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TJ 83137, 13 juill. 2026, RG 19/03664


Vérifier : TJ 83137, 13 juill. 2026, RG 19/03664 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
19/03664
Lieu / cour
tj83137
Chambre
4ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627bd884f14adac90dc45e

Texte de la décision

49,127 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

N° RG 19/03664 - N° Portalis DB3E-W-B7D-KFT3

4ème Chambre

En date du 13 juillet 2026

Jugement de la 4ème Chambre en date du treize juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 mai 2026 devant :

Président : Olivier LAMBERT
Assesseurs : Elsa VALENTINI
: Philippe GUTH

assistés de Sétrilah MOHAMED, greffier

A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Olivier LAMBERT
Assesseurs : Elsa VALENTINI
: Philippe GUTH
Greffier : Sétrilah MOHAMED

Magistrat rédacteur : Elsa VALENTINI

Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDERESSE :

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ [Adresse 1] sise [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic en exercice le Cabinet FONCIA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDERESSES :

S.A.S. BEGP STRUCTURES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le :
à :
Me Alain DE ANGELIS
Me Christophe DELMONTE - 0114
Me Sébastien GUENOT - 18
Me Vincent MARQUET
Me Gérard MINO - 0178
Me Nathalie PUJOL - 288
Me Paul RENAUDOT
Me Jean baptiste TAILLAN - 1014
Me Jérôme TERTIAN

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Société [Q], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.R.L. FERMETTES & BOIS D’ARGENS (FBA), dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal ,
Et
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA), dont le siège social est sis
[Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentées par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

Société QBE INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. COSTAMAGNA DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

Société [U] [P], dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE

S.A.R.L. INOX PLUS, dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillante

PARTIES INTERVENANTES :

[P] CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE,

S.A. QBE EUROPE SA/[C], dont le siège social est sis [Adresse 14] (BELGIQUE), prise en sa succursale en FRANCE, dont l’établissement principal est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], sise [Adresse 16] à [Localité 1], a dû faire réaliser un confortement structurel de la piscine collective en raison d’une érosion importante par agression marine.
Il a confié une mission complète de conception et d’assistance avec suivi d’exécution à la société BEGP, devenue BEGP STRUCTURES.
Cette société a rédigé le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) pour le lot 1 “gros oeuvre, fondations, maçonnerie, étanchéité” et le lot 2 “membrane et traitement de l’eau du bassin”.

Ces deux lots ont été confiés à la société [Q], assurée en responsabilités civile et décennale auprès de la société QBE.

La société [Q] a fait appel à la société COSTAMAGNA pour la fourniture des éléments de charpente supportant la terrasse en bois et à la société FERMETTES & BOIS D'ARGENT pour la conception et la fabrication de la plage de piscine en console.

Les travaux ont été réalisés sous le contrôle du bureau [P] CONSTRUCTION.

Les travaux ont été réceptionnés le 23 juin 2017 avec plusieurs réserves.

Les réserves n’ont pas été levées et des désordres sont apparus de sorte que le syndicat des copropriétaires a mandaté le Cabinet d’Etudes et d’Expertise AGEORGES afin de réaliser un rapport d’expertise amiable.

Par assignation en date du 7 juin 2018, la copropriété [Adresse 1] a sollicité la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de la société [Q], de la compagnie QBE et de la société BEGP STRUCTURES.

Par exploits en date des 12 et 13 juillet 2018, la société [Q] a appelé en cause la société COSTAMAGNA DISTRIBUTION ainsi que la société FERMETTES & BOIS D'ARGENS.

Par ordonnance de référé en date du 16 octobre 2018, Monsieur [M] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.

La société COSTAMAGNA a appelé en cause la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, par exploit en date du 3 mai 2019.

Il a été fait droit à cette mise en cause par ordonnance du 21 juin 2019.

Par actes des 30 avril, 2, 14 et 21 mai 2019, la société FERMETTES & BOIS D'ARGENS a appelé en cause la société SCIERIE EXPLOITATION FORESTIERE BLANC, la compagnie MMA IARD, la société SERETECH, la compagnie AXA France IARD, et la société [P].

Par ordonnance de référé en date du 30 juillet 2019, il a été fait droit à ces mises en cause.

Par exploit en date du 5 juillet 2019, la copropriété [Adresse 1] a assigné au fond la société [Q], la compagnie QBE, la société BEGP STRUCTURES, et la compagnie AXA France IARD.

Par assignation au fond en date du 25 février 2022, la société [Q] a dénoncé cette procédure à la compagnie QBE, la société COSTAMAGNA DISTRIBUTION, la société FERMETTES & BOIS D'ARGENS, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, la compagnie MAF, la société [P] et la société INOX PLUS.

