Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 83137, 16 juill. 2026, RG 26/01015


Vérifier : TJ 83137, 16 juill. 2026, RG 26/01015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/01015
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627cbd84f14adac90dccdb

Texte de la décision

3,541 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26 /

N° RG 26/01015 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N55F

AFFAIRE :

Etablissement public VAR HABITAT

C/

[S]

Grosse exécutoire : Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 304

Copie : M. [S]

délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Etablissement public VAR HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]/FRANCE
représentée par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [S]
né le 20 Avril 1967 à [Localité 2] (92)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 02 Juin 2026
Date des débats : 02 Juin 2026
Date du délibéré : 16 Juillet 2026

ORDONNANCE :

Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUILLET 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé du 1er avril 2026 délivrée par la société VAR HABITAT à [N] [S], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l'audience, la société VAR HABITAT, représentée par son Conseil, se désiste de ses demandes principales et sollicite seulement la condamnation de [N] [S] au paiement des entiers dépens en ceux compris le coût du commandement en date du 13 janvier 2026, outre la somme de 700,00 euros au titre des frais irrépétibles.
La société demanderesse indique que le défaut d'assurance a été régularisé par le locataire.

[N] [S], cité à personne, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 398 et 399 du code de procédure civile, le désistement du demandeur produit un effet extinctif immédiat de l'instance, mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu'un commandement d'avoir à justifier d'une assurance visant la clause résolutoire a été délivré à [N] [S] le 13 janvier 2026. Celui-ci ayant par la suite justifié auprès de la société bailleresse de la souscription d'une assurance, cette dernière se désiste en conséquence de ses demandes principales.

Cependant, étant donné que la société demanderesse a dû s'adresser à la justice afin d'obtenir le paiement des termes impayés, les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement d'avoir à justifier de l'assurance en date du 13 janvier 2026, seront assumés par le défendeur en application de l'article 696 du code de procédure civile.

En équité, il y a lieu également de condamner [N] [S] à payer à la société VAR HABITAT, la somme de 300,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS [N] [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement d'avoir à justifier de l'assurance en date du 13 janvier 2026 ;

CONDAMNONS [N] [S] à payer à la société VAR HABITAT la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.