TJ 69264, 22 juill. 2026, RG 25/00119
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]
Pôle social
■
[Adresse 1]
[Localité 2]
SUR-[Localité 3]
N° RG 25/00119 - N° Portalis DB2I-W-B7J-C4GG
Notifications aux parties
par LRAR :
- Monsieur [I] [M]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
- CPAM DU RHONE
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE
CPAM DU RHONE
Service des Affaires Juridiques
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. [H] [F] (Membre de l'entrep.) muni d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-François CLAIRET, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier
DÉBATS :
L'affaire, appelée à l'audience de plaidoiries du 30 Avril 2026 en audience publique,en présence d'un seul assesseur, avec l'accord des parties conformément à l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, a été mise en délibéré au 17 juin 2026, prorogé au 22 Juillet 2026, date indiquée par le Président d'audience.
JUGEMENT :
en premier ressort, prononcé le vingt deux Juillet deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l'a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [M], qui exerçait la profession de " Responsable transport magasinier cariste " au sein de la société [1] a présenté à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Rhône une déclaration de maladie professionnelle en date du 16 juillet 2024 concernant une " Hernie discale " accompagnée d'un certificat médical initial établi le 13 février 2024 par le Docteur [T] faisant état de " discopathies L4L5 et LS1 associées à des protrusions discales responsables d'un rétrécissement canalaire en L4L et d'une compression de la racine L5g ", et mentionnant une première constatation médicale au 28 mars 2023.
A cette même date du 28 mars 2023, Monsieur [I] [M] avait déclaré un accident du travail survenu le 28/03/2023, suivant certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [B] et faisant état de " lombalgies suite efforts " ; cet accident a été pris en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels et Monsieur [I] [M] a été déclaré consolidé le 01/01/2026.
Par décision du 31 juillet 2024, la CPAM du Rhône a notifié à Monsieur [I] [M] un refus de prise en charge de la maladie déclarée, au motif suivant : " Les lésions constatées sont identiques aux lésions déjà indemnisées au titre de l'accident du travail du 28/03/2023 ".
Monsieur [I] [M] a contesté ce refus de prise en charge auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la Caisse, qui a rendu une décision de rejet en date du 8 avril 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 juin 2025, Monsieur [I] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d'un recours à l'encontre de cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 janvier 2026, renvoyée à celle du 30 avril 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, lors de laquelle l'affaire a été évoquée.
Par observations orales formulées lors de l'audience, Monsieur [I] [M] sollicite du tribunal la reconnaissance, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie qu'il a déclarée 16 juillet 2024.
Par conclusions développées oralement, dont Monsieur [I] [M] prend connaissance à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Rhône demande au tribunal de : dire et juger que la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection de Monsieur [I] [M] est justifiée ; et de débouter Monsieur [I] [M] de son recours.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, délibéré prorogé au 22 juillet 2026.
MOTIVATION
Sur le refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Monsieur [I] [M]
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
Il est constant qu'une même lésion ne peut faire l'objet d'une double qualification et, par conséquent, d'une double indemnisation dans le cadre de l'application de la législation sur les risques professionnels.
En l'espèce, par observations orales formulées lors de l'audience, Monsieur [I] [M] indique qu'il ne peut plus rien faire ; qu'il a été déclaré inapte et a été licencié pour inaptitude ; qu'il a 51 ans ; qu'il souffre de hernies discales : qu'avant son accident du travail, il ne souffrait d'aucune difficulté au dos ; qu'il devait déplacer des câbles en cuire de 30 kg afin de les mettre dans des caisses ; qu'il était paralysé ; qu'en 2024, son médecin a fait une demande de maladie professionnelle dont il sollicite aujourd'hui la reconnaissance ; qu'il bénéficie d'un taux d'IPP de 17% (dont 7% de taux socioprofessionnel) au titre de son accident du travail ; qu'il perçoit une rente trimestrielle à ce titre ; qu'il a des séquelles de lombo-sciatiques et qu'il n'a pas d'autres pathologies ; qu'il est en dépression.
En réplique, la CPAM du Rhône soutient que l'assuré a bénéficié de la prise en charge de ses lésions " lombalgies aigues " au titre de l'accident du travail survenu le 28 mars 2023 ; que la prise en charge d'une maladie professionnelle suppose que l'affection déclarée ne soit pas déjà indemnisée au titre du risque professionnel, ce qui conduirait à deux indemnisations distinctes pour une seule et même lésion ; que deux entités indépendantes de la Caisse, à savoir le service médical et la [2] ont retenu que les lésions indemnisées au titre de l'accident du travail du 28 mars 2023 sont identiques à celles déclarées au titre de la maladie professionnelle ; qu'il s'agit effectivement du même siège de lésions ; et que la date de première constatation médicale de la pathologie inscrite sur la déclaration de la maladie professionnelle est celle de l'accident du travail, à savoir le 28 mars 2023. Par observations formulées oralement à l'audience, elle précise que les lésions déclarées au titre de la maladie ont été découvertes par l'accident du travail et sont donc imputées en totalité à celui-ci ; que la dépression peut toutefois être prise en charge au titre de la maladie et que par la suite, une invalidité peut être envisagée.