L'expert judiciaire s’est adjoint un sapiteur en la personne de Monsieur [Z] [B] et a déposé son rapport d'expertise judiciaire le 21 décembre 2022.

Selon assignation au fond en date du 20 juillet 2023, la compagnie AXA France IARD a appelé en garantie la société FERMETTES & BOIS D'ARGENS et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.
La jonction des procédures a été prononcée.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2023, le syndicat des copropriétaire de la [Adresse 17] demande au tribunal de :
- CONDAMNER in solidum la société [Q], son assureur la société QBE, la société BEGP STRUCTURES, son assureur AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] la somme de 269.109,00 € TTC correspondant au remplacement complet de la charpente et du platelage, avec le garde-corps ainsi qu' à la reprise du stratifié des deux bassins, et de l'horizontalité du grand bassin, indexée sur l'indice BT 01, outre intérêts légaux à compter des présentes
conclusions jusqu'à parfait paiement et capitalisation annuelle
- CONDAMNER in solidum la société [Q], son assureur la société QBE, la société BEGP STRUCTURES, son assureur AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] la somme de 26.910,90 € correspondant aux honoraires de maîtrise d'oeuvre
- CONDAMNER in solidum la société [Q], son assureur la société QBE, la société BEGP STRUCTURES, son assureur AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] la somme de 1.400 € par copropriétaire (soit 200 € par année) en réparation du préjudice de jouissance collectif subi, soit la somme de 134.400 €
- CONDAMNER in solidum la société [Q], son assureur la société QBE, la société BEGP STRUCTURES, son assureur AXA FRANCE IARD à verser au syndicat des copropriétaires concluant la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNER in solidum les requis aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise judiciaire.

Par conclusions notifiées le 23 février 2024, la société [U] [P] et la société [P] CONSTRUCTION demandent au tribunal de :
- DÉCLARER RECEVABLE l'intervention volontaire de [P] CONSTRUCTION
- METTRE hors de cause [U] [P]
- JUGER que les désordres ne peuvent engager la responsabilité délictuelle ou décennale de [P] CONSTRUCTION, en l'absence de démonstration de la faute qu'elle aurait commise et en l'absence d'imputabilité dans la survenance des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
- JUGER que la responsabilité de [P] CONSTRUCTION a été expressément écartée par l'expert judiciaire
- DEBOUTER [Q] ou toute autre partie de l'ensemble des demandes qui seraient dirigées à l'encontre de [P] CONSTRUCTION
A titre subsidiaire
- CONDAMNER [Q] et son assureur QBE, BEGP STRUCTURES et son assureur AXA France IARD, et la société INOX PLUS à relever et garantir [P] CONSTRUCTION de toutes condamnations dont elle pourrait faire l'objet
- CONDAMNER [Q] ou tout autre succombant au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de conclusions notifiées le 15 juillet 2024, la société [Q] demande au tribunal de :
- ANNULER le rapport d'expertise du 21 décembre 2022 dans sa partie relative aux désordres relatifs à la structure en bois
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] de toutes ses demandes afférentes à la réparation des désordres relatifs à la terrasse en bois,
Avant-dire-droit
- ORDONNER une nouvelle expertise et désigné tout autre expert que Monsieur [N] [M] et que monsieur [Z] [B], avec mission habituelle en la matière portants sur les seuls dommages allégués par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] sur concernant la terrasse en bois et l'ossature qui la supporte
- JUGER que les consignations, frais et honoraires seront à la charge du demandeur, à savoir le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17],
Subsidiairement
- JUGER que les travaux de reprise des désordres relatifs à la terrasse en bois et l'ossature qui la supporte ne nécessitent pas une démolition/reconstruction mais seulement une reprise ponctuelle dont le montant s'élève à la somme de 40 793, 00 € H.T. soit 48 951, 60 € T.T.C.
En toute état de cause
- CONDAMNER in solidum la société COSTAMAGNA DISTRIBUTION, la société FERMETTES ET BOIS et son assureur la société ABEILLE ASSURANCES, la société BEGP STRUCTURES et son assureur la société AXA FRANCE, la société [P] et la société SERETECH, à relever et garantir la société [Q] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
- CONDAMNER la société QBE INSURANCE LIMITED à relever et garantir la société [Q] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de sa garantie décennale
Reconventionnellement
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] à payer à la société [Q] la somme de 95 899, 11 € T.T.C., outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
- ORDONNER la compensation totale ou partielle de cette somme avec toute somme qui pourrait être mise à sa charge au titre de la réparation des désordres qu'elle serait condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17]
- CONDAMNER in solidum les parties succombantes à payer à la société [Q] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER les parties succombantes aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.

