ou “donner acte” ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.

Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 avril 2023 (cass. civ. 2ème, n°21-21463), que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée.

Il convient en conséquence d’écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères.

I. Sur les demandes en paiement

Les époux [C] fondent leurs demandes à l’encontre des intervenants à la construction sur le fondement de la garantie décennale.

Aux termes de l'article 1792 du code civil “tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère”.

La garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s'est révélé postérieurement à celle-ci.

1. Sur la réception des travaux

L'article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves et qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La réception peut être formelle et donc amiable, tacite ou judiciaire.

La réception formelle est généralement constatée par un procès-verbal de réception , avec ou sans réserves, signé par le maître de l'ouvrage, procès-verbal qui traduit la volonté expresse du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage.

La réception peut être tacite dès lors que la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage mais la cour de cassation juge que la prise de possession, à elle seule, n'est pas suffisante pour caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux ; cette prise de possession doit s'accompagner d'autres éléments tels que le paiement du prix.

La réception judiciaire consacre une réception forcée des travaux, de sorte que, contrairement à la réception tacite, la volonté des parties n'est pas prise en compte, la juridiction saisie devant retenir des éléments objectifs liés à l'avancement et à la qualité des travaux.

L'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception , le critère retenu étant celui d'un ouvrage en état d'être reçu, c'est-à-dire, lorsqu'il s'agit d'un ouvrage servant à l'habitation, qu'il soit habitable et pour un autre type d'ouvrage, il faut qu'il puisse être mis en service.

La réception judiciaire doit être fondée sur des éléments objectifs qui établissent, sans contestation possible, l' absence d'obstacle à une acceptation forcée de l'ouvrage; ainsi, elle ne saurait s'accommoder de la présence de malfaçons ou de graves défauts de conformité.

Il est de jurisprudence constante que le règlement des travaux est insuffisant à lui seul à justifier une réception tacite ((Cass., 3e Civ. 30 juin 2015, n°13-23.007, 13-24.537).

Egalement, la prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage, à elle seule, n'est pas suffisante pour caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux (par exemple, 3e Civ - 24 mars 2009 - n° 08-12.663).

De même la cour de cassation a pu affirmer qu'en l' absence de réception expresse, la prise de possession et le paiement des travaux par le maître de l'ouvrage font présumer sa volonté non équivoque de réceptionner l'ouvrage (Civ. 3e, 18 avr. 2019 n° 18.13.734).

En l'espèce, aucune des parties ne produit du procès-verbal de réception signé. Il est toutefois établi qu’une réunion préalable à la réception est intervenue le 28 juillet 2017 en présence des maîtres de l’ouvrage, des intervenants à l’acte de construire et Madame [G] [T], ingénieur, en sa qualité de conseil technique des époux [C].

Il est établi qu’à l’occasion de cette réunion, de nombreuses réserves ont été émises concernant notamment les infiltrations affectant la cave, les fissuration des façades, les menuiseries extérieures ainsi que les désordres observés au niveau du porche et du vide sanitaire.

Si ce document contenant ces réserves n’est pas produits aux débats, son contenu est inséré dans le rapport établi par Madame [G] [T] à la suite de cette réunion. Celle-ci indique expressément être intervenue dans le cadre de l’assistance des maîtres de l’ouvrage lors des opérations de réception et reproduit les observations formulées à cette occasion.

Dès lors, nonobstant l’absence de production d’un procès-verbal de réception, l’existence d’opérations de réception le 28 juillet 2017 est suffisamment établie par les pièces versées aux débats.

Il convient en conséquence de considérer que la réception de l’ouvrage est intervenue à la date du 28 juillet 2017 avec les réserves mentionnées dans le rapport de Madame [G] [T].

2. Sur la nature, l'origine et la qualification des désordres

Selon les dispositions de l'article 1792 du code civil :

Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère, définie comme la force majeure, le fait d'un tiers ou la faute de la victime.

L'obligation de garantie décennale imposée aux constructeurs en application de l'article 1792 du code civil constitue une protection légale attachée à la propriété de l'immeuble et pouvant être invoquée non seulement par le maître d'ouvrage mais également par ceux qui succèdent à celui-ci dans cette propriété, en tant qu'ayants cause, même à titre particulier.

