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TJ 69264, 22 juill. 2026, RG 25/00225


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Date
22/07/2026
Numéro
25/00225
Lieu / cour
tj69264
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627ea384f14adac90ddc32

Texte de la décision

25,443 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]

Pôle social

■

[Adresse 1]
[Localité 2]
SUR-[Localité 3]

N° RG 25/00225 - N° Portalis DB2I-W-B7J-C6BR

1 copie exécutoire
délivrée le :
à :
- Me Clémence RICHARD

Notifications aux parties par LRAR :

- Monsieur [T] [R]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le

- CPAM DU RHONE
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le

N° Minute :

JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026

République Française
Au nom du Peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Clémence RICHARD, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

CPAM DU RHONE
Service des Affaires Juridiques
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [K] [X] (Membre de l'entrep.) munie d'un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sylvie TRAVERS, Assesseur représentant le collège [Etablissement 1]
Assesseur : Marie LOISEAU, Assesseur pôle social

GREFFIER :

Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier

DÉBATS :

L'affaire, appelée à l'audience de plaidoiries du 28 Mai 2026 en audience publique, a été mise en délibéré au 22 Juillet 2026, date indiquée par le Président d'audience.

JUGEMENT :

En premier ressort, prononcé le vingt deux Juillet deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l'a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 21 mai 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Rhône a notifié à Monsieur [T] [R] la cessation du versement d'indemnités journalières à compter du 11 avril 2025, au motif suivant : " Votre arrêt de travail a été prolongé au-delà de six mois consécutifs […]. Vous ne remplissez pas les conditions pour avoir droit à cette prestation au-delà de six mois ".

Par courrier du 14 juillet 2025, Monsieur [T] [R] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Rhône d'un recours à l'encontre de cette décision ; en l'absence de retour dans les délais impartis, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la commission, par requête déposée le 14 novembre 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 mars 2026, renvoyée à celle du 28 mai 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l'affaire a été évoquée.

Par conclusions écrites déposées à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] [R], représenté par son conseil, demande au tribunal de :

" Accueillir l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant justifiées et bien fondées ;
En conséquence,
" Annuler la décision de la CPAM du Rhône du 21 mai 2025 ;
" Annuler la décision de rejet implicite de la CRA de la CPAM du Rhône ;
" Ordonner le versement des indemnités journalières à son profit à compter du 11 avril 2025, date de la fin du versement initialement opéré par la CPAM et ce, jusqu'à la date de consolidation, de reprise du travail ou de cessation régulière des droits, telle qu'elle résultera des prescriptions médicales et des textes applicables ;
" Constater la faute commise par la CPAM qui a commis une erreur dans l'étude de son dossier à compter du 11 avril 2025 et qui n'a pas rectifié la situation malgré ses contestations et ses recours et le préjudice résultant qui lui a été causé, au regard de l'aggravation de la précarité de sa situation ;
" Condamner la CPAM du Rhône au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. ;
En tout état de cause,
" Condamner la CPAM du Rhône au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions écrites déposées à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Rhône demande au tribunal de :
" Dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute ;
" Constater que Monsieur [T] [R] ne justifie ni d'une faute de la Caisse, ni de l'existence d'un préjudice ;
" Rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [T] [R] ;
" Rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

MOTIVATION

I- Sur la cessation de versement des indemnités journalières

Le code de la sécurité sociale dispose :

En son article L.321-1 : " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ".

En son article L.313-1 :
" I.-Pour avoir droit :[…] 2°)Aux prestations prévues à l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée […] l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.

II.-Pour bénéficier : 1°) Des prestations prévues à l'article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du I […] l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'affiliation ".

En son article R.313-1, dans sa version applicable au litige : " Les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne […] 2°) les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail. "

En son article R.313-3 : " 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l'article R. 313-1 :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;

b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.

L'assuré doit en outre justifier de six mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.

2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.

Il doit justifier en outre :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;

b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail. "

En son article R.323-3-1 : " […] L'employeur peut être subrogé à l'assuré dans les droits de celui-ci à l'indemnité journalière qui lui est due ".

En son article R. 323-11 : " La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative.

Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.

Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période.

Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.

L'employeur et l'assuré qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas de maladie, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle à l'employeur de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus ".

