TJ 83137, 16 juill. 2026, RG 26/00525
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26 / 701
N° RG 26/00525 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2UT
AFFAIRE :
[M]
C/
[M]
Copies :
- Me Charlotte BARRIOL, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 218
- Me Chloé MAILLE, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie + attestation de fin de mission - case palais n° 1022
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [M]
né le 14 Août 1945 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Charlotte BARRIOL, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [M]
né le 18 Mai 1973 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Chloé MAILLE, avocat au barreau de TOULON - aide juridictionnelle totale n° C83137-2026-002070
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 28 avril 2026
Date des débats : 02 Juin 2026
Date du délibéré : 16 Juillet 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUILLET 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 09 février 2026 à [Z] [M] par [F] [M], vers laquelle il est renvoyé et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l'audience de renvoi contradictoire, [F] [M], représenté par son Conseil, maintient ses demandes en constat de la qualité d'occupant sans droit ni titre de [Z] [M], d'expulsion de [Z] [M] et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, ainsi que sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 9 600,00 euros au titre des indemnités d'occupation, outre une indemnité d’occupation mensuelle de 400,00 euros, outre la somme de 1 000,00 euros au titre du préjudice moral, ainsi que 1 200,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l'audience, le demandeur explique qu'il s'agit d'un squat et précise que la somme de 9 600,00 reclamée correspond à une indemnité d'occupation de 400,00 euros due pour la période allant de janvier 2024 au janvier 2026.
[Z] [M] a été représenté par son Conseil, qui a déposé ses conclusions, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé,
Il sollicite que [F] [M] soit débouté de l'ensemble de ses demandes, à titre principal que soit constaté l'existence d'un bail verbal, qu'il soit jugé par conséquent qu'il n'est pas occupant sans droit ni titre des lieux, qu'il n'y a pas lieu à le condamner à une quelconque indemnité d'occupation ni à ordonner son expulsion et enfin qu'il soit jugé qu'il n'y a pas lieu à le condamner à des dommages et intérêts en l'absence de préjudice moral caractérisé. A titre subsidiaire, il sollicite le bénéfice des plus larges délais pour quitter le logement, et ce, en vertu de l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que le bénéfice d'un délai de paiement d'une durée de 24 mois en application de l'article 1343-5 du code civil. En tout état de cause, il sollicite que le demandeur soit condamné à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, le défendeur affirme qu'il ne s'agit nullement d'un squat mais d'un fils (nu-propriétaire) qui est hébergé par son père (usufruitier).
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'acte notarié en date du 10 octobre 2025, que [F] [M] bénéficie de l'usufruit en totalité d'un bien sis [Adresse 5] et que [Z] [M] est nu-propriétaire pour moitié indivise dudit bien.
En outre, il est constant que [Z] [M] s'est installé chez son père [F] [M], lequel avait consenti à cette installation.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En outre aux termes de l’article 835 du même code, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
En l’espèce, la lecture du dossier démontre qu’il existe une contestation sérieuse, concernant la détermination du droit ou du titre en vertu duquel [Z] [M] occupe le bien.
Pour solliciter et justifier la demande d'expulsion de son fils, [F] [M] expose qu'il n'avait consenti à hébérger [Z] [M] que temporairement. Le demandeur rappelle ensuite les dispositions de l'alinéa premier de l'article 599 du code civil selon lesquelles le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier, et invoque également un certain nombre de jurisprudences desquelles il ressort notamment que l'usufruitier peut agir au pétitoire pour otbenir l'expulsion du nu-propriétaire occupant sans titre et peut aussi réclamer le paiement d'une indemnité d'occupation (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 2-4, 13 mars 2019, n°16/10936).
En réponse, le défendeur invoque les dispositions de l'article 1714 du code civil et revendique l'existence d'un bail verbal, lequel serait soumis aux dispositions de la loi du 06 juillet 1989. Selon lui, en contrepartie de l'occupation du logement, il effectuerait des paiements en nature se matérialisant par des services au profit de son père. Il précise occuper un rôle d'aide-ménagère mais aussi administratif pour son père, d'un âge avancé et dont l'état de santé requiert une assistance au quotidien.
Le défendeur soutient également que ce bail verbal doit être qualifié de bail nu, en l'absence de tout inventaire du mobilier, de sorte que la durée de ce bail est de trois ans. Il en déduit que, si son père entend mettre fin à l'occupation, il doit le faire conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 06 juillet 1989, c'est-à-dire en respectant la procédure du congé. Il en conclut que, faute pour son père d'avoir respecté cette procédure, il ne peut valablement solliciter de la juridiction qu'elle ordonne son expulsion.
Or, l'étude de cette question obligerait le juge des référés à se prononcer sur le fond du litige et à prendre une décision relative à l'existence d'un droit, en l'occurrence celui de [Z] [M] de se maintenir dans les lieux. La réponse à cette question de fond conditionne ici la régularité et le bien fondé de la demande d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occcupation.
Ainsi, il résulte de ces éléments, au vu des débats et des pièces, que le juge des référés, juge de l'urgence et de l'évidence, n'est pas compétent pour connaître de ce litige.
En conséquence [F] [M] ainsi que [Z] [M] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes et conserveront chacun la part des dépens qu'ils ont engagés.
En outre et en équité, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTONS [F] [M] de l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTONS [Z] [M] de l'ensemble de ses demandes ;
LAISSONS à [F] [M] et à [Z] [M] la charge des dépens de l’instance exposés par eux ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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