TJ 21231, 23 juill. 2026, RG 23/02479
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 23 Juillet 2026
No R.G. : N° RG 23/02479 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IA5S
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [W], [V], [P] [N] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (57)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON, 87
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [A]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2] (54)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Patricia TREFFOT de la SCP PATRICIA TREFFOT, avocats au barreau de DIJON - 71
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 27 avril 2026 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me MOREL et Me TREFFOT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 25 janvier 2024,
Prononce aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce de :
Madame [W], [V], [P] [N], née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (MOSELLE);
et de :
Monsieur [C] [A], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3] (MEURTHE-ET-MOSELLE) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 1978 à [Localité 4] (RHONE) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu'en vertu des dispositions de l'article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Homologue l'acte liquidatif établi le 8 juillet 2024 par maître [Q] [D], notaire à [Localité 5] ;
Reporte au 30 août 2023 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que Madame [W] [N] reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue du divorce ;
Déboute Madame [W] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
Fixe à la somme de 70000 euros (soixante dix mille euros) la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra verser Monsieur [C] [A] à Madame [W] [N] et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci;
Condamne Monsieur [C] [A] à payer la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) à Madame [W] [N] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par Monsieur [C] [A].
Fait et ainsi jugé à [Localité 5], le vingt trois Juillet deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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