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TJ 83137, 9 juill. 2026, RG 26/01482


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Date
09/07/2026
Numéro
26/01482
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627b9884f14adac90dc1e7

Texte de la décision

2,956 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 26/01482 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3FH

AFFAIRE :

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]

C/

Monsieur [C] [M] [G]

JUGEMENT statuant en matière de rectification d’erreur matérielle du 09 JUILLET 2026

Grosse exécutoire :
Me Laëtitia CRISCOLA

Copie :
Monsieur [C] [M] [G]

délivrées le
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE RENDU LE
09 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en son syndic le Cabinet GAMBIN IMMOBILIER sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représenté par Me Laëtitia CRISCOLA, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [M] [G]
né le 17 juillet 1994 à [Localité 1] (33)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Saisine sur requête en rectification d’erreur matérielle du 17 février 2026

JUGEMENT :

Statuant en matière de rectification d’erreur matérielle et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2026 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

Vu la requête émanant du syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 3], pris en son syndic en exercice la société GAMBIN IMMOBILIER, parvenue au greffe le 17 février 2026.

Vu le jugement de la juridiction de ce siège daté du 4 février 2026.

Vu l'article 462 du Code de procédure civile, pris en son premier alinéa, disposant que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Attendu que le jugement de la juridiction de ce siège daté du 4 février 2026 comporte une erreur matérielle dont il y a lieu d'ordonner la rectification dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alexey VARNEK, président de la cinquième chambre civile près le Tribunal judiciaire de TOULON, statuant sans audience, en matière de rectification matérielle, rendu en premier ressort par mise à dispositon au greffe :

ORDONNONS la rectification du jugement de la juridiction de ce siège daté du 4 février [Immatriculation 1]-2529 ;

DISONS que le dispositif de ladite décision sera rectifié comme suit :
Les mots [Adresse 7] seront remplacés par [Adresse 6] ;
Les mots FRANCE TRANSACTION seront remplacés par la société GAMBIN IMMOBILIER ;
DISONS que mention de la présente ordonnance sera portée en marge de la minute du jugement rectifié ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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