Par conclusions notifiées le 29 novembre 2024, la société BEGP STRUCTURES demande au tribunal de :
A titre principal
- DÉBOUTER toutes demandes, fins et prétentions adverses plus amples ou contraires comme mal fondées à l'encontre de la société BEGP STRUCTURES
A titre subsidiaire
- CONDAMNER la société [Q], la compagnie QBE, la société FERMETTES ET BOIS D'ARGENS, la compagnie AVIVA à relever et garantir la société BEGP STRUCTURES de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre

- CONDAMNER la Compagnie d'assurance MAF, assureur de la société BEGP à relever et garantir la
société BEGP STRUCTURES de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société BEGP STRUCTURES de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre
En tout état de cause
- CONDAMNER tout succombant à verser à SASU BEGP STRUCTURES, la somme de 4 000 € sur le
fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens par application de l'article 696 et 699 du Code de
Procédure Civile.

Aux termes de conclusions notifiées le 3 décembre 2024, la société QBE EUROPE SA/[C] demande au tribunal de :
- RECEVOIR la société QBE EUROPE SA/[C] en son intervention volontaire
- La DÉCLARER bien fondée
A titre principal
- DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], la société [Q] et tous concluants de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société QBE EUROPE SA/[C]
A titre subsidiaire
- CONDAMNER in solidum la MAF, assureur de la société BEGP, la société BEGP STRUCTURES et son assureur la société AXA France, la société [P] CONSTRUCTION, la société COSTAMAGNA, la société FERMETTES ET BOIS D'ARGENS et son assureur ABEILLE IARD ainsi que la société INOX PLUS de toute condamnation qui prononcée à l'encontre de la société QBE EUROPE SA/[C]
En tout état de cause
- CONDAMNER tout succombant à verser à la compagnie QBE EUROPE SA/[C] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance par application de l'article 696 du même Code, distraits au profit de Maître Jérôme TERTIAN.

Dans ses dernières écritures notifiées le 20 mars 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
- JUGER que les désordres affectant le stratifié appliqué dans les bassins, l'antidérapant du grand bassin et son défaut d'horizontalité ont fait l'objet de réserves à la réception
- JUGER en conséquence que la réparation de ces désordres relève de la garantie de parfait achèvement
- JUGER que la société BEGP STRUCTURE a parfaitement rempli ses obligations alors même que le syndicat des copropriétaires dispose d'un solde dû au titre des marchés de travaux d'un montant de 75 929,11 €, solde conservé qui doit venir en compensation avec le coût des travaux préconisés par l'expert judiciaire au titre de la levée de ces réserves
- JUGER que le syndicat des propriétaires succombe dans l'administration de la preuve qui lui incombe de ce que la société BEGP aurait pu engager sa responsabilité contractuelle à ce titre alors même que le maître d'ouvre a dûment conseillé au maître de l'ouvrage de formuler des réserves à la réception au titre de ces désordres et que le syndicat des copropriétaires a conservé par devers lui des sommes permettant de couvrir l'exécution de ces travaux
Subsidiairement et sur ce point,
- CONDAMNER la société [Q] à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre
- JUGER de surcroît que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l'existence d'un lien d'imputabilité entre les désordres et la mission confiée à la société BEGP alors même que l'expert judiciaire ne cite jamais la société BEGP dans le cadre de son analyse des éléments d'imputabilité
En conséquence
- DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses prétentions, en ce qu'ils sont dirigés à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE assureur de la société BEGP STRUCTURE
Subsidiairement sur ce point
- CONDAMNER in solidum la société [Q], la compagnie QBE, la société FERMETTES ET BOIS D'ARGENS et son assureur la compagnie AVIVA, la société BEGP et son assureur, la MAF à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre
- JUGER en tout état de cause que la compagnie QBE devra garantir la société [Q] dès lors qu'elle a délivré une attestation nominative de chantier démontrant qu'elle a obtenu communication du marché de travaux et qu'elle ne peut dès lors soutenir que les activités déployées en exécution de son marché lui étaient inconnues
- CONDAMNER en conséquence in solidum avec son assuré, la compagnie QBE à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre
- DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses prétentions au titre du préjudice de jouissance alors même que l'expert judiciaire n'a pas retenu l'existence d'un tel préjudice et que la piscine a toujours été considérée comme utilisable et a été utilisée pendant tout le temps des opérations d'expertise
Subsidiairement
- MINORER l'indemnisation du préjudice de jouissance.
- AUTORISER la compagnie AXA FRANCE à opposer le montant de sa franchise contractuelle
- CONDAMNER tout succombant au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC
- La CONDAMNER aux dépens.

