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TJ 83137, 16 juill. 2026, RG 26/00814


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00814
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627c9084f14adac90dcaeb

Texte de la décision

5,705 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26 / 708

N° RG 26/00814 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N4EF

AFFAIRE :

Consorts [Z]

C/

[V]

Copies :

Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON

Mme [V]

délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE
LE 16 JUILLET 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [U] [Z]
né le 31 Juillet 1955 à [Localité 1]
de nationalité Française
Madame [T] [Z]
née le 16 Juillet 1956 à [Localité 1]
de nationalité Française
Madame [G] [Z]
née le 06 Novembre 1958 à [Localité 1]
de nationalité Française
Monsieur [Q] [Z]
né le 15 Juin 1960 à [Localité 1]
de nationalité Française
Monsieur [I] [Z]
né le 19 Juin 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française
Madame [L] [Z]
née le 20 Septembre 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française

représentés par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON

à

DÉFENDEUR :

Madame [C] [V]
née le 17 Janvier 1980 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 02 Juin 2026
Date des débats : 02 Juin 2026
Date du délibéré : 16 Juillet 2026

ORDONNANCE :

Avant dire droit, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUILLET 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 25 mars 2026 à [C] [V] par [U] [Z], [T] [Z], [G] [Z], [Q] [Z], [I] [Z] et [L] [Z] (ci-après Indivision [Z]), vers laquelle il est renvoyé et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l’audience, l’indivision [Z], représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion de [C] [V], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 10 979,00 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation mensuelle ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Elle expose qu’un jugement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été rendu en juin 2025. Elle précise que le loyer s’élève à la somme de 985,39 euros, outre 53 euros de charges.

[C] [V], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.

Par courriel reçu le 1er juin 2026 à 18h58 mais transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 02 juin à 14h28, [C] [V] a sollicité le report de l’audience afin de lui permettre de disposer du temps nécessaire au traitement de sa demande d’aide juridictionnelle et exposant des problèmes de santé.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L'article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En outre, selon l’article 444 code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 28 septembre 2020 pour des locaux non-meublés sis [Adresse 2], contenant une clause résolutoire.

Par courriel reçu le 1er juin 2026 à 18h58, [C] [V] invoque de graves problèmes de santé ainsi que le dépôt tardif de son dossier d’aide juridictionnelle et sollicite en conséquence un report de l’audience.
Ainsi, afin de permettre à [C] [V] de s’expliquer quant aux raisons des impayés locatifs et d’exposer ses éventuelles demandes reconventionnelles tout en assurant la loyauté des débats, il convient d'ordonner la réouverture des débats, dans les conditions prévues au dispositif ci-dessous.

Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue avant dire droit et mise à disposition au greffe,

ORDONNONS la réouverture des débats ;

DISONS que la présente affaire sera rappelée à l’audience du :

mardi 08 septembre 2026 à 11h00

devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon statuant en référés ([Adresse 3]) ;

SURSOYONS A STATUER sur l’ensemble des demandes ;

DISONS que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à cette audience ;

RESERVONS les dépens.

Le greffier Le président

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