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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 13 juill. 2026, RG 26/00523


Vérifier : TJ 83137, 13 juill. 2026, RG 26/00523 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
26/00523
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627c2184f14adac90dc6ec

Texte de la décision

9,393 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00675

N° RG 26/00523 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2UO

AFFAIRE :

[Y]

C/

[W]

Grosse exécutoire : M. [Y] + restitution de pièces

Copie : M. [W]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [Y]
né le 31 Décembre 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [N] [Y] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [W]
né le 13 Janvier 1982 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 28 avril 2026
Date des débats : 12 Mai 2026
Date du délibéré : 13 Juillet 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 JUILLET 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation du 10 février 2026 délivrée à [W] [I] ci-après désigné « le locataire » à la demande de [Y] [O] ci-après désigné « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter.

A l’audience du 12 mai 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son épouse [N] [Y] munie d’un pouvoir. Il maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, à sa condamnation au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges en cours jusqu’à son départ effectif, au paiement des loyers et charges impayés à hauteur de 6.260,00 euros, à la date du 12 mai 2026, mois de mai 2026 inclus, la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires. Il déclare que le second colocataire a quitté les lieux (elle loge dans l’appartement du dessous), le loyer est de 820,00 euros et il maintient ses demandes.

Le locataire est présent. Il déclare que suite à une séparation il n’a plus payé le loyer. Il n’a plus trouvé de travail. Il veut quitter les lieux. Il vit seul et il est vendeur sur le marché.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 13 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 14 février 2025 avec prise d’effet au 15 mars 2025, pour une durée d’un an et renouvelable par tacite reconduction, pour un logement meublé sis [Adresse 2] et comportant une clause résolutoire. Le loyer est de 770,00 euros outre 50,00 euros de provisions sur charges soit un total mensuel de 820,00 euros.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 09 décembre 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Le tribunal a reçu le 16 avril 2026 le rapport concernant le diagnostic social et financier du locataire devant être établi par les services sociaux du département du Var.
Le;locataire vit seul dans le logement . Le total de ses ressources mensuelles est de 344,00 euros et celui des charges de 869,00 euros sans aucune explication quant à ce montant, les charges du logement étant de 50,00 euros. Un dossier de surendettement est envisagé. Il est conscient que le logement est trop grand pour lui seul. Il déclare être en recherche active d’un emploi. Le service social se met à disposition pour soutenir le locataire dans ses démarches.

Il est joint au DSF locataire la fiche de renseignements sur le bailleur.
Ce dernier a un crédit sur le bien faisant l’objet de l’impayé de loyers.
Il précise que, suite à un congé notifié par courrier le 13 juillet 2025 la colocataire [A] [R] a quitté le logement et que le colocataire [W] [I] n’a jamais renvoyé le nouveau bail signé et établi à son nom seul. Il relève donc du bail initial ce qui n’enlève rien à ses obligations notamment à celle de payer les loyers et charges ni à l’instance en cours.

Il résulte de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 6.260,00 euros, à la date du 12 mai 2026, mois de mai 2026 inclus. En conséquence le locataire sera condamné à payer par provision cette somme.

Attendu les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, au V de l'article 24: « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ». Force est de constater que le locataire ne paye plus son loyer depuis plusieurs mois, qu’il n’est pas en capacité de payer un échéancier avec le loyer en cours. En conséquence il ne peut lui être juridiquement accordé de délai.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement du 09 décembre 2025, le locataire n'a ni apuré l'intégralité de la dette dans le délai de deux mois ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors, force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 09 février 2026 à minuit pour non-apurement de la dette, qu’à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement.

En conséquence il convient de faire droit à la demande d'expulsion du logement loué selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution avec le concours de la force publique si nécessaire.

Le sort des meubles sera régi selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Il conviendra de fixer par provision une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés. Le locataire sera condamné à payer au bailleur cette indemnité qui sera perçue dans les mêmes conditions que le loyer contractuel.

Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 12 mai 2026 est incluse dans le décompte à cette date.

Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. Le locataire sera condamné à payer au bailleur une somme qui, en raison de l’équité, sera fixée à 300,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Le locataire, partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence ;
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier ;

Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit pour non-apurement de la dette la résiliation le 09 février 2026 à minuit du bail liant [W] [I] à [Y] [O] pour le logement sis [Adresse 2] ;

Ordonnons, à défaut de départ volontaire, l’expulsion du locataire [W] [I] devenu occupant sans droit ni titre, de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire ;

Disons que dire que le sort des meubles sera régi selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons [W] [I] à payer par provision à [Y] [O] la somme de 6.260,00 euros arrêtée à la date du 12 mai 2026, mois de mai 2026 inclus, au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation ;

Condamnons [W] [I] à payer par provision à [Y] [O] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;

Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 12 mai 2026 est incluse dans le décompte à cette date ;

Condamnons [W] [I] à payer par provision à [Y] [O] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons [W] [I] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites.

Le greffier Le président

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