Pour que le régime de la responsabilité décennale puisse être mis en oeuvre :

- les travaux doivent concerner un ouvrage immobilier,

- l'ouvrage doit avoir fait l'objet d'une réception, rappel étant fait que la réception est le point de départ de la garantie décennale et des garanties dues par le vendeur d'un immeuble à construire; la réception est celle prononcée entre le vendeur d'un immeuble à construire et les constructeurs dans le cadre des contrats d'entreprise qui les lient et non pas la livraison des appartements aux acquéreurs qui intervient entre le vendeur et les acquéreurs en exécution du contrat de vente d'un immeuble à construire,

- le désordre doit être caché à la réception,

Pour qu'un désordre relève de la garantie décennale, il ne doit pas avoir fait l'objet de réserves lors de la réception, ni avoir été apparent. Toutefois, un désordre apparent dont l'ampleur et les conséquences se révèlent après la réception peut relever de la garantie décennale .

Par ailleurs, il convient de préciser que :
* le caractère apparent d'un désordre s'apprécie au regard du maître d'ouvrage normalement diligent qui a procédé à la réception et non par référence à un architecte. En effet, l'appréciation de l'apparence doit se faire au seul regard du maître d'ouvrage même s'il est assisté d'un maître d'oeuvre.
* le maître d'ouvrage a la charge de la preuve du caractère caché du désordre. Il doit établir que les désordres visibles à la réception ont revêtu par la suite une gravité inattendue.
* la réception avec l' absence de réserves a pour effet de purger les vices qui étaient apparents et interdit toute action au titre du désordre concerné, sur quelque fondement que ce soit.

- le désordre doit compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.

En l’espèce, il est établi que le rapport de Madame [G] [T], établi à la suite de la réunion du 28 juillet 2017, met en évidence plusieurs désordres affectant l’ouvrage.

Concernant la cave et les ouvrages enterrés, elle relève notamment que les murs ruissellent d’eau et que la présence éventuelle d’argile aurait dû conduire à la réalisation d’une études géologique. Elle constate également que le vide sanitaire n’est pas praticable et qu’il est occupé par des terres meubles.

S’agissant de la terrasse et du porche, elle relève que la membrane d’étanchéité et le géotextile ne présentent pas une continuité satisfaisant, que les eaux pénètrent depuis le porche vers le vide sanitaire où elles stagnent en période de pluie, que le décollement observé entre la dalle du porche et le terrain constitue un indice de tassement du sol et que ce tassement s’est aggravé lors de la visite du 28 juillet 2017.

Concernant les façades, elle constate l’existence de fissures traversantes. Elle relève également que les plaques de plâtres intérieures sont endommagées à l’aplomb de ces fissures et s’interroge sur leur origine, évoquant soit des pénétrations d’eau, soit une fissuration structurelle de l’ouvrage.
Elle précise que l’évolution des fissures devra être surveillée et qu’une étude de sol permettra de déterminer la nécessité d’un éventuel renforcement des fondations.

Enfin, elle formule diverses réserves notamment relatives aux menuiseries extérieures.

L’expert judiciaire a ultérieurement constaté que certains désordres signalés en 2017 avaient connu une aggravation importante.

Il relève notamment l’affaissement du porche et de ses poteaux, l’aggravation des fissures sur l’aile Est et que la façade Nord, la transmission de ces fissures aux aménagements intérieurs, l’inondation récurrente du sous-sol lors des épisodes pluvieux ainsi que le développement des moisissures.

L’expert attribue ces désordres à l’absence d’étude géotechnique préalable malgré les mentions figurant au permis de construire relatives au risque de retrait-gonflement des argiles, à une conception inadaptée des fondations, à un défaut de surveillance du chantier et à des erreurs d’exécution des ouvrages structurels.

Il conclut que le bâtiment a subi des mouvements différentiels liés aux phénomènes de retrait-gonflement des argiles entraînant un léger basculement du bâtiment.

