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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 83137, 13 juill. 2026, RG 26/00751


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Date
13/07/2026
Numéro
26/00751
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627b4184f14adac90dbed3

Texte de la décision

11,444 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00694

N° RG 26/00751 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3YC

AFFAIRE :

[H]

C/

[Q] [O]

Grosse exécutoire : Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 173

Copie : M. [Q] [O]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [H]
né le 01 Juillet 1960 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [Q] [O]
né le 31 Mars 1999 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 12 Mai 2026
Date des débats : 12 Mai 2026
Date du délibéré : 13 Juillet 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 JUILLET 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

/

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé du 17 mars 2026 délivrée à l’encontre de [V] [Q] [O], ci-après désigné « le locataire », à la demande de [H] [C] ci-après-désigné « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

A l’audience du 12 mai2026, le bailleur, non présent était représenté par son conseil. Il dépose son dossier de demande en constatation de la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, en expulsion du locataire devenu occupant sans droit ni titre, de tous occupants de son chef et des biens, du logement sis [Adresse 2] [Localité 3], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et ce sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard, la condamnation du locataire à lui payer par provision la somme de 2.822,75 euros arrêtée au 10 mai 2026, mois de mai 2026 inclus, au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation avec indexation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges jusqu’à complète libération des lieux, la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.

A l’audience le locataire n’est pas présent ni représenté.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 13 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce, il a été régulièrement assigné selon les dispositions des article 656 et 658 du code de procédure civile. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.

Il sera noté que le nom de famille de [C] est bien [H] et non [Z] s’agissant d’une faute de frappe du rédacteur du commandement de payer. Le document tel que le contrat de bail et l’assignation en atteste. En outre, cette erreur de rédaction ne fait aucun grief au locataire dans la présente instance.

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à effet du 21 mai 2025 contenant une clause résolutoire pour un logement sis à l’adresse précitée.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 12 décembre 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 2.822,75 euros arrêtée au 10 mai 2026, mois de mai 2026 inclus, au titre des impayés locatifs. Il s’ensuit que le locataire sera condamné au paiement par provision de cette somme avec intérêts de droit au taux légal à compter de la présente décision.

Le tribunal a reçu le 28 avril 2026 un procès-verbal de carence concernant le diagnostic social et financier du locataire devant être établi par les services sociaux du département. Le locataire n’a pas répondu aux convocations du service en question.

Attendu les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, au V de l'article 24: « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».

Le décompte joint par le demandeur permet de se rendre compte que le locataire a payé le loyer du mois avant l’audience soit celui du mois d’avril. En conséquence, le dernier mois avant l’audience ayant été payé, il sera accordé un délai de paiement selon l’accord du bailleur soit sur douze mois sur la somme de 2.822,75 euros arrêtée au 10 mai 2026, mois de mai 2026 inclus en 12 échéances de 235,00 euros, la dernière soldant la dette, payables chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de six semaines, le locataire n’a pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai.

Force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire du contrat, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 23 janvier 2026 à minuit pour non-apurement de la dette, qu'à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité, il y a donc lieu d’ordonner son expulsion, celle des occupants de son chef et des biens conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Toutefois, un échéancier ayant été accordé, l’expulsion du locataire, des biens et de tous occupants de son chef ne sera prévue qu’en cas de défaut de paiement. Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.

L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit une somme égale au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 23 janvier 2026 à minuit, il convient de condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges à compter de cette date jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.

Il y a lieu de tenir compte de ce que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 10 mai 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date.

Le locataire bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur. En ce cas, l’indemnité d’occupation sera réactualisée au montant du dernier loyer échu, charges incluses.

Le bailleur a été obligée de poursuivre le locataire en justice pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus.

Le locataire sera condamné aux entiers dépens de l’instance et à payer au bailleur la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier,

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons que [C] [H] est en droit d’invoquer la résiliation du bail le 23 janvier 2026 à minuit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit contenue dans le dit bail consenti à [V] [Q] [O] sur le logement sis [Adresse 2] [Localité 3] ;

Condamnons [V] [Q] [O], occupant sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à payer par provision à [C] [H] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;

Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 10 mai 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date ;

Condamnons [V] [Q] [O] à payer par provision à [C] [H] la somme de 2.822,75 euros ;

Autorisons [V] [Q] [O] à s’acquitter de cette somme en 12 échéances mensuelles de 235,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, payables entre le 1er et le 10 de chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.

Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;

Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;

Disons que, si le locataire se libère du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;

Disons que, dans le cas contraire, si une seule échéance n’est pas payée à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, le locataire étant alors considéré comme occupant sans droit ni titre. Le sort des biens mobiliers du locataire sera régi selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;

Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire,

PRONONÇONS la déchéance du terme ;

ORDONNONS l’expulsion du locataire et des biens ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;

DISONS que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution pour ce qui concerne l’enlèvement, le dépôt et la garde, aux frais, risques et périls du locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 dudit code ;

CONDAMNONS [V] [Q] [O] à payer par provision à [C] [H] , jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges ;

Disons que, dans le cas d’une telle défaillance [C] [H] pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due ;

CONDAMNONS [V] [Q] [O] à payer à [C] [H] la somme de 700,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS [V] [Q] [O] aux entiers dépens de l’instance.

Le greffier Le président

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