Par conclusions notifiées le 31 mars 2025, la société FERMETTES & BOIS D’ARGENS et son assureur la société ABEILLE IARD demandent au tribunal de :
A titre principal,
- JUGER qu'aucune faute tant délictuelle que contractuelle, qui serait en lien de causalité direct avec les désordres dénoncés par la copropriété [Adresse 1], ne peut être retenue à l'encontre de la société FERMETTES & BOIS D'ARGENS
- DÉBOUTER la société [Q], la compagnie AXA France IARD, ainsi toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société FERMETTES & BOIS D'ARGENS et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE
A titre subsidiaire
- JUGER que la société FERMETTES & BOIS D'ARGENS et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ne peuvent être concernées que par les désordres relatifs à la charpente bois soutenant les plages de la piscine
- JUGER que la copropriété [Adresse 1] n'est pas fondée à solliciter un quelconque préjudice de jouissance
- LIMITER le quantum des éventuelles condamnations, au titre du dommage matériel, à l'encontre de la société FERMETTES & BOIS D'ARGENS et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à la somme de 190.740 € HT.
- DÉBOUTER la copropriété [Adresse 1] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance,
- CONDAMNER in solidum la compagnie MUTUELLES ARCHITECTES FRANÇAIS, es qualité d'assureur de la société BEGP, la société BEGP STRUCTURES, son assureur AXA France IARD, la société [U] [P] et la société [P] CONSTRUCTION, la société COSTAMAGNA DISTRIBUTION, la société [Q] et son assureur QBE INSURANCE à relever et garantir indemne la société FERMETTES & BOIS D'ARGENS et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre
En tout état de cause
- JUGER qu'en cas de condamnation la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ne pourra être tenue que dans les limites de ses garanties, à savoir application faite de la franchise et du plafond de garantie, lesquelles sont parfaitement opposables aux tiers s'agissant des garanties facultatives
- JUGER n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
- CONDAMNER in solidum tous succombants à verser à la société FERMETTES & BOIS D'ARGENS et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions notifiées le 4 avril 2025, la MAF demande au tribunal de :
- JUGER que BEGP STRUCTURES a pris la suite de BEGP au titre de la conception et de l'exécution
Au principal
- METTRE HORS DE CAUSE LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
- CONSTATER qu'aucune demande n'est formulée contre la MAF à l'exception de COSTAMAGNA, FERMETTES & BOIS D'ARGENS et son assureur ABEILLE IARD
- JUGER sans objet les appels en cause dirigés contre la MAF prise en sa qualité d'assureur de BEGP
Subsidiairement
- LIMITER la garantie à 38 % au visa des dispositions de l'article L113-9 du code des assurances
En toutes hypothèses
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], la société [Q] ou tous autres succombants à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNER la société [Q] ou tous autres succombants aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gérard MINO, Avocat, sur son affirmation de droit.

Aux termes de conclusions notifiées le 31 mars 2026, la société COSTAMAGNA DISTRIBUTION demande au tribunal de :
A titre principal
- JUGER que la société COSTAMAGNA DISTRIBUTION est intervenue en qualité de négociant de matériaux de construction
- JUGER que la société [Q] est défaillante dans la démonstration qui lui incombe d'une quelconque faute imputable à la société COSTAMAGNA DISTRIBUTION
- JUGER en tout état de cause, que la société COSTAMAGNA DISTRIBUTION n'est nullement responsable des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17]
- DEBOUTER la société [Q] ou toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société COSTAMAGNA DISTRIBUTION
- JUGER que les désordres n'ont engendré aucun préjudice de jouissance qu'aurait subi le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] ou les copropriétaires
- JUGER le préjudice de jouissance allégué comme mal fondé tant en son principe qu'en son quantum
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] de sa demande au
titre du prétendu préjudice de jouissance subi par les copropriétaires
- DEBOUTER la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de ses demandes formées en application de l'article L 113-9 du code des assurances
A titre subsidiaire
- REJETER toutes demandes de condamnation in solidum ou solidaire dirigées à l'encontre de la société COSTAMAGNA DISTRIBUTION
- RECEVOIR la société COSTAMAGNA DISTRIBUTION en ses appels en garantie
- LES DÉCLARER recevables et bien fondés
- CONDAMNER la société [Q], son assureur, la société QBE EUROPE SA/[C], la société BEGP STRUCTURES, son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, es qualités d'assureur de la société BEGP, la société [P], la société FERMETTES & BOIS D'ARGENS et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, à relever et garantir la société COSTAMAGNA DISTRIBUTION de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre du présent litige
En tout état de cause
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaire de la [Adresse 17] de sa demande tendant à voir la décision à venir revêtue de l'exécution provisoire
- DIRE n'y avoir lieu à indemnité de procédure à la charge de la société COSTAMAGNA DISTRIBUTION
- CONDAMNER la société [Q] ou tout succombant à payer à la société COSTAMAGNA DISTRIBUTION la somme de 5.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNER la société [Q] ou tout succombant aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise, distraits au profit de Maître Alain de ANGELIS, avocat sur sa due affirmation.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2026.