Il résulte ainsi des constatations de l’expert judiciaire affectant les façades, les ouvrages intérieurs et le porche, ainsi que les infiltrations et moisissures trouvent leur origine dans un même désordre structurel affectant les fondations.

Certes, des fissures et infiltrations avaient été constatées et réservées lors de la réception. Toutefois, il résulte des pièces produites que les maîtres de l’ouvrage n’étaient pas en mesure d’en apprécier l’ampleur réelle ni les conséquences sur la stabilité de l’ouvrage.

Les désordres se sont en effet révélés postérieurement dans toute leur gravité par l’aggravation continue des fissures, l’affaissement des ouvrages, les inondations répétées du sous-sol, le développement des moisissures et par la mise en évidence du vice affectant les fondations.

Ces désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination relèvent dès lors de la garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil.

En revanche, les désordres affectant les volets et menuiseries extérieures avaient été parfaitement identifiés lors de la réception et leur nature comme leur étendue étaient perceptibles. Madame [G] [T] indique que les volets sont mal ajustés, présentent des éclatement en partie basse, des déformations et une dégradation des finitions.

Ces désordres, qui n’ont connu aucune évolution révélant un dommage de nature décennale, constituent des non-conformités ou défauts apparents exclus que champ de l’article 1792 précité.

De même, les constatations relatives à l’occupation du vide sanitaire par des terres meubles et à son absence d’accessibilité constituaient des situations apparentes lors de la réception. A défaut de démonstration d’une aggravation postérieure affectant la solidité de l’ouvrage ou son aptitude à sa destination, ces désordres ne présentent pas un caractère décennal.

3. Sur les responsabilités

3.1 Sur la responsabilité de la SARL REALISATIONS [Localité 3]

Sur sa qualité de constructeur de l’ouvrage

Selon l'article 1792-1 du code civil, « est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage ».

La SARL REALISATIONS [Localité 3] soutient qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de simple mandataire chargé de centraliser les règlements destinés aux entreprises et qu’elle n’a participé à aucune opération de construction.

Toutefois, les pièces produites révèlent qu’une confusion a été entretenue tout au long de l’opération entre les activités exercées personnellement par Monsieur [R] [F] et celles exercées par la SARL REALISATIONS [Localité 3] dont il est le gérant.

Le devis descriptif et estimatif du 12 août 2013 portant que la réalisation d’une villa R+1 et mentionnant l’ensemble des postes nécessaires à la construction de l’ouvrage pour une montant de 425.829,20 €, est établi sous l’en-tête : “REALISATIONS [Localité 3] [Adresse 9]” étant précisé que cette adresse ne correspond ni à celle du siège social de la SARL REALISATION [Localité 3], ni à l’activité individuelle de Monsieur [R] [F].

Ainsi, loin de distinguer clairement l’intervention de Monsieur [R] [F] à titre personnel de celle de la société dont il est le dirigeant, ce document présente au contraire les deux entités sous une même présentation commerciale.

Les maîtres de l’ouvrage ne pouvaient légitimement percevoir de distinction entre l’architecte maître d’oeuvre et la société REALISATIONS [Localité 3], laquelle apparaissait comme l’intervenant principal de l’opération. Une facture d’acompte a d’ailleurs été émise le 2 septembre 2013 sous l’en-tête de la société REALISATIONS [Localité 3].

Cette apparence est renforcée par le fait que le devis porte sur l’intégralité des travaux de construction et non sur une simple mission de maîtrise d’oeuvre. De même, il est prévu que les paiements correspondant à l’avancement des travaux réalisés soient versés sur le compte de la société, laquelle procédait ensuite aux règlements des artisans.

Aux yeux des maîtres de l’ouvrage, la société REALISATIONS [Localité 3] s’est comportée comme le constructeur chargé de l’exécution de l’opération de construction. Si elle soutient n’avoir été qu’un simple intermédiaire financier, force est de constater que cette affirmation n’est corroborée par aucun élément et se trouve contredite par les pièces qu’elle a elle-même émis.

