TJ 83137, 16 juill. 2026, RG 26/01016
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26 /
N° RG 26/01016 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N55H
AFFAIRE :
Etablissement public VAR HABITAT
C/
[V]
Grosse exécutoire : Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 304
Copie : Mme [V]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Etablissement public VAR HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [J] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Juin 2026
Date des débats : 02 Juin 2026
Date du délibéré : 16 Juillet 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUILLET 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2022, l’établissement public VAR HABITAT (ci-après « VAR HABITAT ») a consenti à Madame [J] [V] et Monsieur [T] [L] un bail à usage d’habitation, portant sur un logement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 299,66 euros.
Par avenant du 18 janvier 2023 prenant effet au 1er janvier 2023, Madame [J] [V] est devenue seule titulaire dudit contrat de bail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 août 2025, VAR HABITAT a mis en demeure Madame [J] [V] de justifier d’une attestation d’assurance habitation concernant le logement susvisé depuis le 10 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, VAR HABITAT a fait signifier à Madame [J] [V] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance visant la clause résolutoire inclue dans le bail.
Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives en date du 14 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2026, VAR HABITAT a fait assigner Madame [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé et forme les demandes suivantes :
Constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire pour défaut d’assurance, à la date du 13 novembre 2025 ; Constater que Madame [J] [V] est occupante sans droit ni titre des lieux précédemment loués ; Ordonner l’expulsion de Madame [J] [V], au besoin avec le concours de la force publique, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef ; Condamner Madame [J] [V] à payer à VAR HABITAT à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisable aux conditions figurant au bail, charges en sus, taxes et accessoires à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, soit la somme mensuelle de 425,82 euros ;Condamner Madame [J] [V] à payer à VAR HABITAT la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [J] [V] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement en date du 13 octobre 2025.
Au soutien de ses demandes, VAR HABITAT se fonde sur l’article 1224 du code civil, sur l’article 7 alinéa g de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que sur le contrat de bail du 1er mars 2022, pour faire valoir que la locataire n’a pas justifié avoir souscrit une assurance habitation depuis le 10 juin 2025, malgré le commandement délivré à cet effet. VAR HABITAT affirme ainsi que Madame [V] est devenue occupante sans droit ni titre à compter du 13 novembre 2025, ce qui justifie le versement d’une indemnité mensuelle d’occupation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 juin 2026, au cours de laquelle VAR HABITAT était représenté par son Conseil qui s’est référé oralement à son acte introductif d’instance.
Madame [J] [V] n’était ni présente, ni représentée alors que régulièrement alors que régulièrement citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire et en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation du bail
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Var le 31 mars 2026, soit plus de six semaines au moins avant l’audience du 02 juin 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, l’établissement public VAR HABITAT justifie avoir saisi la CCAPEX du Var le 14 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 31 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 7 alinéa g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, le bail conclu le 1er mars 2022 contient une clause résolutoire pour défaut d’assurance habitation et un commandement d’avoir à justifier d’une telle assurance dans un délai d’un mois visant cette clause a été signifié à Madame [J] [V] le 13 octobre 2025.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier de mise en demeure adressé par le bailleur en date du 05 août 2025 ainsi que du commandement en date du 13 octobre 2025, que la locataire n’a pas justifié auprès de VAR HABITAT avoir souscrit un contrat d’assurance habitation dans le délai imparti.
Dès lors, la clause résolutoire du bail est acquise depuis le 14 novembre 2025, date à laquelle Madame [J] [V] est devenue occupante des lieux sans droit ni titre.
Aussi faute de départ volontaire, il convient de faire droit à la demande d'expulsion de Madame [J] [V] et de tous occupants de son chef des locaux loués sis [Adresse 2] qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle
Il appartient aux défendeurs, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
Par ailleurs, l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société demanderesse sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 425,82 euros, correspondant au dernier loyer, charges comprises, ce qui correspond au dernier décompte locatif produit.
En conséquence, dans l'attente de son départ effectif, Madame [J] [V] sera condamnée à payer à VAR HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation, due en lieu et place du loyer pour le logement situé [Adresse 2], d’un montant de 425,82 euros, ce à compter de la résiliation du bail en date du 14 novembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, déduction faite des sommes qui auraient été d’ores et déjà versées, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [V], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement en date du 13 octobre 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [J] [V], condamnée aux dépens, devra payer à VAR HABITAT, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULON, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er mars 2022 entre l’établissement public VAR HABITAT et Madame [J] [V], portant sur un appartement sis [Adresse 2], sont réunies à la date du 14 novembre 2025 ;
CONSTATONS que Madame [J] [V] est occupante sans droit ni titre des locaux loués sis [Adresse 2] depuis le 14 novembre 2025 ;
ORDONNONS à Madame [J] [V] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Madame [J] [V], de tous occupants de son chef et des biens des locaux précités, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Madame [J] [V] à payer par provision à l’établissement public VAR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 425,82 euros, ce à compter de la résiliation du bail en date du 14 novembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, déduction faite des sommes qui auraient été d’ores et déjà versées ;
CONDAMNONS Madame [J] [V] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement en date du 13 octobre 2025 ;
CONDAMNONS Madame [J] [V] à payer à l’établissement public VAR HABITAT la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE
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