TJ 57463, 23 juill. 2026, RG 25/00135
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026
N° RG 25/00135 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGGZ
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Nathalie ROCHE, avocat au barreau de Metz
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur [Z] [U]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Sarah UTARD, avocat au barreau de Metz
Madame [M] [Q]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître James CHOURAQUI, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE PLACÉ DÉLÉGUÉ PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ :
Franck DE PEYRONNET
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l'audience publique du 17 juin 2026
Délivrance de copies :
- copie certifiée conforme délivrée le à Me [Localité 1] (par case), Me UTARD (par case) et Me CHOURAQUI (par LS)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé par signature électronique du 1er décembre 2022, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a accordé à Monsieur [Z] [U] et Madame [M] [Q] un prêt personnel non affecté d’un montant de 35 000 euros remboursable en 120 échéances de 347,74 euros.
Faisant part de mensualités impayées, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a mis en demeure les emprunteurs, suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er février 2024, de régler les échéances impayées sous huitaine.
Par actes de commissaires de justice, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait assigner Madame [M] [Q] le 6 janvier 2025 et Monsieur [Z] [U] le 22 janvier 2025, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de céans à fin d'obtenir, au bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir :
A titre principal,
Prononcer la déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties,Condamner solidairement Monsieur [Z] [U] et Madame [M] [Q] à verser au demandeur :la somme de 35 972,99 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,66 % l'an à compter du 1er février 2024,la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat au regard des mensualités impayées,Condamner solidairement les défendeurs à lui verser :la somme de 35 972,99 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,66 % l'an à compter du 1er février 2024,la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 19 mars 2025 avant d’être retenue à l’audience du 17 juin 2026.
A cette audience, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE était représentée par son conseil. Elle s’est reportée aux termes de ses conclusions en date du 28 avril 2025, reçues au greffe le 6 mai 2025, et a maintenu les demandes de son assignation.
A cette audience, Madame [M] [Q], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées le 20 mai 2026 auprès du greffe de la juridiction et a sollicité que soit :
Déclarées recevables ses demandes, fins et conclusions,Avant tout débat au fond et in limine litis,
Déclarée incompétente territorialement la juridiction et renvoyé le litige devant le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nanterre,Sur le fond,
A titre principal,
Jugée abusive et non écrite la clause de déchéance du contrat de prêt à la consommation,Ce faisant,
Débouté le demandeur de sa demande en paiement fondée sur la déchéance du terme,Jugée abusive et non écrite la clause Frais en cas de défaillance de l'emprunteur,Ce faisant,
Débouté le demandeur de sa demande en paiement fondé sur le fondement de la clause pénale de 8 %,Prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts au profit du demandeur,
A titre subsidiaire,
Jugé qu’elle est en droit de bénéficier de l’exonération de responsabilité du fait d’un tiers,Ce faisant,
Débouté le demandeur de sa demande en paiement à son égard,A titre infiniment subsidiaire,
Reporté le paiement des sommes dues dans l'attente de la vente du bien immobilier situé [Adresse 5] [Localité 2],Octroyé à Madame [M] [Q] des délais de paiement sur une période de 24 mois aux fins d'apurement de la dette en 24 mensualités,A titre reconventionnel à l’encontre de Monsieur [Z] [U],
Débouté Monsieur [Z] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamné Monsieur [Z] [U] au paiement de 20 000 euros de dommages et intérêts au profit de Madame [M] [Q] au titre de l'article 1240 du Code civil,En tout état de cause,
Jugé qu'il n'y a pas lieu à la condamnation de Madame [M] [Q] à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant le demandeur,Condamné Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
A cette audience, Monsieur [Z] [U], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions déposées le 18 mars 2026 auprès du greffe de la juridiction et a sollicité que soit :
A titre principal,