Ainsi, indépendamment de la mission de maîtrise d’oeuvre exercée personnellement par Monsieur [R] [F], la société REALISATIONS [Localité 3] a participé à l’organisation et l’exécution de l’opération de construction dans des conditions excédant celles d’un simple mandataire chargé du paiement des entreprises de sorte qu’elle revêt la qualité de locateur d’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil.

Sur son imputabilité

La présomption de responsabilité consacrée par l'article 1792 du code civil a pour objet d'alléger la charge de la preuve pour le maître d'ouvrage en le dispensant d'établir l'existence d'une faute du constructeur à l'origine du désordre. Mais elle suppose tout de même d'établir l'existence d'un lien de causalité entre l'intervention du constructeur sur le chantier et le dommage dont il est demandé réparation.

En sa qualité de constructeur non réalisateur d'un ouvrage présentant des désordres de nature décennale, la SARL REALISATIONS [Localité 3] est donc responsable de plein droit de ces désordres, sur le fondement de la garantie légale des constructeurs, sans qu’elle ne puisse arguer de sa simple mandataire.

3.2 Sur la responsabilité de la société BMK

Il est établi que la société BMK a réalisé les travaux de gros-oeuvre.

Contrairement à ce que soutiennent la SARL REALISATIONS [Localité 3] et Monsieur [R] [F], il n’est nullement justifié de l’existence d’une relation contractuelle directe entre la société BMK et les époux [C].

Les factures émises par la société BMK étaient adressées à la SARL REALISATIONS [Localité 3], laquelle constituait son seul contractant.

La circonstance alléguée selon laquelle les époux [C] se seraient rendus sur le chantier afin de vérifier la qualité des travaux réalisés est sans incidence sur la qualification de sous-traitant de la société BMK et ne saurait caractériser l’existence d’un lien contractuel avec les maîtres de l’ouvrage.

Dès lors, il ressort des pièces produites que la société BMK est intervenue en qualité de sous-traitante du lot gros oeuvre pour le compte de la SARL REALISATIONS [Localité 3], laquelle, ainsi qu’il a été précédemment retenu, s’est comportée à l’égard des maîtres de l’ouvrage comme le constructeur de l’opération de construction.

Le sous -traitant n'étant pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage, celui-ci ne peut fonder son action à son encontre que sur la responsabilité délictuelle, l’existence d’une faute délictuelle pouvant découler de la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance.

L’expert judiciaire retient que les désordres trouvent notamment leur origine dans les conditions d’exécution des travaux de structure, les fondations ayant été réalisées sans études de sol préalable, sans vérification de l’atteinte du bon sol et sans intervention d’un bureau d’études structure.

Il relève que les fondations réalisées ne reposent pas sur le sol porteur, lequel se situe à une profondeur comprise entre deux mètres et deux mètres soixante-dix, et que cette insuffisance est à l’origine des mouvements différentiels ayant affecté l’ouvrage.

Si l’absence d’étude géotechnique préalable relève d’abord de la conception de l’ouvrage et des obligations du constructeur et du maître d’oeuvre, il n’en demeure pas moins qu’il appartenait à la société BMK, professionnelles du gros-oeuvre chargée de l’exécution des fondations, de refuser ou à tout le moins d’alerter son donneur d’ordre sur l’insuffisance des éléments techniques mis à sa disposition pour les réaliser les ouvrages.

En exécutant les travaux sans étude de sol, la société BMK a commis une faute d’exécution constitutive d’une faute délictuelle ayant directement contribué à la réalisation des désordres affectant les façades, le porche et le sous-sol.

Sa responsabilité délictuelle se trouve dès lors engagée à l’égard des maîtres de l’ouvrage.

Il n’est toutefois pas démontré que le désordre affectant le vide sanitaire relève d’une faute d’exécution de la société BMK.

3.4 Sur la responsabilité de Monsieur [R] [F] en sa qualité de maître d’oeuvre

Il est établi et non contesté que Monsieur [R] [F], architecte, s’est vu confier une mission complète de maîtrise d’œuvre. Dès lors, il est responsable de plein droit au titre de la responsabilité décennale envers les maîtres de l’ouvrage.

