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TJ 83137, 23 juill. 2026, RG 25/06893


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Date
23/07/2026
Numéro
25/06893
Lieu / cour
tj83137
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627ad184f14adac90dbad8

Texte de la décision

9,421 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

1ère Chambre Baux commerciaux
N° RG 25/06893 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NUWD

En date du : 23 juillet 2026

Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt trois juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mai 2026 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’ell en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026, avancé au 23 juillet 2026.

Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [P], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Sebastien SALLES, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS :

Madame [U] [G] [R] épouse [Z], née le 25 Février 1976 à [Localité 1], de nationalité Française, Profession : Chef d’entreprise, dont la dernière adresse connue est [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
défaillante

Monsieur [W] [S] [Z], né le 26 Juillet 1976 à [Localité 3], de nationalité Française, Profession : Chef d’entreprise, dont la dernière adresse connue est [Adresse 4] - [Localité 4]
défaillant

Grosses délivrées le :
à :
Me Sebastien SALLES

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 8 décembre 2023, la SARL [P] a consenti une promesse unilatérale de cession de droit au bail commercial à [W] [Z] et [U] [Z] née [R], portant sur un local de 250 m2 situé [Adresse 5] à [Localité 5], ayant pour propriétaire bailleur la société LA PAPOU, moyennant un prix de cession de 451 200 euros. La promesse de cession a été soumise à plusieurs conditions suspensives dont la non-réalisation devaient entraîner la caducité de la promesse : obtention d’un prêt de 610 000 euros maximum au taux d’intérêt de 3% maximum, agréement du bailleur, absence de dispositions d’urbanisme compromettant l’exploitation projetée, non-exercice du droit de préemption, obtention des autorisations administratives requises pour permettre l’exercice de l’activité envisagée, à savoir boulangerie, pâtisserie, viennoiseries, snacking. Le promettant a renoncé à exiger le versement immédiat de l’indemnité d’immobilisation de 45 100 euros.

La vente du droit au bail a échoué.

Par un courrier de son conseil en date du 25 novembre 2024, la SARL [P] a invoqué la caducité de la promesse de vente et mis en demeure [U] [Z] née [R] et [W] [Z] de lui verser une somme de 45 100 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, une somme de 268 149,77 euros pour perte de chiffre d’affaires, une somme de 17 180 euros au titre des loyers commerciaux, une somme de 260 000 euros pour perte de valeur du fonds, et une somme de 30 000 euros pour préjudice moral.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, la SARL [P] a assigné [U] [Z] née [R] et [W] [Z] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :

Prononcer la caducité de la promesse de cession de droit au bail commercial conclue le 8 décembre 2023 aux torts exclusifs de [U] [Z] née [R] et [W] [Z], à la date du 24 juin 2024 ;Condamner solidairement [U] [Z] née [R] et [W] [Z] à verser à la SARL [P] :La somme de 227 022,22 euros au titre de son préjudice de perte de chiffre d’affaires sur la période courant du 16 mai 2024 jusqu’au jour de la reprise de son activité le 3 décembre 2024 ;La somme de 20 616 euros au titre de son préjudice de loyer commercial jusqu’au jour de la reprise de son activité, le 3 décembre 2024 ;La somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral ;La somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;Rappeler que l’exécution de la décision à intervenir est de droit à titre provisoire.
Elle soutient que toutes les conditions suspensives de la promesse ont défailli et que celle-ci est donc caduque depuis la date d’expiration de sa durée de validité, le 24 juin 2024, aux torts exclusifs des époux [Z] compte tenu de leur passivité. Elle fait valoir que [U] [Z] née [R] et [W] [Z] n’ont pas seulement manqué à leurs obligations en vertu de la promesse de vente signée le 8 décembre 2023 mais ont surtout fait preuve d’une mauvaise foi flagrante, de sorte que la SARL [P] a subi des préjudices résultant non pas seulement de l’échec de la vente du droit au bail commercial, mais aussi de l’attitude déloyale des bénéficiaires de la promesse. Elle affirme que, sous la pression des époux [Z], elle a accepté de rendre le local disponible le plus rapidement possible, et a procédé à la liquidation de son stock entre le 15 avril et le 16 mai 2024, date à laquelle son fonds est devenu complètement inactif. Elle affirme qu’elle n’a plus généré de chiffre d’affaires entre le 16 mai 2024 et le 3 décembre 2024, date à laquelle elle a décidé de redémarrer son activité dans la boutique INFLUENCES DECO. Elle sollicite donc l’indemnisation des préjudices résultant de la fermeture de son commerce, soit une perte de chiffres d’affaires, le paiement des loyers commerciaux, ainsi qu’un préjudice moral.

[U] [Z] née [R] et [W] [Z] ont été régulièrement assignés par acte extrajudiciaire le 16 avril 2025, transformé en procès-verbal 659.

Par ordonnance du 2 septembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction au 13 octobre 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2025.

Par ordonnance du 13 novembre 2025, le juge de la mise en état a radié l’affaire du rang des affaires en cours.

A la demande des parties, l’affaire n° RG 25/2345 qui avait été radiée a été rétablie sous le n° RG 25/6893.

Par ordonnance du 6 janvier 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction au 21 avril 2026 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2026.

A l'audience du 21 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2026, avancé au 23 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la caducité de la promesse

Aux termes de l’article 1304-6 du code civil : « En cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé. »

Le demandeur admet que toutes les conditions suspensives de la promesse ont défailli.

Il ressort en effet des pièces n° 20 et 21 produites par le demandeur que les époux [Z] ont essuyé des refus de deux banques différentes, en date du 12 janvier 2024 et du 27 janvier 2024, sollicitées pour obtenir le financement de 610 000 euros.

Les messages produits par le demandeur confirment l’échec des époux [Z] à obtenir le financement nécessaire.

Toutefois, par les pièces qu’il produit, le demandeur n’établit pas la mauvaise foi ou la déloyauté des époux [Z]. Ainsi, la circonstance qu’ils n’aient pas complété leur dossier auprès des services de la commune d’[Localité 5] n’est pas suffisante, à elle seule, pour établir la passivité que leur reproche la SARL [P].
La caducité de la promesse unilatérale de cession du droit au bail est donc établie à la date du 26 février 2024, telle que stipulée dans la promesse, sans pour autant que n’apparaisse constituée la faute alléguée par la SARL [P]. Au demeurant, cette dernière ne démontre pas l’accord du bailleur pour céder le droit au bail, autre condition suspensive figurant dans la promesse du 8 décembre 2023, de sorte que le lien de causalité entre le comportement des acquéreurs potentiels et la caducité de la promesse n’est pas établie.

En l’absence de manquement de [U] [Z] née [R] et [W] [Z], la SARL [P] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, la réalité des préjudices allégués n’étant, au surplus pas démontrée, le demandeur ne produisant aucun élément établissant la fermeture du magasin entre les mois de mai et décembre 2024 ni le préjudice en découlant, le cas échéant.

Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.

En l'espèce, la SARL [P] succombant dans la présente instance, elle est condamnée aux dépens et déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience publique à juge unique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la caducité de la promesse unilatérale de cession du droit au bail du 8 décembre 2023 à la date du 26 février 2024 ;

DEBOUTE la SARL [P] de l’ensemble du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SARL [P] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LA PRÉSIDENTE

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