En l'espèce, Monsieur [T] [R] explique que, contrairement à ce que soutient la Caisse, il n'y a eu aucune interruption de son arrêt de travail depuis le 25 juin 2024 jusqu'à ce jour, et donc aucune interruption entre le 7 et le 11 octobre 2024 ; qu'aucun délai de carence ne lui a d'ailleurs été appliqué à compter du 11 octobre 2024 ; de sorte que la date de début d'interruption de travail à prendre en compte pour le calcul de ses droits à versement d'indemnités journalières est le 25 juin 2024 et non le 11 octobre 2024 ; qu'il a donc été placé en arrêt de travail sans interruption pendant plus de six mois à compter du 25 juin 2024. Il précise que s'il a été détenu au centre pénitentiaire de [Localité 1] du 8 au 10 octobre 2024, il était toujours en arrêt de travail pendant cette période-là ; que le droit aux indemnités journalières doit être apprécié au jour de l'interruption de travail, c'est-à-dire à la date du début de l'arrêt initial et non au fil des évènements postérieurs. Il expose ainsi qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par le code de la sécurité sociale ; et sollicite en conséquence la reprise du service des indemnités journalières à compter du 11 avril 2025 et ce, jusqu'à la date de consolidation, de reprise du travail ou de cessation régulière des droits, telle qu'elle résultera des prescriptions médicales et des textes applicables.

En réplique, la CPAM du Rhône indique que dans le cadre du présent recours, la commission de recours amiable a décidé que l'étude des droits de l'assuré pouvait être envisagée au point de départ des arrêts en lien avec l'affection, soit le 25 juin 2024, date à laquelle il remplissait la condition d'affiliation ; de sorte que sa situation a été régularisée par le service métier le 4 mai 2026.

La CPAM du Rhône produit au débat l'attestation de paiement des indemnités journalières auprès de l'employeur de Monsieur [T] [R] pour ses arrêts de travail au titre de la maladie, du 11 avril 2025 au 8 avril 2026, soit 363 jours, correspondant à une somme de 16.480,20 euros.

Dès lors, au regard de la régularisation de la situation opérée par la Caisse, conformément à la législation applicable telle que rappelée ci-dessus, concernant le versement d'indemnités journalières au profit de l'assuré à compter du 11 avril 2025, la demande principale de Monsieur [T] [R] devient sans objet.

II- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil

Sur la responsabilité civile pour faute

Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Sur le droit aux prestations en espèce des détenus à l'issue de leur incarcération

La loi permet aux détenus de reconstituer leurs droits aux prestations en espèces et donc aux indemnités journalières de l'assurance maladie, à l'issue de leur incarcération, suivant le régime dont ils relevaient sur la période antérieure.

Une personne incarcérée pour une durée inférieure à 12 mois retrouve, à sa libération, le bénéfice des droits aux prestations en espèces ouverts avant son incarcération jusqu'à leur épuisement, dès lors qu'elle conserve la qualité d'assuré social (Cass. 2e civ., 19 févr. 2026, no 23-16.195).

Ainsi, le code de la sécurité sociale dispose :

En son article L. 161-13-1 : " Les personnes ayant relevé des dispositions de l'article L. 381-30 retrouvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'elles ne sont plus écrouées, pour la détermination des conditions d'attribution des prestations en espèces, le bénéfice des droits ouverts dans le régime dont elles relevaient avant la date de leur mise sous écrou, augmenté, le cas échéant, des droits ouverts pendant la période de détention provisoire. Ce décret fixe notamment la durée maximale de mise sous écrou ouvrant droit au bénéfice de ces dispositions et la durée de maintien des droits aux prestations en espèces pour les personnes n'ayant pas repris d'activité professionnelle à la fin de leur mise sous écrou ".

En son article L. 381-30, dans sa version applicable du 1er janvier 2022 au 1er décembre 2024 : " Les personnes écrouées bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé, assurée par le régime général à compter de la date de leur mise sous écrou. Pendant toute la durée du séjour auprès de leur mère écrouée, les enfants nés au cours de la détention bénéficient de la prise en charge des frais de santé dans les mêmes conditions.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque les personnes écrouées bénéficiant d'une mesure d'aménagement de peine ou d'exécution de fin de peine dans les conditions prévues aux sections 5 et 6 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, la prise en charge de leurs frais de santé est assurée par le régime d'assurance maladie et maternité dont elles relèvent au titre de cette activité.

L'article L. 115-6 du présent code n'est pas applicable aux personnes écrouées mentionnées au premier alinéa du présent article.

Une participation peut être demandée, lorsqu'elles disposent de ressources suffisantes, aux personnes écrouées assurées en vertu du même premier alinéa.

Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ".

En son article R. 161-4-1 : " I. - La durée maximale d'incarcération prévue à l'article L. 161-13-1 est de douze mois.