3.5 Sur la responsabilité personnelle de Monsieur [R] [F] en sa qualité de gérant de la SARL REALISATIONS [Localité 3]

Les époux [C] recherchent également la responsabilité de Monsieur [R] [F] en sa qualité de gérant de la SARL REALISATIONS [Localité 3]. Ils lui reprochent notamment de ne pas avoir conclu de contrat de construction de maison individuelle et de ne pas avoir souscrit une assurance de responsabilité décennale pour le compte de la société.

Cependant, la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Constitue une faute séparable des fonctions de dirigeant, une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.

Il appartient dès lors à la juridiction de rechercher si les fautes reprochées au dirigeant présentent un caractère intentionnel permettant de les qualifier de fautes séparables de ses fonctions.

En l’espèce, force est de constater que les griefs invoqués par les époux [C] ne caractérisent pas à eux seuls, l’existence d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.

Aucun élément du dossier ne permet en effet d’établir que Monsieur [R] [F] aurait volontairement recherché la réalisation des dommages subis par les maîtres de l’ouvrage ou aurait sciemment adopté un comportement frauduleux à leur égard.

Dès lors, les conditions permettant d’engager la responsabilité personnelle de Monsieur [R] [F], gérant de la SARL REALISATIONS [Localité 3], ne sont pas réunies.

Les demandes formées à son encontre seront rejetées.

***

En conséquence, la SARL REALISATIONS [Localité 3], la société BMK et Monsieur [R] [F] en sa qualité de maître d’oeuvre, sont responsables in solidum des désordres de nature décennale subis par Monsieur [P] [C] et Madame [A] [W] épouse [C].

4. Sur les garanties

4.1 Sur la garantie de la société MMA IARD, assureur de Monsieur [R] [F]

Aux termes de l'article L124-3 du code des assurance, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
La société MMA IARD a été assignée en qualité d’assureur décennal de Monsieur [R] [F].

Monsieur [R] [F] a souscrit un contrat n°103954625 à effet du 1er janvier au 31 décembre 2013 comprenant une garantie responsabilité civile décennale.

Il a été dit que les désordres affectant les façades, le porche et le sous-sol sont de nature décennale.

Dès lors, la société MMA IARD sera condamnée in solidum à la réparation des préjudices subis par les époux [C].

4.2 Sur la garantie de la SA GAN ASSURANCES, assureur de la société BMK

Aux termes de l'article L124-3 du code des assurance, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

La SA GAN ASSURANCES a été assignée en qualité d’assureur décennal de la société BMK.

La société BMK a souscrit un contrat n°111689258 à effet du 1er janvier au 1er décembre 2011 comprenant une garantie responsabilité civile décennale.

Il a été dit que les désordres affectant les façades, le porche et le sous-sol sont de nature décennale.

La SA GAN ASSURANCES invoque une clause d’exclusion de garantie et se prévaut de l’article 24 des conditions spéciales, lequel dispose que sont exclus de la garantie les dommages ayant pour origine les caractéristiques du sol lorsqu’aucune étude de sol préalable émanant d’un bureau d’étude spécialisé n’a été réalisée.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres trouvent leur origine dans les caractéristiques du sol et que l’opération a été réalisée sans étude géotechnique préalable.

Les conditions d’application de la clause d’exclusion étant réunies, celle-ci doit recevoir plein effet.

La garantie de la SA GAN ASSURANCES n’est pas due.

5. Sur l’indemnisation des préjudices

5.1 Sur la demande de fixation de créances au passif de la SARL REALISATIONS [Localité 3]

Il est établi que par jugement du 15 octobre 2024, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SARL REALISATIONS [Localité 3] et a désigné Maître [Z] en qualité de mandataire judiciaire. Les époux [Y] sollicitent la fixation de leur créance au passif de la procédure collective de la SARL REALISATIONS [Localité 3].

Si la SARL REALISATIONS [Localité 3] a été assignée antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, il n’est pas justifié de la mise en cause de Maître [Z] dans le cadre de la présente instance.

En outre, les époux [C] n'allèguent pas, et a fortiori ne justifient pas avoir déclaré leur créance à l'encontre de la SARL REALISATIONS [Localité 3].