Déclarées abusives les clauses de déchéance du terme et la clause pénale portant intérêt à 8 % insérées au contrat de prêt,Les déclarer non écrites,Prononcé la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts,Ordonné que les sommes payées au titre des intérêts du prêt litigieux soient remboursées à l'emprunteur, à défaut imputées sur le capital restant dû,A titre subsidiaire,
Prononcé l'absence de caractère ménager de la dette litigieuse et des sommes dues à ce titre au demandeur,De ce fait prononcé l'absence de solidarité des époux [J] s’agissant de ladite dette,Condamnée Madame [M] [Q] à payer seule la somme de 35 972,99 euros avec intérêts au taux légal de 3,66 % l'an à compter du 1er février 2024, ainsi que toute condamnation du chef de la demande en paiement,Très subsidiairement,
Constaté au besoin prononcé l'existence d'une faute de Madame [M] [Q] envers Monsieur [Z] [U] engageant sa responsabilité délictuelle,Condamnée Madame [M] [Q] à verser à Monsieur [Z] [U] la somme de 35 972,99 euros avec intérêts au taux légal 3,66 % l'an compter du 1er février 2024, ainsi que de toute condamnation du chef de la demande en paiement au titre de la réparation du préjudice subi,A titre infiniment subsidiaire,
Accordé à Monsieur [Z] [U] des délais de paiement sur 24 mois,En tout état de cause,
Débouté le demandeur de l'intégralité de ses demandes,Déboutée Madame [M] [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,Condamnée Madame [M] [Q] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Condamnée Madame [M] [Q] à tous les dépens.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur et s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Par exception à ce principe, l'article 46 alinéa 1 prévoit qu'en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.
Toutefois il est constant que la délivrance d’une somme d’argent en exécution d’un contrat de prêt ne peut, en elle-même, être tenue pour une prestation de services au sens de l’article 46 du code de procédure civile.
En conséquence le tribunal compétent ratione loci ne pouvait pas être celui du lieu où devait s'effectuer le paiement de la somme d'argent.
En l'espèce l'offre de crédit a été signée par voie électronique le 1er décembre 2022 entre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE d’une part et Monsieur [Z] [U] et Madame [M] [Q] d’autre part, pour un prêt personnel non affecté d’un montant de 35 000 euros, alors que Monsieur [Z] [U] et Madame [M] [Q] résidaient ensemble à [Localité 3].
Dans le cadre de la présente instance, à la date de l’assignation Madame [M] [Q] réside à [Localité 4].
Concernant Monsieur [Z] [U], Madame [M] [Q] affirme que ce dernier ne demeure plus à [Localité 5] depuis plus de deux ans, ce qui n’est pas contesté par celui-ci et par le demandeur. Cela est corroboré par l’assignation délivrée par le demandeur à l’encontre de Monsieur [Z] [U] au [Adresse 6] à [Localité 3] qui a été délivrée suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ce qui corrobore le fait qu’il n’y résidait plus au moment de l’assignation. D’ailleurs, il résulte de l’arrêt du 21 janvier 2025 de la Cour d’appel de [Localité 6] versé aux débats par Madame [M] [Q], que Monsieur [Z] [U] résidait à la date du 21 janvier 2025, soit antérieurement à l’assignation délivrée postérieurement (le 22 janvier 2025), au [Adresse 7]. Il apparaît donc que Monsieur [Z] [U] ne résidait plus à [Localité 5] lorsque l’assignation en justice lui a été délivrée par le demandeur.
Il est en outre relevé que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE n’a pas conclu sur l’incompétence de la présente juridiction soulevée par Madame [M] [Q].
En l'état de ces éléments, il sera jugé que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE ne pouvait pas valablement saisir le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de METZ.
L’exception d'incompétence soulevée par Madame [M] [Q] sera ainsi accueillie. Il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer le dossier au Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NANTERRE, juridiction du lieu où demeure le défendeur Madame [M] [Q], la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et Monsieur [Z] [U] n’ayant pas conclu sur ce point.
Dans cette attente, toutes les demandes des parties seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de METZ incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NANTERRE,
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis à cette dernière juridiction par les soins du greffe à l'issue du délai d'appel,
Dans cette attente, RÉSERVE toutes les demandes des parties, ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026, et signé par Monsieur DE PEYRONNET, juge placé délégué près le tribunal judiciaire de Metz, et Madame BALLUT, greffière.
Le greffier Le juge
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