Lors de l'audience, la CPAM du Rhône prend connaissance du rapport médical du médecin conseil, que l'assuré verse au débat.
Sur ces points, il ressort de l'étude du dossier et des pièces versées au débat que :
- Monsieur [I] [M] a déclaré un accident du travail survenu le 28/03/2023, suivant certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [B] et faisant état de " lombalgies suite efforts " ;
- Cet accident a été pris en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels et Monsieur [I] [M] a été déclaré consolidé le 01/01/2026 ; un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 17% (comprenant un taux socioprofessionnel de 7%) lui a été fixé par le médecin conseil de la Caisse, en lien avec les séquelles dudit accident, correspondant à une " lombosciatique avec gêne fonctionnelle modérée, sans déficit neurologique ", par décision notifiée le 11/03/2026 ;
- Monsieur [I] [M] a déclaré une maladie professionnelle le 16/07/2024 concernant une " Hernie discale " ;
- Le certificat médical initial joint à cette demande est établi le 13 février 2024 par le Docteur [T] et fait état de " discopathies L4L5 et LS1 associées à des protrusions discales responsables d'un rétrécissement canalaire en L4L et d'une compression de la racine L5g ", et mentionne une date de première constatation médicale au 28/03/2023.
- Par courrier du 14/12/2023, le Docteur [J] indique : " Le patient bénéficie depuis plusieurs mois de séances de kinésithérapie. Les choses se sont améliorées en 6 mois, mais la douleur lombaire reste présente. A noter que le patient n'a pas du tout de rétrécissement du périmètre de marche. Il décrit aussi une douleur à type de brûlure au niveau du tibia côté gauche. […] Concernant l'imagerie, j'ai pu analyser ce jour des radiographies de la colonne lombaire réalisées le 2.05.023 où on retrouve effectivement une discopathie débutante l5-S1 sans antéro ou rétrolisthésis à signaler. R.A.S au niveau des coxofémorales. Le patient a aussi bénéficié d'une IRM lombaire qui date du 17.08.23 où on retrouve 2 discopathies dégénératives L4-L5 et L5-S1. A noter au niveau L4-L5, une petite hernie para foraminale gauche avec rétrécissement canalaire associé. L'imagerie est parfaitement cohérente avec les douleurs décrites par le patient. Pour moi aujourd'hui, il n'y a aucune indication chirurgicale. Je pense qu'en revanche, le patient pourrait bénéficier d'une prise en charge spécialisée sur un programme lombalgie chronique ici en Hôpital de jour à [Localité 6] […] ".
- Les résultats de l'IRM du rachis lombaire réalisée le 17/08/2023 pour une indication de " lombo sciatalgie droite " traduisent une " Discopathie L4-L5 associée à une protrusion discale paramédiane gauche et à une sténose canalaire débutante. Discopathie L5-S1 associée à une protrusion venant au contact de l'émergence durale de la racine L5 homolatérale " ;
- Il ressort du rapport médical du médecin conseil de la Caisse que la décision contestée concerne une maladie professionnelle inscrite au tableau n°98 " Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ", à savoir, une " Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ".
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de relever le caractère identique des lésions présentées par l'assuré, en ce que les " discopathies L4L5 et LS1 associées à des protrusions discales responsables d'un rétrécissement canalaire en L4L et d'une compression de la racine L5g " constatées au titre de la maladie professionnelle rentrent dans le champ médical de la " lombalgie " prise en charge au titre de l'accident du travail et pour lequel un taux d'incapacité a été fixé, suivant décision du 11 mars 2026. La zone lésionnaire est similaire, en ce qu'elle touche la région lombaire de l'assuré, sachant que la discopathie lombaire (causes) se manifeste par des douleurs lombaires chroniques, autrement appelées lombalgies (conséquences).
Également, en considération de la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle, qui a été fixée par le Docteur [T] au 28 mars 2023, soit au jour de la survenance de l'accident du travail de Monsieur [I] [M], il y a lieu de considérer que la lésion déclarée au titre de cette maladie a en tout état de cause été révélée par ledit accident, puisque ce diagnostic était inconnu auparavant.
Ainsi, en raison du principe selon lequel une même lésion ne peut faire l'objet d'une double indemnisation, il conviendra de confirmer la décision de la décision de la CPAM du 31 juillet 2024 et celle de la [2] du 8 avril 2025, relatives au refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [I] [M] le 16 juillet 2024, suivant certificat médical initial établi le 13 février 2024.
Monsieur [I] [M] sera ainsi débouté de son recours et condamné aux éventuels dépens de l'instance, en tant que partie succombant.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME la décision de la décision de la CPAM du 31 juillet 2024 et la décision de la [2] du 8 avril 2025, relatives au refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [I] [M] le 16 juillet 2024, suivant certificat médical initial établi le 13 février 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [I] [M] de son recours ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] aux éventuels dépens de l'instance.
En foi de quoi, la Présidente et la Greffière ont signé le présent jugement.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
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