L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 11 mai 2026 et mise en délibéré au 13 juillet 2026

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » et de « constater » ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Sur l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/[C]

En l’état de la radiation de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/[C] en ses lieux et place.

Sur l’intervention volontaire de la société [P] CONSTRUCTION et la mise hors de cause de la société [U] [P]

Il résulte des pièces versées au débat que c’est la société [P] CONSTRUCTION et non la société [U] [P] qui est intervenue dans les travaux en qualité de contrôleur technique.
Par conséquent, la première sera reçue en son intervention volontaire et la seconde sera mise hors de cause.

Sur la demande de mise hors de cause de la société MAF

La société MAF fait valoir qu’elle est l’assureur de la société BEGP, personne morale distincte de la société BEGP STRUCTURES qui a assuré la maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution. Elle souligne que la société [Q] ne formule plus de demande à son encontre et qu’aucune demande n’est formulée à son encontre par les autres co-défendeurs et le syndicat des copropriétaires. Elle conclut à sa mise hors de cause.

Il ressort des éléments du débat que la société BEGP est intervenue pour établir un rapport de diagnostic des structures de la piscine puis pour une mission de bureau d’études techniques de conception jusqu’au rachat du fonds de commerce de la société BEGP par la société BEGP STRUCTURES, sans reprise du passif.
A ce titre, la société BEGP STRUCTURES formule, à titre subsidiaire, à être relevée et garantie par la MAF, en sa qualité d’assureur de la société BEGP, des condamnations prononcées à son encontre.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de mise hors de cause de la société MAF.

Sur la nullité du rapport d’expertise

L’article 175 du code de procédure civile dispose que “La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure”.
Il résulte de l’article 114 de ce même code que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause irrégularité.
Si la demande de nullité d’une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, elle demeure soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. La méconnaissance par l’expert du principe d’impartialité ou du principe de la contradiction constituent des causes de nullité de forme supposant la démonstration d’un grief.

En l’espèce, la société [Q] sollicite la nullité partielle du rapport d’expertise. Elle fait valoir qu’elle a alerté l’expert sur les errements du sapiteur par la voie de 4 dires ; qu’en l’absence de réponse sérieuse, elle a saisi le juge chargé du contrôle des expertises de la difficulté par courrier du 9 décembre 2021 ; que le juge a demandé des explications à l’expert ; que l’expert a répondu par courrier du 20 janvier 2022 accompagné d’un courrier de son sapiteur ; que le 2 février 2022, la société [Q] a de nouveau écrit au juge chargé du contrôle considérant que l’expert n’avait pas répondu à ses observations et a sollicité une réunion ; que le 4 février 2022, le juge n’a pas donné suite à cette demande de réunion considérant qu’aucune autre partie ne s’était manifestée en ce sens et a demandé à l’expert de considérer ce dernier courrier comme un dire et d’y répondre ; que, par courriel du 8 février 2022, elle a adressé copie au juge chargé du contrôle des expertises du dire du conseil de la société BEGP STRUCTURES qui sollicitait également une réunion au regard des difficultés relatives au travail du sapiteur ; qu’elle a de nouveau sollicité une réunion par courriel du 23 février 2022 ; que le 9 juin 2022, elle a adressé à l’expert un dire récapitulatif réitérant ses observations auxquelles il n’avait pas été répondu et a dénoncé le comportement du sapiteur ; que, par courrier du 5 juillet 2022, le juge chargé du contrôle a demandé à l’expert de répondre de façon précise et circonstanciée aux points soulevés par [Q] ; que par courrier en date du 15 juillet 2022, l’expert a communiqué le rapport définitif de son sapiteur estimant qu’il répondait aux points soulevés et a sollicité un délai supplémentaire pour déposer son rapport ; que l’expert a déposé son rapport le 21 décembre 2022 sans autre réponse aux dires que la mention : “pas d’observation autre que ce qui figure dans ce rapport et dans le rapport définitif de M. [B]”.

