TJ 34172, 23 juill. 2026, RG 23/00515
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
6
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Parties
2
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
CAF
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
23.07.26
JAF CABINET 2
Jugement du 23 Juillet 2026
Perle PANTEL, Juge aux affaires familiales
Assistée de Johanna BEER, Greffière
Numéro du répertoire général : N° RG 23/00515 - N° Portalis DBYB-W-B7H-ODHJ
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 234 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Bruno OTTAVY, avocat au barreau de MONTPELLIER
EPOUX DÉFENDEUR
Madame [M] [G] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Domiciliée : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Bryan GANDOLFO, avocat au barreau de MONTPELLIER
A.J. Totale numéro 2022/010819 du 07/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
MARIAGE
Le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 1] (34)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
Vu l'assignation en divorce en date du 1er février 2023 ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 10 juillet 2023 ;
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 25 janvier 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [F] de sa demande de rejet de la pièce adverse n°30 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; au prononcé du divorce ; à la responsabilité parentale ; aux obligations alimentaires ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Monsieur [C] [F],
Né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 4] (81),
et
Madame [M] [G],
Née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 3] (ALGERIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l'Officier de l'état civil à [Localité 1] (34);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [C] [F] et de Madame [M] [G] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 1er février 2023 ;
Sur les dispositions concernant les époux
DÉBOUTE Madame [M] [G] de sa demande de conservation d'usage du nom marital ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom marital ;
DÉBOUTE Madame [M] [G] de sa demande visant à voir ordonnés la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
DÉBOUTE Monsieur [C] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [M] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Sur les dispositions concernant les enfants
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [A] et [K] est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l'intérêt de l'enfant, toute décision importante relative à sa vie et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l'enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra scolaires, traitements médicaux…) ;communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter ses liens avec l'autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, sous peine d'encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n'imposant par contre la communication d'un éventuel numéro de téléphone ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternelle ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera selon les modalités amiablement convenues par les parents et, à défaut, comme suit :
en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde les années impaires, celles d'été étant fractionnées par quinzaines,
DIT qu'il appartiendra au père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner, par une personne de confiance, les enfants au domicile de la mère,
DIT, par dérogation aux dispositions qui précèdent, que les enfants seront avec le père le jour de la fête des pères, avec la mère le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures sauf meilleur accord ;
PRÉCISE que :
la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l'Académie dans le ressort duquel les enfants ont leur résidence habituelle,le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances à 10 heures,en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s'exerce ce droit,si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l'heure fixée pour les fins de semaine et dans la demi-journée pour les vacances scolaires, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée,
RAPPELLE au visa des dispositions de l'article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
MAINTIENT à 100 EUROS (cent euros) par mois et par enfant, soit 200 EUROS au total, la contribution que doit verser Monsieur [C] [F], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [M] [G] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [A] et [K] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l'exercice du droit d'accueil et pendant les douze mois de l'année,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l'enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l'enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études,
DIT que cette contribution sera réévaluée de droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
contribution = montant initial X nouvel indice
indice initial
dans laquelle l'indice initial est le dernier indice publié à la date de la décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisies des rémunérations,
* saisies-attribution,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d'Allocations Familiales,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - [1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [A] [F] et [K] [F] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [C] [F] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [M] [G] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais de scolarité, extrascolaires, médicaux et paramédicaux non remboursés, exceptionnels, décidés préalablement d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre de ces frais ;
ORDONNE le partage par moitié des dépens de l'instance entre les parties ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 23 juillet 2026.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Johanna BEER Perle PANTEL
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