TJ 83137, 2 juill. 2026, RG 25/05671
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/05671 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NRKV
AFFAIRE :
S.D.C. LE PARNASSE, pris en son syndic la SAS FONCIA [Localité 1]
C/
S.C.I. [E]-GERMANI
JUGEMENT statuant sur la compétence du 02 JUILLET 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
Me Grégory PILLIARD
Maître Jean-christophe BIANCHINI
S.D.C. LE PARNASSE
S.C.I. [E]-GERMANI
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE
02 JUILLET 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.D.C. LE PARNASSE
dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en son syndic la SAS FONCIA [Localité 1] sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.C.I. [E]-GERMANI
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-christophe BIANCHINI de la SARL CORPORIS AVOCAT, avocats au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 11 Juin 2026
JUGEMENT :
statuant sur la compétence et susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 83 et suivants du code de procédure civile, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 JUILLET 2026 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 23 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], pris en son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1], a fait assigner la SCI [E] GERMANI par devant la présente juridiction.
L'affaire était retenue à l'audience du 11 juin 2026.
Par conclusions concordantes, les parties ont sollicité de voir la juridiction de se siège se déclarer incompétente.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 47 du Code de procédure civile que lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
En l'espèce, Monsieur [E] exerçant la profession d'avocat dans le ressort judiciaire de [Localité 1], il y a lieu de déclarer la présente juridiction incompétente dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement sur la compétence, susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 83 et suivants du code deprocédure civile et par mise à disposition au greffe :
SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN ;
ORDONNE la transmission du dossier par le greffe à ladite juridiction ;
RESERVE le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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