Dans ces conditions, la demande de fixation de créance au passif du redressement judiciaire de la SARL REALISATIONS [Localité 3] sera rejetée.

5.2 Sur les travaux de reprises

L’expert judiciaire a procédé à une analyse détaillée des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant l’ouvrage.

Il a retenu la nécessité d’un renforcement des fondations par micropieux, l’utilisation d’injections de résine ayant été écartée en raison de l’indice de plasticité du sol incompatible avec cette technique. Il a également préconisé la réalisation d’un drainage périphérique, la reprise du drainage de la cave, la création d’une cunette destinée à la collecte et à l’évacuation des eaux de pluie, la réalisation d’une coursive en béton, la reprise des fissures de façade et des doublages intérieurs dégradés par les mouvements de la structure et les infiltrations, ainsi que le remplacement du ballon d’eau chaude endommagé par les inondations.

Au terme de son analyse, il a évalué le coût total des travaux réparatoires à la somme de 140.143,58 € HT conformément aux devis communiqués.

Les époux [C] sollicitent une indemnisation complémentaire en soutenant que l’expert aurait omis plusieurs postes de travaux préconisés par l’étude géologique réalisée postérieurement par Monsieur [E] ainsi que différents frais accessoires liés à l’exécution du chantier.

Toutefois, l’expert a expressément examiné les problématiques d’infiltration et de drainage affectant la cave. Il a considéré que certains travaux étaient redondants avec les postes déjà retenus ou excédaient les seules réparations nécessaires pour remédier aux désordres constatés.

Ainsi, s’agissant du drainage périphérique de la cave, il a relevé que le drainage existant avait été correctement exécuté dans son principe mais que son exutoire n’avait pas été réalisé de manière efficace, ce qui justifiait uniquement la reprise des ouvrages qu’il a chiffrés.

De même, les demandes complémentaires relatives à la création d’ouvrages supplémentaires, à divers frais d’installation de chantier, à des prestations annexes ou à des modalités particulières d’exécution ne reposent sur aucune démonstration technique permettant de remettre utilement en cause les conclusions de l’expert judiciaire.

Par ailleurs, les sommes réclamées au titre de la reprise des volets, du raccordement de la cheminée, de l’inaccessibilité du vide sanitaire ou des autres désordres qui ne présentent pas un caractère décennal ne sauraient être intégrées au montant des réparations mises à la charges des responsables.

Les conclusions de l’expert apparaissent circonstanciées, cohérentes et fondées sur une analyse technique approfondie des désordres et des travaux nécessaires à leur réparation.

Il convient dès lors de retenir l’évaluation opérée par l’expert. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment jugé, les désordres affectant les volets ainsi que ceux relatifs au vide sanitaire ne relèvent pas de la responsabilité retenue à l’encontre des constructeurs. Il y a donc lieu de déduire du montant évalué par l’expert les sommes de 10.025,58 € HT correspondant à la reprise des volets en bois et de 3.900 € HT correspondant à la condamnation des deux ouvertures en vide sanitaire.

En conséquence, Monsieur [R] [F] et la MMA IARD seront condamnées in solidum a payer à Monsieur [P] [C] et Madame [A] [W] épouse [C] la somme de 126.218 € HT au titre des travaux de reprises, avec indexation du coût des travaux de reprise sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 27 octobre 2021, date de dépôt du rapport, et jusqu'à la date du présent jugement, outre intérêts légaux à compter de la décision et capitalisation annuelle.

5.3 Sur le préjudice de jouissance

Monsieur [P] [C] et Madame [A] [W] épouse [C] sollicitent l’indemnisation du préjudice de jouissance depuis l’été 2015, qu’ils évaluent à la somme de 180.500 € sur la base d’une perte de revenus locatifs résultant du retard du chantier et les désordres affectant le bien.

Ils produisent pour en justifier une estimation de valeur effectuée par l’agence AMORGOS aux termes de laquelle elle indique qu’une villa aux caractéristiques équivalentes se loue 2.000 € par mois.

Toutefois, force est de constater qu’ils ne justifient nullement avoir eu la volonté certaine d’affecter ce bien à la location saisonnière. Il n’est produit aucun élément établissant un projet locatif concret, ni de démarches en ce sens.

