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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 83137, 13 juill. 2026, RG 26/00074


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Date
13/07/2026
Numéro
26/00074
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627c1784f14adac90dc66f

Texte de la décision

12,406 caractères

Page sur

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00670

N° RG 26/00074 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NXIY

AFFAIRE :

Etablissement public [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE

C/

[M]

Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie

Copie : Me Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 188

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Etablissement public [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Mme [C] [V], munie d’un pouvoir

à

DÉFENDEUR :

Madame [J] [M]
née le 28 Juillet 1980 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 03 mars 2026
Date des débats : 03 Mars 2026
Date du délibéré : 13 Juillet 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 JUILLET 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation du 5 janvier 2026 délivrée à [M] [J] ci-après désignée « la locataire » à la demande de l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, ci-après désigné « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter.

A l’audience de renvoi contradictoire du 12 mai 2026, le bailleur, n’est pas présent mais représenté légalement par [C] [V] munie d’un pouvoir laquelle maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et à sa condamnation au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges en cours ; au paiement des loyers et charges impayés à hauteur de 3.351,84 euros, somme arrêtée 11 mai 2026, mois d’avril 2026 inclus et des entiers dépens en ce compris le coût du commandement.

La locataire est présente et assistée par son conseil après avoir obtenu l’aide juridictionnelle . Elle expose que sa dette provient d’une facture d’eau, qu’elle paye en plus du loyer, qu’il y a eu le retrait des APL, qu’elle demande le refus de l’article 700 du code de procédure civile. Elle dépose ses conclusions dans lesquelles elle demande au principal de juger la procédure déloyale en l’absence de mise en demeure, de rejeter la demande d’expulsion, suspendre les effets de la clause résolutoire et subsidiairement accorder un délai de paiement de 36 mois, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai, débouter le bailleur de sa demande au titre des frais irrépétibles, écrater l’exécution provisoire de droit.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 13 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 15 janvier 2020 pour le logement sis [Adresse 4] [Adresse 5] et comprenant une clause résolutoire.

La procédure n’est pas déloyale dans la mesure où il ressort des pièces produites par le bailleur que la locataire a été informée de la gravité de sa situation avec le commandement de payer et un premier plan d’apurement avait été mis en place le 7 avril 2025 et signé par les parties mais qu’il n’a pas été respecté.

En outre, il n’y a pas lieu de rejeter la demande d’expulsion. Cette demande n’appartient qu’au bailleur par application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et après la signification d’un commandement de payer non régularisé entraînant l’acquisition de la clause résolutoire du contrat. Aussi le bailleur ne fait-il qu’une juste demande au regard des dispositions législatives.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers du 22 août 2025 à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Concernant le diagnostic social et financier de la locataire, les services sociaux du département du Var nous ont transmis leur rapport le 5 mars 2026. La locataire est célibataire et vit avec ses 5 enfants à charge âgés de 20, 18, 16, 11 et 7 ans dont 4 scolarisés. Le total de ses ressources mensuelles est de 2.769,00 euros et celui des charges de 2.018,00 euros. La locataire se mobilise dans son accompagnement par les services sociaux et adhère aux propositions qui lui sont faites. Elle sollicite le maintien dans les lieux et l’octroi de délais sur 36 mois afin de permettre la mise en œuvre des mesures d’accompagnement. .

Il résulte des pièces et de l’audience que le bailleur présente un décompte comportant un solde débiteur de 3.351,84 euros, somme arrêtée au 11 mai 2026, mois d’avril 2026 inclus. Il s’ensuit que la locataire sera condamnée au paiement par provision de cette somme.

Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil ».

Force est de constater que la locataire paye son loyer depuis plusieurs mois. La locataire peut donc bénéficier des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en son article 24-V. Il lui sera accordé un délai de grâce de 36 mois par des échéances de 93,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, payables entre le 1er et le 10 de chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, la locataire n’a pas apuré l'intégralité de sa dette dans le délai et encore moins sollicité de délai par les voies légales.

En conséquence, force est de constater que le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 22 octobre 2025 à minuit pour non-apurement de la dette et acquisition de la clause résolutoire. A cette date la locataire est devenue occupante sans droit ni titre du logement, il y a donc lieu d’ordonner son expulsion, celle des occupants de son chef et des biens conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Toutefois, un échéancier ayant été accordé, l’expulsion de la locataire, des biens et de tous occupants de son chef ne sera prévue qu’en cas de défaut de paiement. Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.

L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que la locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 22 octobre 2025 à minuit, il convient de condamner la locataire au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges à compter de cette date jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.

Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 11 mai 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date.

La locataire bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur. En ce cas, l’indemnité d’occupation sera réactualisée au montant du dernier loyer échu, charges incluses.

Le bailleur a été obligé de poursuivre la locataire en justice pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus.

Force est de constater que le bailleur ne fait aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La locataire sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire laquelle est de droit et notamment au regard d’un délai de paiement qui a été accordé.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier ;
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons que l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, est en droit d’invoquer la résiliation du bail le 22 octobre 2025 à minuit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit contenue dans le dit bail consenti à [M] [J] sur les locaux sis [Adresse 4] [Adresse 5] ;

Condamnons [M] [J] occupante sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à payer par provision à l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;

Condamnons [M] [J] à payer par provision à l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 5] MEDITERRANEE, la somme de 3.251,84 euros au titre de la dette locative ;

Autorisons [M] [J] à s’acquitter de cette somme par 36 versements mensuels successifs de 93,00 euros chacun, le 36e soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges mensuels ;

Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;

Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;

Disons que, si la locataire se libère du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;

Disons que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, la locataire étant alors considérée comme occupante sans droit ni titre. Le sort des biens mobiliers des locataires sera régi selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;

Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire,

PRONONÇONS la déchéance du terme ;

ORDONNONS l’expulsion de la locataire et des biens ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution pour ce qui concerne l’enlèvement, le dépôt et la garde, aux frais, risques et périls du locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS [M] [J] à payer par provision à l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu augmenté des charges ;

Disons que, dans le cas d’une telle défaillance l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due ;

Condamnons [M] [J] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.

Le greffier Le président

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