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TJ 83137, 13 juill. 2026, RG 22/05104


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Date
13/07/2026
Numéro
22/05104
Lieu / cour
tj83137
Chambre
4ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627bdc84f14adac90dc480

Texte de la décision

9,213 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

N° RG 22/05104 - N° Portalis DB3E-W-B7G-LYMI

4ème Chambre

En date du 13 juillet 2026

Jugement de la 4ème Chambre en date du treize juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 mai 2026 devant :

Président : Olivier LAMBERT
Assesseurs : Elsa VALENTINI
: Philippe GUTH

assistés de Sétrilah MOHAMED, greffier

A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Olivier LAMBERT
Assesseurs : Elsa VALENTINI
: Philippe GUTH
Greffier : Sétrilah MOHAMED

Magistrat rédacteur : Philippe GUTH

Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDERESSE :

S.A. SAFER PACA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Julien DUMOLIE, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDEURS :

Monsieur [G] [X], né le 21 Juillet 1962 à [Localité 1] (13), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON

Madame [Y] [V] [Q], née le 18 Février 1943 à [Localité 2] (58), de nationalité Française, Retraitée, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie CAMIN, avocat au barreau de TOULON

Maître [U] [F], Notaire, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Nathalie CAMIN - 0042
Me Jean-michel GARRY - 1011
Me Alexis KIEFFER - 1012
Me Thomas MEULIEN - 1022

EXPOSE DU LITIGE

Vu les conclusions en date du 1er août 2022 signifiées par RPVA par la société SAFER PACA tendant à voir prononcer son désistement d’instance et d’action.

Vu les conclusions en date du 16 août 2022 signifiées par RPVA par Monsieur [G] [X] acquiesçant le désistement d’instance et d’action de la société SAFER PACA.

Vu les conclusions en date du 22 août 2022 signifiées par RPVA par Me [U] [F] acquiesçant le désistement d’instance et d’action de la société SAFER PACA.

Vu les conclusions signifiées par RPVA le 25 août 2022, par Madame [Y] [Q], sollicitant la condamnation de Me [F], à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage financier ainsi qu’à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Vu l’ordonnance de désistement d’instance et d’action rendue par le tribunal judiciaire de Toulon en date du 6 septembre 2022.

Vu la requête en omission de statuer en date du 29 septembre 2022 de Me Nathalie CAMIN-PEREZ aux intérêts de Madame [Y] [Q].

Vu l’ordonnance en rectification d’omission à statuer rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon en date du 12 octobre 2022, laquelle a notamment renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 7 mars 2023 aux fins de traitement des demandes de Madame [Y] [Q].

Aux termes des dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Y] [Q], sur le fondement de l’article 1240 du code civil, sollicite la condamnation de Me [F], à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage financier subi par elle ainsi qu’à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes des dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société SAFER PACA, sur le fondement des articles 394 et 700 du code de procédure civile, sollicite que l’ordonnance rendue le 6 septembre 2022 n’est affectée d’aucune erreur ou omission de statuer et sollicite la rétractation de l’ordonnance rendue le 12 octobre 2022 et à ce titre sollicite sa mise hors de cause puisqu’aucune demande étant dirigée contre elle, s’oppose aux demandes formulées par Madame [Y] [Q] et sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes des dernières conclusions signifiées par RPVA la 16 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [G] [X] acquiesce le désistement d’instance et d’action de la société SAFER PACA.

Aux termes des dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Me [U] [F], sur le fondement des articles 395 alinéa 2 du code de procédure civile et 1240 du code civil, sollicite que l’ordonnance rendue le 6 septembre 2022 n’est affectée d’aucune erreur ou omission de statuer et sollicite la rétractation de l’ordonnance rendue le 12 octobre 2022, s’oppose aux demandes formulées par Madame [Y] [Q] et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Me GARY.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2024 prononçant la clôture de la procédure le 10 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’autorité de la chose jugée

Aux termes de l’article 775 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance, et sur une demande de rejet rapide en application de l’article 499-1.

Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 6 septembre 2022, statuer sur un incident mettant fin à l’instance puisqu’il a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action formulé par la société SAFER PACA.

Sauf erreur de la présente juridiction, aucun appel n’a été interjeté à l’encontre de cette décision, de sorte qu’elle est passée en force de chose jugée.

La circonstance qu’une ordonnance postérieure ait été rendue le 12 octobre 2022 ne peut avoir pour effet de priver d’autorité la première décision, devenue définitive.

Il en résulte que l’instance a été éteinte par l’effet du désistement.

En conséquence, toutes les demandes présentées devant la présente juridiction sont irrecevables, faute d’instance existante.

Sur les frais et dépens

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.

En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.

En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [Y] [Q] qui succombe, aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat qui en a fait la demande et qui peut y prétendre.

Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à octroi de frais irrépétibles.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe, et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevables les demandes formulées par Madame [Y] [Q],

DÉCLARE irrecevables les demandes formulées par la société SAFER PACA (RCS de MANOSQUE n° 707 350 112),

DÉCLARE irrecevables les demandes formulées par Me [U] [F],

DÉCLARE irrecevables les demandes formulées par Monsieur [G] [X],

CONDAMNE Madame [Y] [Q] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Jean-Michel GARRY, avocat,

REJETTE les demandes tendant à l’octroi de frais irrépétibles formulées par Madame [Y] [Q], par la société SAFER PACA (RCS de MANOSQUE n° 707 350 112) et par Me [U] [F],

ORDONNE l’exécution provisoire,

REJETTE les autres demandes.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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