Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 83137, 20 juill. 2026, RG 24/00030


Vérifier : TJ 83137, 20 juill. 2026, RG 24/00030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
24/00030
Lieu / cour
tj83137
Chambre
J.A.F Cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627d3b84f14adac90dd18b

Texte de la décision

11,870 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DE DIVORCE


JUGEMENT DU : 20 Juillet 2026
POLE FAMILLE
MINUTE N° :
N° RG 24/00030 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MJTD J.A.F Cabinet 3

Le 20 Juillet 2026,Monsieur Philippe CATY, Juge aux Affaires Familiales, en présence de Madame Julie DERASSE, Greffier, a rendu le jugement suivant, après que l’affaire a été plaidée le 27 Mai 2026 devant :

- Juge aux Affaires Familiales : Monsieur CATY
- Greffier : Madame QUESSADA

et mise en délibéré au 20 Juillet 2026

ENTRE

Monsieur [E], [A], [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (83)
demeurant : [Adresse 1]

DEMANDEUR
représenté par Me David HADDAD, avocat au barreau de TOULON,
A.J. Totale numéro C-83137-2023-2331 du 07/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]

ET

Madame [R] [T]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (83)
demeurant : [Adresse 2]

DÉFENDERESSE
représentée par Me Soumaya BEN AMOR-OUAZ, avocat au barreau de TOULON,
A.J. Totale numéro C-83137-2023-1880 du 19/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]

Grosses délivrées le :
à : Monsieur / Madame
Me Soumaya BEN AMOR-OUAZ - 83
Me David HADDAD - 124
Impôts

ARIPA
- Saisine informatique le :

[Adresse 3] - [Adresse 4]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :

VU l'assignation en divorce du 21 décembre 2023 ;

VU le procès verbal annexé à l'ordonnance de mesures provisoires constatant l'acceptation par les époux de la rupture du mariage sans évocation des faits à l'origine de celle-ci ;

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil de :

Monsieur [E], [A], [H] [M], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (83) ;
et de
Madame [R] [T], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (83) ;

Mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 2] (83) ;

ORDONNE la publicité du dispositif de la présente décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [E] [M] et de Madame [R] [T] détenus par un officier de l'état civil français ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [E] [M] et de Madame [R] [T] à la date du 2 mai 2023 ;

DIT que Madame [R] [T] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, de son caractère définitif ;

REJETTE la demande relative au véhicule Nissan Micra ;

CONDAMNE Monsieur [E] [M] à payer à Madame [R] [T] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 4 320,00 € ;

DIT que ce capital pourra être payé à Madame [R] [T] sous forme de versements mensuels de 60,00 € pendant 72 mois avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant celui au cours duquel le présent jugement est devenu définitif ;

DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [E] [M], chaque année le 1er juillet, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :

Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)

(pour consulter l'indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)

DIT que le montant indexé ainsi obtenu sera arrondi à l'euro le plus proche ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE que le débiteur peut demander au juge la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation ;

RAPPELLE également que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé ;

RAPPELLE enfin qu'après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital indexé ;

DIT que l’autorité parentale sur [Y] s’exerce conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.) ;
permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives, notamment en cas de déménagement, étant précisé que si le changement de résidence est susceptible de modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale, et en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle de [Localité 3] au domicile de Madame [R] [T] ;

DIT que Monsieur [E] [M] exercera un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant qui s'organisera, sauf meilleur accord des parents, de la façon suivante :
pendant les périodes scolaires :
les milieux de semaines paires du calendrier, du mardi dès la fin des activités scolaires (11h30) jusqu'au jeudi retour à l'école (08h30) ;
pendant les vacances scolaires :
la 1ère moitié des vacances scolaires les années paires et la 2nde moitié les années impaires ;
spécifiquement pour les vacances d'été, la 1ère et la 3ème quinzaine les années paires, et la 2ème et la 4ème quinzaine les années impaires ;

DIT que Monsieur [E] [M] devra dans tous les cas, et quelle que soit la période, aller chercher et ramener l'enfant, le faire chercher ou faire ramener par une personne digne de confiance, à l'école (ou au lieu où il a sa résidence habituelle) ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;

DIT que l'enfant passera le jour de la fête des pères avec son père et le jour de la fête des mères avec sa mère, du matin 10h au soir 18h ;

PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par [Y] et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel il a sa résidence habituelle ;

DIT qu'à défaut d'accord, le droit de visite et d'hébergement, pendant les vacances scolaires, s'exercera :
à partir :
-de 14h lorsque les vacances scolaires débutent le samedi en fin de matinée,
-de 10h le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas ;
-jusqu'au jour de fin dudit droit à 18h ;

DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

CONDAMNE Monsieur [E] [M] à payer à Madame [R] [T] la somme de 200,00 € par mois au titre de l'entretien et l'éducation de [Y] [M] ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [Y] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’âge de la majorité ;

DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [E] [M], chaque année le 1er juillet, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :

Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)

(pour consulter l'indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l'employeur ;
recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

DIT que l'ensemble des frais d'inscription scolaire de [Localité 3], mais aussi de scolarité, et d'une manière plus générale d'études ainsi que voyages scolaires, activités sportives ou culturelles et de santé non pris en charge par l'organisme social ou la complémentaire santé de l'enfant (étant rappelé qu'il sollicite un suivi médical particulier et aussi achat de couches), seront pris en charge pour moitié par les parties, sur présentation des justificatifs, et à la condition d'avoir été décidées en concertation et en accord entre elles ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire quant aux dispositions relatives à l'enfant ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [E] [M] et Madame [R] [T] aux dépens qui seront partagés entre eux par moitié étant précisé qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe CATY, Vice-Président, et par Madame Julie DERASSE, Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.