II. - En l'absence de reprise d'une activité professionnelle à leur libération, les personnes ayant relevé des dispositions de l'article L. 381-30 retrouvent le bénéfice des droits aux prestations en espèces dont elles bénéficiaient, le cas échéant, avant leur mise sous écrou dans le cadre du maintien de droit ouvert en application des dispositions de l'article L. 161-8. La durée du maintien des droits n'est pas suspendue par la période de mise sous écrou ".

En son article L. 382-44, en vigueur depuis le 1er décembre 2024 : " Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, les personnes détenues ne bénéficient pas des prestations en espèces de l'assurance maladie pendant la détention.

Toutefois, en cas d'incapacité physique de commencer ou de poursuivre une activité de travail en détention dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou d'un stage de formation professionnelle, en relation avec des difficultés médicales liées à leur grossesse, les personnes détenues bénéficient d'une indemnité journalière dans les conditions prévues à l'article L. 323-6. Cette incapacité est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 321-1.

L'indemnité journalière mentionnée au deuxième alinéa est accordée à l'expiration d'un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat à compter du début de l'incapacité temporaire de travail et est due pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle n'est pas cumulable avec les indemnités journalières de l'assurance maternité ".

Aux termes de l'article L. 513-1 du code pénitentiaire : " Les personnes libérées ayant relevé des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale durant leur détention en application des dispositions de l'article L. 381-30 du code de la sécurité sociale retrouvent le bénéfice des droits ouverts avant leur mise sous écrou dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 161-13-1 du même code ".

Monsieur [T] [R] expose que la CPAM du Rhône a commis un manquement dans l'analyse de son dossier en prenant en compte une date erronée d'interruption de travail pour le calcul de ses droits au versement d'indemnités journalières alors même qu'elle avait toutes les informations concernant ses arrêts et notamment la réelle date d'interruption de son travail ; qu'aucun délai de carence n'a été calculé à la date erronée, démontrant qu'elle connaissait parfaitement la réelle date d'interruption de son travail. Il soutient qu'en raison de ce manquement, il a subi un important préjudice, puisqu'il s'est retrouvé dans une situation de précarité financière et n'a plus perçu de complément de salaire de son employeur ; que ce dernier lui a demandé le remboursement des sommes perçues indument, ce qui a eu pour conséquence de lui créer une dette importante ; qu'il s'est vu retirer le bénéfice du régime des frais de santé des salariés actifs de son entreprise et a dû prendre à sa charge la couverture de ses frais de santé ; qu'il a également subi un préjudice moral lié à l'angoisse de l'absence de ressources et à un important sentiment d'injustice. Il sollicite à ce titre l'octroi de dommages et intérêts pour la somme de 5.000 euros.

En réplique, la CPAM du Rhône indique que l'assuré a été incarcéré du 8 au 10 octobre 2024 ; qu'il a donc été placé sous le régime 656 durant cette période, lequel ne lui permet pas de bénéficier du versement d'indemnités journalières ; qu'en retenant la date du 11 octobre 2024 comme celle d'interruption de travail, la nouvelle étude des droits de l'assuré ne permettait pas de retenir le respect de la condition d'affiliation de douze mois ; que dans le cadre du recours de l'assuré devant la CRA, il a été décidé que la date du 25 juin 2024 devait être retenue comme date d'interruption initiale de travail pour l'étude de ses droits ; que son dossier a donc été régularisé le 4 mai 2026. Elle soutient ainsi que l'interruption du versement des indemnités journalières ne trouve pas son origine dans une faute qu'elle aurait commise, mais est due à une situation complexe et particulière de l'assuré à une période donnée ; que Monsieur [T] [R] ne justifie donc pas d'une cause qu'elle aurait commise, ni d'un préjudice financier ou moral, ni du lien de causalité entre eux.

Sur ce point, il résulte de l'étude du dossier et des pièces versées au débat que Monsieur [T] [R] :

" A été placé en arrêt de travail au titre de la maladie :
- Du 14/12/2023 au 16/12/2023
- Du 20/12/2023 au 30/12/2023
- Du 02/01/2024 au 02/02/2024
- Du 14/05/2024 au 16/06/2024
- Du 25/06/2024 au 31/07/2024, puis prolongé de façon continue jusqu'au 08/11/2024
- Du 07/04/2025 au 23/04/2025, puis prolongé de façon continue jusqu'au 08/04/2026 ;

" A été hospitalisé du 31/10/2024 au 07/04/2025 au sein de l'Hôpital de la [Localité 6]-Rousse ;

