TJ 83137, 13 juill. 2026, RG 26/00663
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00684
N° RG 26/00663 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3LC
AFFAIRE :
[O]
C/
[T]
Grosse exécutoire : Me Clément AUDRAN, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 99
Copie : Mme STROZUKOWSKI
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JUILLET 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [O]
né le 04 Juin 1955 à [Localité 1]
de nationalité Française
Chez son mandataire EH IMMOB
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Clément AUDRAN, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [R] [T]
née le 11 Juin 1973 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Mai 2026
Date des débats : 12 Mai 2026
Date du délibéré : 13 Juillet 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 JUILLET 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation du 2 mars2026 délivrée à [T] [R] ci-après désignée « la locataire » à la demande de [O] [D] ci-après désigné « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter.
A l’audience du 12 mai 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, à sa condamnation au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges en cours jusqu’à son départ effectif, au paiement des loyers et charges impayés à hauteur de 4.320,10 euros, à la date du 1er mars 2026, mois de février inclus, la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de ses suites.
La locataire n’est pas présente ni représentée.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 13 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce, il a été régulièrement assigné selon les dispositions des article 656 et 658 du code de procédure civile. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 2 octobre 2023 pour un logement sis [Adresse 2] et comportant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 26 septembre 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Le tribunal n’a pas reçu le rapport concernant le diagnostic social et financier du locataire devant être établi par les services sociaux du département.
Il résulte de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par la locataire dans le paiement des loyers et charges est de 4.320,10 euros, à la date du 1er mars 2026, mois de février inclus. Le bailleur n’a pas communiqué sur le montant de la dette en cours au jour de l’audience. En conséquence la locataire sera condamnée à payer par provision cette somme.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement, la locataire n'a ni apuré l'intégralité de la dette dans le délai de deux mois ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors, force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 26 novembre 2025 à minuit pour non-apurement de la dette, qu’à cette date la locataire est devenue occupante sans droit ni titre du logement.
En conséquence il convient de faire droit à la demande d'expulsion du logement loué selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
Il conviendra de fixer par provision une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés. La locataire sera condamnée à payer au bailleur cette indemnité qui sera perçue dans les mêmes conditions que le loyer contractuel. Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 1er mars 2026 est incluse dans le décompte à cette date.
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice la locataire défaillante pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. La locataire sera condamnée à payer au bailleur la somme de 700,00 euros au titre des frais irrépétibles.
La locataire, partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier ;
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit pour non-apurement de la dette la résiliation le 26 novembre 2025 à minuit du bail liant [T] [R] à [O] [D] pour le logement sis [Adresse 2]
Ordonnons, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de la locataire [T] [R] devenue occupante sans droit ni titre, de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier si nécessaire ;
Condamnons [T] [R] à payer par provision à [O] [D] la somme de 4.320,10 euros au titre de l’arriéré locatif au 1er mars 2026 ;
Condamnons [T] [R] à payer par provision à [O] [D] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;
Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 1er mars 2026 est incluse dans le décompte à cette date ;
Condamnons [T] [R] à payer par provision à [O] [D] la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [T] [R] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites.
Le greffier Le président
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