Dans ces conditions, la demande présentée au titre de la perte de revenus locatifs, ou d’une perte de chance de percevoir des revenus locatifs, n’est pas suffisamment justifiée.

Il n’en demeure pas moins que la durée anormalement longue du chantier et les désordres affectant le bien ont nécessairement causé à Monsieur [P] [C] et Madame [A] [W] épouse [C] un trouble de jouissance certain résultant du retard subi dans la réalisation de leur projet immobilier, étant précisé que l’immeuble litigieux ne constitue pas leur résidence principale.

Il sera dès lors fait une juste appréciation de ce préjudice de jouissance en l’évaluant forfaitairement à la somme de 20.000 €.

En conséquence, Monsieur [R] [F] et la MMA IARD seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [P] [C] et Madame [A] [W] épouse [C] la somme de 20.000 € au titre du préjudice de jouissance.

II. Sur les appels en garantie

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.

S’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
- 1/3 pour la SARL REALISATIONS [Localité 3],
- 1/3 pour Monsieur [R] [F], assuré auprès de la société MMA,
- 1/3 pour la société BMK.

La garantie de la société GAN ASSURANCES n’étant pas mobilisable, il n’y a pas lieu de statuer sur son appel en garantie.

Monsieur [R] [F] sera garanti par son assureur, la société MMA IARD, des condamnations prononcées par la présente décision dans la limite des relations entre assureur et assuré des plafonds et franchises contractuels,

III. Sur les demandes accessoires

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Monsieur [R] [F] et la société MMA IARD seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [P] [C] et Madame [A] [W] épouse [C], pris ensemble, et la SA GAN ASSURANCES la somme de 3.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.

En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance, sans avoir reçu provision.

Il doit être rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le sort de l'expertise judiciaire, qui est comprise par définition dans les dépens suivant dispositions de l'article 695 du code de procédure civile.

En l'espèce, Monsieur [R] [F] et la société MMA IARD succombant, seront condamnés in solidum aux dépens, avec distraction au profit de Maître Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT

IV. Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DIT que la réception de l’ouvrage est intervenue à la date du 28 juillet 2017 avec les réserves mentionnées dans le rapport de Madame [G] [T],

DIT que la SARL REALISATIONS [Localité 3], la société BMK, Monsieur [R] [F] sont responsables in solidum des désordres de nature décennale subis par Monsieur [P] [C] et Madame [A] [W] épouse [C],

DÉBOUTE Monsieur [P] [C] et Madame [A] [W] épouse [C] de leurs demandes tendant à la fixation de leurs créances au passif de la procédure collective de la SARL REALISATIONS [Localité 3],

CONSTATE que la société BMK est placée en liquidation judiciaire,

DIT que la garantie de la SA GAN ASSURANCES, assureur de la société BMK, n’est pas due,

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [F] et la société MMA IARD à réparer les préjudices subis par Monsieur [P] [C] et Madame [A] [W] épouse [C],

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [F] et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [P] [C] et Madame [A] [W] épouse [C] la somme de 126.218 € HT au titre des travaux de reprises, avec indexation du coût des travaux de reprise sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 27 octobre 2021, date de dépôt du rapport, et jusqu'à la date du présent jugement, outre intérêts légaux à compter de la décision et capitalisation annuelle,

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [F] et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [P] [C] et Madame [A] [W] épouse [C] la somme de 20.000 € au titre du préjudice de jouissance,

FIXE le partage de responsabilités comme suit :
- 1/3 pour la SARL REALISATIONS [Localité 3],
- 1/3 pour Monsieur [R] [F], assuré auprès de la société MMA,
- 1/3 pour la société BMK.

DIT que Monsieur [R] [F] sera garanti par son assureur, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, des condamnations prononcées dans la limite des relations entre assureur et assuré des plafonds et franchises contractuels,

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [F] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [P] [C] et Madame [A] [W] épouse [C], pris ensemble, et la SA GAN ASSURANCES la somme de 3.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [F] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, avec distraction au profit de Maître Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT,

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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