" A été rattaché au :
- régime " 101 " (régime général - assurés cotisants et assimilés) : du 01/04/2009 au 07/10/2024
- régime " 656 " (régime général - assurés non cotisants) : du 08/10/2024 au 10/10/2024
- régime " 101 " à compter du 11/10/2024 ;

" Son employeur, subrogé dans ses droits, a perçu des indemnités journalières au titre de la maladie, sur la période du 11 avril 2025 au 8 avril 2026 (363 jours), pour un montant de 16.480,20 euros, avant déduction du montant CSG (1.020,03 euros) et RDS (83,49 euros) ;

" Par courrier du 16 juillet 2025, son employeur lui a notifié un trop-perçu de 3.122,32 euros en considération du versement indu des indemnités journalières qu'il a perçu sur les mois d'avril et mai 2025, étant subrogé dans les droits de son salarié : " Comme évoqué lors de notre échange téléphonique du 16/06/2025 ; nous avons reçu un courrier daté du 21/05/2025 de la sécurité sociale, nous informant de la suspension de vos indemnités journalières à compter du 11/04/2025. [1] [Localité 7] [Adresse 4] pratique la subrogation, nous vous avons avancé les indemnités journalières sur vos paies d'avril et de mai 2025. Suite à a régularisation de votre dossier sur la paie de juin 2025, vous avez un trop-perçu de 3.122,32 euros " ;

" Par courrier du 16 juillet 2025, son employeur l'a informé de la cessation du bénéfice du régime frais de santé des salariés actifs à compter du 1er septembre 2025 : " Suite à l'interruption du versement des indemnités journalières sécurité sociale, vous ne percevez plus de complément de salaire depuis le 11 avril 2025. En l'absence de rémunération, le bénéfice du régime frais de santé des salariés actifs ne peut vous être maintenu. Par conséquent, celui-ci prendra fin à la date du 31 août 2025. Vous bénéficierez de la couverture collective frais de santé de [2] [Localité 8] en souscrivant au régime des Salariés sans salaire à compter du 01 septembre 2025 " ;

" N'a perçu aucun revenu salarial sur la période de juin 2025 à mars 2026 ;

" A payé des " frais de non-exécution de virement ou mandant international pour défaut de provision " les 31/10/2025, 27/02/2026, 31/03/2026 et 30/04/2026, pour un montant respectif de 20 euros.

Dès lors, force est de constater que la Caisse a considéré, à tort, que le placement en détention de Monsieur [T] [R] et le changement de régime en résultant, constituait une interruption de son arrêt de travail, alors même que cet arrêt avait été prescrit à compter du 24 juin 2025 et avait fait l'objet de prolongations de façon continue jusqu'au 8 novembre 2024, de sorte que l'affiliation temporaire à un régime " non cotisant " sur la période du 8 octobre au 10 octobre 2024 ne présentait aucune conséquence sur le droit au versement d'indemnités journalières de l'assuré au titre de la maladie à compter du 11 octobre 2024, ce dernier retrouvant à sa libération le bénéfice des droits aux prestations en espèces ouverts avant son incarcération jusqu'à leur épuisement, dès lors qu'il conserve la qualité d'assuré social.

Cette erreur d'appréciation de la Caisse a provoqué un préjudice financier certain pour le requérant, qui s'est trouvé privé de revenus à compter du 11 avril 2025 et qui plus est, a été contraint de rembourser à son employeur les indemnités journalières que celui-ci avait indument perçues dans le cadre de la subrogation de ses droits, suite à la décision de cessation de versement des indemnités journalières, situation ; cette privation de revenus sur plusieurs mois lui a nécessairement causé un préjudice moral, de part l'anxiété occasionnée, qu'il convient également d'indemniser.

Il convient en conséquence d'allouer à Monsieur [T] [R] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.

La CPAM du Rhône, partie succombant, sera tenue aux dépens et condamnée à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [T] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT que les demandes formulées par Monsieur [T] [R] relatives à l'annulation de la décision de la CPAM du Rhône du 21 mai 2025 et de la décision de rejet implicite de la CRA, et au versement des indemnités journalières à compter du 11 avril 2025, sont devenues sans objet en raison de la régularisation de la situation de l'assuré opérée par la CPAM du Rhône ;

DEBOUTE en conséquence Monsieur [T] [R] de ses demandes ;

CONDAMNE la CPAM du Rhône à payer à Monsieur [T] [R], en réparation du préjudice causé à celui-ci, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la CPAM du Rhône à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens.

En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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