La société [Q] affirme que, malgré l’injonction qui lui avait été faite en ce sens par le juge de la chargé du contrôle, l’expert n’a pas répondu à ses observations et que les rapports d’étape remis par Monsieur [B] ne permettent nullement d’y répondre.
La société [Q] sollicite, à titre principal, la nullité du rapport d’expertise dans sa partie relative aux désordres allégués concernant la terrasse en bois et la structure qui la supporte.

Subsidiairement, la société [Q] conteste les conclusions du rapport d’expertise reprenant les “avis fantaisistes du sapiteur”. Elle liste les “erreurs grossières” commises par le sapiteur comme par exemple la contestation de Monsieur [B] de la classification de durabilité de classe 4 du pin sylvestre, considérant que malgré un traitement autoclave, ce bois n’est pas, par essence, suffisamment durable ce qui est à l’origine des désordres ou encore, le fait que le sapiteur ait considéré que la conception de la charpente est à l’origine de la création de pièges à eau alors que la charpente est de conception piégeante, qui est la conception la plus courante, présentant des pièges à eau ou point de rétention sans que cela ne constitue un désordre ou une non-conformité car parfaitement admis par le DTU 51.4.

La société [Q] reproche également au sapiteur d’avoir préconisé la démolition et la reconstruction complète de l’ouvrage en bois sans préciser le nombre exact de poutres ou d’éléments de charpente ayant subi des déformations ni de la surface des lames concernée par les écarts et désaffleurements supérieurs aux tolérances admissibles. Elle conteste également le fait que l’expert ait retenu le caractère évolutif des dommages alors que cela ne ressort pas des opérations d’expertise. Elle déplore que le sapiteur ait procédé par voie de suppositions, notamment sur le taux d’humidité et l’équilibre hygroscopique, alors que le taux d’humidité des bois à la pose n’était pas connu.

Dans son rapport, l’expert judiciaire a retenu deux séries de désordres, la première concerne les bassins de la piscine et la seconde la plage en bois et la structure qui la supporte. C’est pour cette série de désordres que l’expert s’est adjoint un sapiteur en la personne de Monsieur [B] et c’est sur cette partie de l’expertise que porte la demande de nullité.
Il ressort des pièces versées au débat que la société [Q] a adressé à l’expert 5 dires dont 3, à savoir ceux des 22 septembre 2021, 9 décembre 2021 et 9 juin 2022, comportaient des observations et réclamations appelant des réponses de l’expert et de son sapiteur. Il leur a notamment été communiqué un rapport d’expertise réalisé par Monsieur [T], expert près la cour d’appel de [Localité 2], afin de répondre aux avis techniques de Monsieur [B].

Or, l’expert n’a adressé aucune réponse à ces dires, notamment dans son pré-rapport, avant une réponse au dire récapitulatif du 9 juin 2022 qui est mentionné dans le rapport définitif de l’expert et y est annexé.
La réponse adressée par l’expert est la suivante : “Pas d’observation autre que ce qui figure dans le rapport, qui répond à la mission, et uniquement à la mission. Nous complétons ici avec les éléments du rapport définitif de M. [B]”. L’expert a ensuite scanné les éléments du rapport [B] concernés, étant précisé que ce scan est de très mauvaise qualité de sorte qu’il est difficilement, voire pas du tout, lisible. Le rapport [B] définitif, annexé au rapport d’expertise, n’a pas été communiqué au tribunal qui ne dispose que du rapport du 14 avril 2022.
La lecture des réponses apportées par Monsieur [B] dans ce rapport montre que celui-ci n’a pas apporté d’explications sérieuses et complètes aux observations détaillées et documentées de la société [Q].
Par exemple, sur la question de l’utilisation du pin sylvestre, alors que cette société a fait remarquer au sapiteur que le bois utilisé a été traité, qu’il était certifié de classe 4 ce qui implique qu’il devait supporter l’humidité, que cette utilisation était conforme au CCTP et n’était pas prohibée par le D.T.U. 51.4, celui-ci a apporté une réponse pour le moins surprenante :

“Je persiste et je signe : le [Localité 3] sylvestre est en classe de durabilité 3-4 (moyennement à faiblement durable) comme mentionné dans la norme NF EN 350-2 et en classe d’imprégnabilité 3-4 (peu ou non imprégnable) selon la même norme. Bien que du [Localité 3] sylvestre “classe 4" soit couramment commercialisé comment peut-on prétendre avoir un bois “classe 4" avec au départ une si faible durabilité couplée à une si faible imprégnabilité du duramen. Il en résulte très/trop souvent des attaques fongibles comme celles constatées sur ce chantier. Mais il faut bien vendre le bois français qu’est le [Localité 3] sylvestre ! ”.

