TJ 83137, 9 juill. 2026, RG 26/01446
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 26/01446 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3CW
AFFAIRE :
Madame [Q] [F] épouse [F] [D]
C/
S.A. ORCHESTRA PREMAMAN
JUGEMENT réputé contradictoire du 09 JUILLET 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
Madame [Q] [F] épouse [F] [D]
S.A. ORCHESTRA PREMAMAN
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE
09 JUILLET 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Q] [F] épouse [F] [D]
née le 23 Août 1998 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
à
DÉFENDEUR :
S.A. ORCHESTRA PREMAMAN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Colette DALLAPORTA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 20 Mai 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2026 par Colette DALLAPORTA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Faits constants
Madame [Q] [F] a acheté un " lit transformable 70*140 " pour un prix de 150 euros à la SA ORCHESTRA selon facture n°196753 du 13-07-2024.
Procédure
Par requête reçue le 03-03-2026, Madame [Q] [F] demande au Tribunal judiciaire de Toulon de condamner la SA ORCHESTRA PREMAMAN au paiement des sommes
- de 150 euros en principal, en remboursement du lit qu'elle estime défectueux et
- de 50 euros de dédommagement.
Elle indique que le lit une fois monté s'est révélé instable, dangereux et inutilisable et donc non conforme à l'usage attendu, qu'il s'est effondré après 2 nuits, qu'elle a dû utiliser un service après-vente facturé pour des vis manquantes et a dû acheter un matelas de fait qui n'a pas pu être utilisé, le tout pour une somme de 109,99 euros.
Elle a tenté de trouver une solution amiable de son différend par la conciliation par un conciliateur de justice. Toutefois un constat de carence était établi le 18-02-2026.
L'absence de solution amiable l'a conduit à introduire la présente action.
La convocation envoyée par le tribunal par courrier recommandé était reçue par la SA ORCHESTRA PREMAMAN 16-03-2026, l'avis de réception était tamponné la SAS [V].
L'affaire a été appelée à l'audience du tribunal judiciaire de Toulon le 20-05-2026.
Ce jour,
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [Q] [F], à l'oral, réitère ses arguments et demandes.
La SA ORCHESTRA PREMAMAN est non comparante.
Toutefois la SA ORCHESTRA PREMAMAN par l'adresse mail " [Courriel 1] " envoyait un mail au greffe du tribunal le 10-04-2026 à 14h50 indiquant que sa société est actuellement en liquidation judiciaire depuis le 29-04-2020 et que Madame [Q] [F] n'ayant aucune relation contractuelle avec cette société, la requête lui paraît mal fondée ; Elle indique de plus mettre copie de ce mail le liquidateur judiciaire de La SA ORCHESTRA PREMAMAN. Concernant la société la SAS [V], elle indique qu'elle va proposer un protocole d'accord.
Le mandataire judiciaire de la SA ORCHESTRA PREMAMAN indique par mail du 10-04-2026 à 15h07 que " la SA ORCHESTRA PREMAMAN ne sera ni présente ni représentée à l'instance, s'agissant d'une vente litigieuse datant du 13-07-2024 qui ne la concerne nullement ".
MOTIVATIONS
En vertu de l'article 472 du Code de Procédure Civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "
La SA ORCHESTRA PREMAMAN, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception est revenu signé, certes par la SAS [V], n'a pas comparu, aussi la présente décision sera rendue réputée contradictoire et en dernier ressort en raison du taux du litige.
Sur les mails fournis par écrit directement au greffe
Il résulte de l'article 817 du CPC que " Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées ".
Il résulte de l'article 761 du CPC que " Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : (…) 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros ".
Il résulte de l'article 762 du CPC que " Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : -un avocat, -leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;-leurs parents ou alliés en ligne directe ;-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. "
En l'espèce,
Tant la SA ORCHESTRA que la SAS [V], qui de plus n'est en tout état de cause pas attrait à cette procédure par la demanderesse, ne sont présents ou représentés alors que cette procédure est orale du fait du montant du litige.
En conséquence,
Les informations que la SA ORCHESTRA et aussi que la SAS [V] ont fourni par écrit directement au greffe ne peuvent être prises en compte dans cette procédure.
Sur la demande principale de Madame [Q] [F]
En droit,
L'article 1353 du code civil édicte que " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "
Les articles L217-1 et suivants du code de la consommation, applicables à la date de l'achat, édictent une garantie de conformité pesant sur le vendeur pendant 2 ans.
Ils édictent notamment que " Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, (…) et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
" Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. "
" Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. "
" Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants (…) 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat, (…). " Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance (…) "
" En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. " ; " Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. À cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur. " ; " Le vendeur peut ne pas procéder selon le choix opéré par le consommateur si la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés (…) ".
En l'espèce, le Tribunal ne peut que s'appuyer sur les pièces apportées par les parties justifiant de leurs prétentions.
Madame [Q] [F] fournit notamment en procédure :
- la facture d'achat n° 196753 édictée par " ORCHESTRA Magasin [Localité 4] [Adresse 4] - [Adresse 2] [Adresse 5], [Localité 5] ; SIRET : 882808587", , du 13-07-2024, notamment d'un " lit transformable 70x140 " d'un montant de 150 euros ; il y est précisé en bas de facture " [V] SAS - [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 6] - N° de SIRET : 882 808 587 00035 ",
- un courrier écrit par Madame [Q] [F] à " l'attention de la direction du magasin ORCHESTRA, [Adresse 7], du 14-11-2025, de mise en demeure de rembourser sous 14 jours la somme de 150 euros, courrier dont il n'est pas rapporté la preuve de sa réception par le destinataire,
- une situation au répertoire SIRENE établi par l'INSEE en date du 31-12-2025 concernant l'entreprise dont le numéro SIRET est 882 808 587, donnant la dénomination " [V] ".
La signature de l'avis de réception du courrier de convocation envoyé par le greffe pour l'audience de ce jour, établi par signature et aussi tampon " [V] [Adresse 2], [Localité 5] " justifie des mentions obligatoires concernant l'identité du défendeur.
Il est à contrario relevé par le tribunal que Madame [Q] [F] n'apportait aucun élément pouvant justifier l'existence même d'un défaut de conformité, que ce soit par photos, attestations de témoins notamment.
De plus il est aussi relevé que la démarche prévue par le code de la consommation de demande
En conséquence,
Madame [Q] [F] ne justifiant pas l'existence même d'un défaut, en dehors de toute question concernant l'obligation de garantie de conformité qui pourrait peser sur le vendeur, ne peut qu'être déboutée de cette procédure.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [Q] [F] étant déboutée de son action au principal, le sera aussi ipso facto quant à sa demande et intérêts.
Sur les dépens
Par équité, chaque partie conservera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
VU les pièces produites
VU l'article 1353 du code civil
VU les articles L217-1 et suivants du code de la consommation
DEBOUTE Madame [Q] [F] de ses demandes tant au principal qu'en dédommagement,
LAISSE à chaque partie ses propres dépens de l'instance,
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ce jour
LE GREFFIER LE JUGE
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