TJ 83137, 13 juill. 2026, RG 26/01028
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00696
N° RG 26/01028 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N6CN
AFFAIRE :
[H]
C/
[A]
Grosse exécutoire : Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 176
Copie : M. [A]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JUILLET 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [H]
né le 24 Août 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [A]
né le 07 Février 1980 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Mai 2026
Date des débats : 12 Mai 2026
Date du délibéré : 13 Juillet 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 JUILLET 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation du 23 février 2026 délivrée à [A] [G] ci-après désigné « le locataire » à la demande de [H] [N], venant aux droits de [C] [D] veuve [S] décédée le 29 septembre 2023 et suivant attestation notariale de dévolution successorale du 30 avril 2024, ci-après désigné « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter.
A l’audience du 12 mai 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion immédiate du locataire et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, faire estimer les réparations locatives s’il y a lieu, autoriser le séquestre pour sûreté des loyers échus et des charges locatives, à sa condamnation au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges en cours jusqu’à son départ effectif soit la somme mensuelle de 888,60 euros, au paiement par provision des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation à hauteur de 10.470,88 euros, à la date du 20 février 2026, mois de février 2026 inclus, avec intérêts de droit au taux légal à compter de leur échéance, la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et la dénonce de l’assignation avec distraction au profit de Maître LUCCISANO Guillaume, avocat au Barreau de TOULON qui en a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution au visa de l’article 514 du code précité.
Le locataire n’est pas présent ni représenté.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 13 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce, il a été régulièrement assigné par remise à personne. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 1er juin 2023 pour un logement sis [Adresse 2] et comportant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 1er juillet 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Le tribunal a reçu un procès-verbal de carence concernant le diagnostic social et financier du locataire devant être établi par les services sociaux du département. Le locataire n’a pas répondu aux convocations des dits services, ne s’est pas présenté et n’a fait aucune observation.
Il résulte de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation est de 10.470,88 euros, à la date du 20 février 2026, mois de février 2026 inclus. En conséquence le locataire sera condamné à payer par provision cette somme avec intérêts de droit au taux légal à compter de leur échéance en l’espèce sur la somme au principal de 4.362,08 euros à la date du commandement de payer et à la date de la présente décision pour le surplus.
En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement du 1er juillet 2025, le locataire n'a ni apuré l'intégralité de la dette dans le délai de deux mois ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors, force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 1er septembre 2025 à minuit pour non-apurement de la dette, qu’à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement.
En conséquence, faute de départ volontaire du locataire, il conviendra de faire droit à la demande d'expulsion du logement loué selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution avec le concours de la force publique si nécessaire.
Avant de quitter le logement après le délai prévu par les articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le locataire doit procéder à un état des lieux contradictoire conformément aux dispositions de l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Néanmoins, si le locataire quitte le logement sans faire l’état des lieux alors, et dans ce cas seulement, le bailleur sera autorisé à faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice selon les disposition du code des procédures civiles d’exécution et, en ce cas seulement, le bailleur sera également autorisé à séquestrer les effets mobiliers pour sûreté des loyers, charges et indemnités d’occupation échus.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution pour ce qui concerne l’enlèvement, le dépôt et la garde, aux frais, risques et périls du locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
La demande d’astreinte sera rejetée en raison du concours de la force publique qui a été accordé.
Il conviendra de fixer par provision une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire le 1er septembre 2025, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés. Le locataire sera condamné à payer au bailleur cette indemnité qui sera perçue dans les mêmes conditions que le loyer contractuel. Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 1er septembre 2025 jusqu’à la date du 20 février 2026 est incluse dans le décompte à cette date.
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. Le locataire sera condamné à payer au bailleur une somme qui, en raison de l’équité, sera fixée à 700,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Le locataire, partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses dénonces avec distraction au profit de Maître LUCCISANO Guillaume, avocat au Barreau de TOULON ;
Aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l'exécution provisoire de la présente décision qui est de droit. Il sera dit n’y avoir lieu à l’écarter nonobstant appel et sans caution.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier ;
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit pour non-apurement de la dette, la résiliation le 1er septembre 2025 à minuit du bail liant [A] [G] à [H] [N] pour le logement sis [Adresse 2] ;
Ordonnons, à défaut de départ volontaire, l’expulsion du locataire [A] [G] devenu occupant sans droit ni titre, de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Autorisons, si le locataire quitte le logement sans faire l’état des lieux, [H] [N] à faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice selon les disposition du code des procédures civiles d’exécution et, en ce cas seulement, autorisons le bailleur à faire procéder au séquestre des effets mobiliers pour sûreté des loyers, charges et indemnités d’occupation échus, selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution pour ce qui concerne l’enlèvement, le dépôt et la garde, aux frais, risques et périls du locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons [A] [G] à payer par provision à [H] [N] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire le 1er septembre 2025, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;
Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 20 février 2026 est incluse dans le décompte à cette date ;
Condamnons [A] [G] à payer par provision à [H] [N] la somme de 10.470,88 euros, à la date du 20 février 2026, mois de février 2026 inclus avec intérêts de droit au taux légal sur la somme au principal de 4.362,08 euros à la date du commandement de payer et à la date de la présente décision pour le surplus ;
Condamnons [A] [G] à payer par provision à [H] [N] la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [A] [G] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses dénonces avec distraction au profit de Maître LUCCISANO Guillaume, avocat au Barreau de TOULON ;
Disons n’y avoir lieu à l’écarter l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Le greffier Le président
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