D’autre part, l’expert, reprenant l’analyse de son sapiteur, a conclu à un défaut de conception de l’ouvrage conduisant à piéger l’eau ce qui exclut toute reprise partielle de l’ouvrage n’étant pas de conception élaborée. La société [Q], dans ses dires, a fait valoir que la conception piégeante de l’ouvrage relevait d’une conception courante au sens du D.T.U 51.4, ce qui représente environ 90 % des terrasses construites et est la conception prévue au marché puisque le CCTP prévoyait une conception à l’identique de l’ouvrage existant. Ni l’expert, ni son sapiteur n’a apporté de réponse à ce point pourtant crucial de la mission.
Ainsi en ne répondant pas aux dires argumentés de la société [Q] et en renvoyant au rapport du sapiteur sans en faire aucun examen critique et/ou personnel, l’expert n’a pas accompli personnellement sa mission et a porté atteinte aux droits de la défense ce qui a causé un grief à cette partie.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer nul le rapport d’expertise dans sa partie relative à la terrasse en bois et à sa structure.

Dès lors, une nouvelle expertise avant-dire droit sera ordonnée sur ce point et il sera sursis à statuer sur les demandes relatives aux désordres concernés. L’expertise étant ordonnée à la demande de la société [Q], les frais de consignation seront mis à sa charge.

Il sera sursis à statuer durant ces opérations expertales.

Sur la demande relative aux désordres concernant les bassins

1°) Les personnes tenues à indemnisation

L’article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Aux termes des articles 1792 et suivants du code civil, un désordre est de nature décennale lorsque, caché à la réception, il compromet la solidité de l'ouvrage, le rend impropre à sa destination ou, par extension, compromet la propre solidité de l'un de ses éléments d'équipement indissociables.

L’article 1792-6 du même code instaure quant à lui une garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, qui s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

En l’espèce le syndicat des copropriétaires demande, aux visas des articles 1792 et 1792-6 du code civil, la condamnation in solidum des sociétés [Q] et BEGP STRUCTURES et de leurs assureurs à l’indemniser de son préjudice.

La société [Q] reconnaît être tenue par une garantie de parfait achèvement pour les désordres concernant les bassins qui avaient fait l’objet de réserves à la réception.

La société BEGP STRUCTURES conteste sa responsabilité. Elle fait valoir qu’en tant que maître d’oeuvre d’exécution elle n’était tenue qu’à une obligation de moyens et considère qu’elle l’a respectée. Elle expose avoir aidé et conseillé le maître d’ouvrage lors de la réception de l’ouvrage et les réserves à formuler puis avoir multiplié les actions contre la société [Q] pour que celle-ci respecte son obligation de résultat.

L’expert judiciaire a retenu trois types de désordres concernant les bassins de la piscine : le décollement du revêtement en stratifié, le défaut d’horizontalité du grand bassin et le défaut d’anti-dérapant du grand bassin.
Il a indiqué que le défaut de mise en oeuvre du stratifié et du gel coat porte atteinte à la solidité du revêtement que le défaut d’horizontalité porte atteinte à l’esthétique de l’ouvrage et que le défaut d’antidérapant constitue un risque de chute pour les utilisateurs.
Ces désordres ont fait l’objet de réserves lors de la réception du 23 juin 2017.

Il est constant que ces désordres relèvent du lot confié à la société [Q]. Ainsi, en l’état de désordres réservés à la réception, celle-ci est tenue à sa garantie de parfait achèvement.
En revanche, cette garantie ne s’appliquant qu’à l’entrepreneur, la société BEGP STRUCTURES, en sa qualité de maître d’oeuvre, ne peut y être tenue.
Par ailleurs, dans la mesure où les désordres étaient connus à la réception et ayant fait l’objet de réserves, ils ne sont pas de nature décennale et ne peuvent engager la responsabilité la société BEGP STRUCTURES à ce titre.
Au surplus, le syndicat des copropriétaires ne se prévaut d’aucune faute qui aurait pu engager la responsabilité contractuelle de cette société. Dès lors, la demande formulée à l’encontre de la société BEGP STRUCTURES et de son assureur pour la réparation de ces désordres sera rejetée.

2) Les travaux de reprise

Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 79.095 euros TTC au titre des travaux de reprise du stratifié des deux bassins et de l’horizontalité du grand bassin, outre une somme correspondant à 10 % du montant des travaux pour les frais indispensables de maîtrise d’oeuvre.

