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TJ 83137, 13 juill. 2026, RG 26/00893


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Date
13/07/2026
Numéro
26/00893
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627c0684f14adac90dc5e0

Texte de la décision

8,588 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26 / 695

N° RG 26/00893 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N4WW

AFFAIRE :

Société ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES- COTE D’AZUR

C/

[P]

Grosse exécutoire : Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie : M. [P]

délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES- COTE D’AZUR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [P]
né le 07 Octobre 1994 à
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 12 Mai 2026
Date des débats : 12 Mai 2026
Date du délibéré : 13 Juillet 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 JUILLET 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail du 09 mars 2023, [V] [A] consentait à [X] [P] la location d’un logement meublé à usage d’habitation sis [Adresse 2].

Le 31 août 2023 [V] [A] vendait le logement à l’Établissement Public Foncier de PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, plus communément désigné sous l’acronyme EPF. Cette vente était effectuée dans le cadre d’une opération d’aménagement conclue entre l’EPF et la Métropole [Localité 1] Provence Méditerranée et la Commune de [Localité 2] dans le cadre d’une intervention foncière en phase de réalisation visant à lutter contre l’habitat indigne, de favoriser la mixité sociale et recréer un centre-ville marchand et dynamique. Le bien loué à [P] [X] fait partie du périmètre de l’opération.

Par exploit de commissaire de justice du 4 septembre 2024, l’EPF faisait délivrer à [X] [P] un congé pour motif légitime et sérieux en raison des travaux de requalification de l’immeuble.

Le congé spécifiait au locataire [P] [X] qu’il devait quitter les lieux et remettre les clés le 31 août 2025 au plus tard.

[P] [X] n’obtempérait pas et continuait de se maintenir dans le logement.

Vu l'assignation du 22 avril 2026 délivrée à [P] [X], défendeur, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’Etablissement Public Foncier de PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, plus communément désigné sous l’acronyme EPF, ci-après désigné le bailleur.

A l'audience du 12 mai 2026, le bailleur, n’est pas présent mais représenté par son conseil lequel reprend ses demandes tendant à :
- recevoir l’EPF en sa demande, la disant bien fondée ;
- constater la validation du congé délivré le 4 septembre 2024 ;
- constater la résiliation du bail le 31 août 2025 à minuit ;
- constater que [P] [X] se trouve occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] ;
- ordonner son expulsion immédiate, celle de tous les occupants de son chef, de ses biens de l’appartement sis [Adresse 2],
- autoriser l’ouverture des portes avec si besoin est le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier,
- faire constater et estimer les réparations locatives par commissaire de justice assisté si nécessaire d’un technicien ;
- séquestrer les effets et objets mobiliers en gage de sûreté des loyers et charges dus ;
- condamner [P] [X] à une indemnité mensuelle d’occupation fixée à 350,00 euros jusqu’à complète libération du logement ;
- rejeter toutes les demandes de délais qui pourraient être formulée par [P] [X] ;
- condamner [P] [X] aux entiers dépens ;
- condamner [P] [X] à payer à l’EPF la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’occupant n’est pas présent ni représenté.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 13 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire a été régulièrement assigné par remise à l’étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.

Le défendeur non comparant ne soulève aucune irrégularité du congé signifié le 04 septembre 2024 par commissaire de justice.

Ce congé délivré conformément à la loi susvisée doit donc être considéré comme valable.

Il est constant que [X] [P] se maintient dans les lieux loués alors que le bailleur a entendu mettre fin à la location et donner congé pour le 31 août 2025 à minuit.

En conséquence, [X] [P], est occupant sans droit ni titre depuis le 01 septembre 2025 et doit quitter les lieux immédiatement.

L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'ancien article 849 du code de procédure civile qu’il convient de faire cesser.

Faute de départ volontaire, il convient de faire droit à la demande d'expulsion des locaux loués et dans l'attente du départ effectif de fixer une indemnité mensuelle d'occupation de 350,00 euros, jusqu’à complète libération du logement, aussi,

Il sera ordonné l’expulsion immédiate de [X] [P] et celle de tous les occupants de son chef et de ses biens de l’appartement sis [Adresse 2] ;

L’Établissement Public Foncier sera autorisé à procéder à l’ouverture des portes avec si besoin est le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier,
L’Établissement Public Foncier pourra faire constater et estimer les réparations locatives par commissaire de justice assisté si nécessaire d’un technicien ;
L’Établissement Public Foncier sera autorisé à séquestrer les effets et objets mobiliers en gage de sûreté des loyers et charges dus ;
Compte tenu du temps écoulé depuis le congé soit presque deux ans depuis la délivrance du congé et au regard du motif légitime et sérieux, en l’espèce une intervention foncière en phase de réalisation visant à lutter contre l’habitat indigne, de favoriser la mixité sociale et recréer un centre-ville marchand et dynamique, il y aura lieu de n’accorder aucun délai qui pourraient être formulée par [P] [X].
[P] [X], partie perdante, sera condamné à payer à l’Établissement Public Foncier une somme que l’équité commande de fixer à 700,00 euros et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

DISONS la demande de l’Établissement Public Foncier recevable et bien fondée.

CONSTATONS la validité du congé pour motif légitime et sérieux mettant fin au bail consenti à [P] [X] sur le logement sis [Adresse 2] (Var).

CONSTATONS que [P] [X] se trouve occupant sans droit ni titre depuis la fin du bail fixée au 31 août 2025 à minuit.

ORDONNONS à [P] [X] de quitter les lieux immédiatement.

ORDONNONS à défaut de départ volontaire, l'expulsion de [P] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef et des biens des locaux loués avec au besoin le concours de la force publique à défaut de libération volontaire.

AUTORISONS l’Établissement Public Foncier à procéder à l’ouverture des portes avec si besoin est le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier.

AUTORISONS l’Établissement Public Foncier à faire constater et estimer les réparations locatives par commissaire de justice assisté si nécessaire d’un technicien.

AUTORISONS l’Établissement Public Foncier à séquestrer les effets et objets mobiliers en gage de sûreté des loyers et charges dus.

REJETONS toute demande de délai qui serait présentée par [P] [X] compte tenu du temps écoulé et depuis la résiliation du bail par l’effet du congé, et au regard du motif légitime et sérieux.

CONDAMNONS [P] [X], partie perdante, à payer par provision à l’Établissement Public Foncier, dans l'attente du départ effectif, une indemnité mensuelle d'occupation de 350,00 euros, jusqu’à complète libération du logement et remise des clés.
CONDAMNONS [P] [X], partie perdante, à payer à l’Établissement Public Foncier la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS [P] [X] aux dépens.

Le greffier Le président

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