TJ 83137, 23 juill. 2026, RG 25/05912
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Baux commerciaux
N° RG 25/05912 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NRFB
En date du : 23 juillet 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt trois juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mai 2026 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026, avancé au 23 juillet 2026.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
SAS DONUTS 83 VAR, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
S.N.C. CELSIUS LE MURIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Cyrille LA BALME - 1031
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 juillet 2023, la société CELSIUS LE MURIER a donné à bail commercial à M. [C] [N] et M. [V] [K], agissant au nom et pour le compte de la société DONUTS 83 VAR en cours de formation, un local ayant une surface de vente de 54,70 m2 situé au sein du centre commercial Mayol à [Localité 1], pour une durée de dix ans, moyennant un loyer variable fixé à 8% du chiffres d’affaires HT, ne pouvant être inférieur à la somme annuelle de 70 000 euros HT et HC en principal, soumis à indexation annuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la société CELSIUS LE MURIER a fait signifier à la société DONUTS 83 VAR une sommation de payer la somme de 39 619,20 euros au titre de loyers et charges impayés, outre la somme de 110,14 euros au titre du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, la société CELSIUS LE MURIER a dénoncé à la société DONUTS 83 VAR un procès-verbal de saisie conservatoire de créances.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, la société CELSIUS LE MURIER a fait signifier à la société DONUTS 83 VAR un commandement de payer la somme de 35 619,20 euros au titre de loyers et charges impayés, outre la somme de 77 euros au titre du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, la société DONUTS 83 VAR a assigné la société CELSIUS LE MURIER devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
S’entendre ordonner une médiation ;S’entendre déclarer nul le commandement de payer signifié le 3 septembre 2025 ;S’entendre accorder à la SAS DONUTS 83 VAR un délai de deux ans pour régler la somme éventuellement due à la SNC CELSIUS LE MURIER mentionnée dans le commandement de payer délivré le 3 septembre 2025.
Par ordonnance du 6 janvier 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction au 21 avril 2026 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2026.
Régulièrement assignée à personne habilitée le 19 septembre 2025, la société CELSIUS LE MURIER n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
A l'audience du 21 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2026, avancé au 23 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
En l’espèce, la société DONUTS 83 VAR, qui se borne à viser un article du code de commerce et un article du code civil dans son dispositif, se limite à un exposé du litige, ne développe pas de partie discussion et ne présente aucun moyen de fait ni de droit au soutien de ses prétentions figurant dans son acte introductif d’instance.
Elle ne peut donc qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société DONUTS 83 VAR succombant, elle est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique à juge unique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS DONUTS 83 VAR de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS DONUTS 83 VAR aux dépens.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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