La société [Q] ne conteste pas la demande à hauteur de 79.095 euros TTC.

L’expert a détaillé les travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant les bassins de la façon suivante :
“- Le stratifié
Un ponçage superficiel suivie de l’application d’une nouvelle couche de gel-coat n’est pas suffisant pour garnatir l’homogénéité de la finition et harmoniser les épaisseurs.
Pour remédier aux désordres, un ponçage plus profond, suivi d’une reconstitution partielle du stratifié s’imposent, sur toutes les surfaces (petit et grand bassin) :
Ponçage du gel-coat puis à coeur du stratifiéSurfaçage du supportStratification à 600 g de tissus de verre, en 2 couches (450 g + 150 g)Gel-coatAntidérapant sur toutes les surfaces de profondeur intérieure à 1,5m- Le défaut d’horizontalité du bassin
Reprendre les margelles de façon à rétablir l’horizontalité, et le cas échéant mettre à niveau le skimmer pour maintenir la cohérence de l’ensemble.
(...)
Les margelles sont scellées, par conséquent leur état à l’issue de leur dépose est incertain pour pouvoir les reposer, c’est pourquoi nous prévoyons le remplacement
- Le défaut d’antidérapant du grand bassin
Ce point est à traiter dans le cadre de la réfection du stratifié, précédemment évoqués”.
L’expert a retenu les deux devis de la société SMD pour un montant total de 79.095 euros TTC.

Au regard de ces éléments, la société [Q] devra régler au syndicat des copropriétaires la somme de 79.095 euros TTC au titre des travaux de reprise des bassins.
De plus, dans la mesure où l’indemnisation du dommage doit comprendre, outre le coût de la réalisation des travaux de reprise, les frais nécessaires à cette exécution, la société [Q] devra également payer la somme de 7.909, 50 euros au titre des honoraires de maîtrise d'œuvre.

3) La garantie de la société QBE

Il est établi que la société QBE ne peut être tenue de garantir le coût de reprise des travaux concernant les bassins de la piscine au titre de la garantie décennale.
Il résulte des pièces versées au débat que l’assurance responsabilité civile souscrite par la société [Q] auprès de la société QBE exclut les frais engagés pour “réparer, parachever ou refaire le travail”.
Dès lors, la demande de condamnation à prendre en charge le coût de ces travaux, formulée à l’encontre de la société QBE par le syndicat des copropriétaires, sera rejetée.

Sur les autres demandes

Au regard de la nouvelle expertise ordonnée concernant les dommages affectant la terrasse en bois et sa structure, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes, notamment celles relatives aux travaux de reprise de ces dommages, au préjudice de jouissance, à la demande reconventionnelle de compensation, aux recours en garantie, ainsi que sur les demandes accessoires.
Au regard de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

REÇOIT l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/[C] ;

REÇOIT l’intervention volontaire de la société [P] CONSTRUCTION ;

MET HORS DE CAUSE la société [U] [P] ;

REJETTE la demande de mise hors de cause de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;

PRONONCE la nullité partielle du rapport d’expertise judiciaire du 21 décembre 2022 en sa partie relative aux désordres concernant la terrasse en bois et sa structure ;

Avant-dire droit,

ORDONNE une nouvelle expertise concernant ces désordres et DÉSIGNE pour y procéder : (p83 experts)
Monsieur [R] [X]
[Adresse 18]
[Localité 4]
[Courriel 1]
Avec la mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 19] à [Localité 1]
- lister et décrire les désordres et malfaçons allégués par le syndicat des copropriétaires concernant la terrasse en bois et son ossature, et en déterminer l'origine et les causes en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,

DIT que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

DIT que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration du dit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DIT que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission,

ORDONNE la consignation auprès du Régisseur par la société [Q] d'une avance de 4.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert dans les SIX SEMAINES du présent jugement (accompagnée de la copie du présent jugement),

DIT qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,

DIT qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

CONDAMNE la société [Q] à payer le syndicat des copropriétaire de la [Adresse 20] [Adresse 1], sise [Adresse 16] à [Localité 1], la somme de 79.095 euros TTC au titre des travaux de reprise des bassins, outre la somme de 7.909,50 euros au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre pour ces travaux ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaire de la [Adresse 17] de ses demandes à l’encontre des sociétés QBE EUROPE SA/[C], BEGP STRUCTURES et AXA FRANCE IARD au titre des travaux de reprise des bassins ;

ORDONNE le sursis à statuer durant les opérations d’expertise et la reprise de l’instance se fera à la diligence des parties lorsque le rapport définitif sera déposé ;

SURSOIT À STATUER sur le surplus des demandes ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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