TJ 69264, 22 juill. 2026, RG 24/00091
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]
Pôle social
■
[Adresse 1]
[Localité 2]
SUR-[Localité 3]
N° RG 24/00091 - N° Portalis DB2I-W-B7I-CW3N
1 copie exécutoire
délivrée le :
à :
- Me Charlotte GINGELL
Notifications aux parties par LRAR :
- URSSAF RHONE ALPES
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
- Madame [H] [S]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [H] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sylvie TRAVERS, Assesseur représentant le collège [Etablissement 1]
Assesseur : Marie LOISEAU, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier
DÉBATS :
L'affaire, appelée à l'audience de plaidoiries du 28 Mai 2026 en audience publique, a été mise en délibéré au 22 Juillet 2026, date indiquée par le Président d'audience.
JUGEMENT :
En dernier ressort, prononcé le vingt deux Juillet deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l'a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 mars 2024, Madame [H] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d'une opposition à la contrainte du 21 février 2024 émise à son encontre par le directeur de l'URSSAF RHÔNES-ALPES au titre des cotisations et contributions sociales d'octobre 2023 et novembre 2023, d'un montant de 2.918 euros en principal et majorations de retard, qui lui a été signifiée le 23 février 2024.
Les parties ont été régulièrement appelées à l'audience du 28 mai 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l'affaire a été évoquée.
Par conclusions développées oralement, préalablement communiquées à la partie adverse par courrier du 12 mai 2026 et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :
" Valider la contrainte délivrée le 21/02/2024 au titre des échéances d'octobre et novembre 2023 pour la somme actualisée de 114 euros ;
" Condamner Madame [H] [S] à lui payer la somme de 114 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement ;
" Débouter Madame [H] [S] de ses demandes ;
" Condamner Madame [H] [S] aux dépens.
Madame [H] [S], bien que régulièrement citée à domicile pour l'audience du 28 mai 2026, par acte d'huissier de justice signifié le 13 mai 2026, est non-comparante et non représentée à l'audience et n'a fait valoir aucune observation.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la validité de la contrainte
En matière d'opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité de la contrainte qui lui a été délivrée. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l'espèce, Madame [H] [S] ne comparaît pas à l'audience, ne saisit dès lors le tribunal d'aucune demande et ne communique aucune pièce au soutien de son recours.
Dans ses écritures, l'URSSAF Rhône-Alpes précise que le montant de la contrainte a été actualisé à la somme de 114 euros à la suite de la prise en compte des revenus de Madame [H] [S].
En conséquence, l'opposition à contrainte doit être déclarée infondée et il y a lieu de faire droit à la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes et de valider la contrainte du 21 février 2024 pour un montant actualisé à la somme de 114 euros en principal et majorations de retard.
II- Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée ; tel n'étant pas le cas en l'espèce, il convient de condamner Madame [H] [S] au paiement des frais de recouvrement de la contrainte du 21 février 2024.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
VALIDE la contrainte du 21 février 2024 pour un montant actualisé à la somme de 114 euros en principal et majorations de retard se rapportant aux cotisations et contributions sociales d'octobre 2023 et novembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [H] [S] au paiement de cette somme augmentée des frais de significations et majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement ;
CONDAMNE Madame [H] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
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