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TJ 06069, 22 juill. 2026, RG 26/00291


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Date
22/07/2026
Numéro
26/00291
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a62828f84f14adac90df783

Texte de la décision

19,558 caractères

1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me FRANCESCHI + 1 CCC à Me BOLIMOWSKI
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2026

EXPERTISE

[X] [K]
c/
[B] [A], [W] [A], [E] [C], [N] [C], [P] [Z]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00291 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUCQ

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 24 Juin 2026

Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [X] [K]
né le 28 Janvier 1958 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Magali FRANCESCHI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

ET :

Madame [B] [A]
née le 08 Janvier 1986
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [W] [A]
née le 20 Novembre 1987
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur [E] [C]
né le 30 Août 1947
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]

Monsieur [N] [C]
né le 24 Juin 1954
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Madame [P] [Z]
née le 02 Avril 1941
[Adresse 8]
[Localité 6]

tous cinq représentés par Me Véronique BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
substitué par Me Capucine DOSSETTO-MALASPINA, avocat au barreau de GRASSE

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 22 Juillet 2026.

***

FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 28 septembre 1992, Madame [V] [R], aux droits de laquelle viennent les consorts [A], [C] et [Z], a consenti à la société PESSIONE ET PAILLARD, aux droits de laquelle intervient désormais Monsieur [X] [K], un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 9] à [Localité 7].
Le bail a pris effet le 1er octobre 1992. Il a fait l'objet d'un renouvellement à compter du 1er octobre 2001 puis d'un avenant du 12 août 2005 ayant substitué au local initial un autre local situé à la même adresse. Depuis cette date, le bail s'est poursuivi par tacite prolongation.
Par acte extrajudiciaire du 24 avril 2024, les bailleurs ont délivré à Monsieur [X] [K] un congé à effet au 31 décembre 2024 avec refus de renouvellement sur le fondement des articles L 145-9 et L 145-14 du code de commerce, assorti d'une offre d'indemnité d'éviction. Les parties ne sont toutefois pas parvenues à un accord sur le montant de cette indemnité.
Monsieur [K] a entrepris des démarches en vue du transfert de son activité dans un nouveau local.
En l’absence d’accord des parties sur la fixation de l’indemnité d’éviction, Monsieur [X] [K], par actes de commissaire de justice en date des 12, 18 et 24 février 2026, a fait assigner Madame [W] [A] Madame [B] [A], Monsieur [E] [C] Monsieur [N] [C] et Madame [P] [Z] (ci-après “les consorts [A], [C] et [Z]”) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :

Désigner un expert avec mission de :
- Se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
- Visiter les lieux sis à [Localité 8] [Adresse 10], les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire,
- Rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous les éléments permettant de déterminer l’indemnité d’éviction dans le cas de :
1°) d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice,

2°) de la possibilité du transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente et en tout état de cause, le coût d’un tel transfert comprenant : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et tous autres postes de préjudice,
- Dire que l’expert saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Grasse dans les six mois de sa désignation, sauf prorogation de ce délai diment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises,
- Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit,
- Réserver les dépens.

L’affaire, initialement appelée à l'audience du 18 mars 2026, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l'audience de référé du 24 juin 2026.

Lors de l’audience, Monsieur [X] [K], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2026 qui reprennent les demandes de son assignation, y ajoutant :
Statuer ce que de droit sur la demande d’évaluation du montant de l’indemnité d’occupation à compter du 25 avril 2024 formée par les bailleurs,
Et en cas d’ajout du chef de mission :
- Dire que la consignation de la provision pour la rémunération de l’expert sera à la charge :
De Monsieur [K] du chef de la mission lié à l’évaluation de l’indemnité d’éviction liée au transfert du fonds de commerce ;
Des consorts [M]-[Z] du chef de la mission lié au montant de l’indemnité d’occupation à compter du 25 avril 2026. .

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2026, reprises oralement à l'audience, les consorts [A], [C] et [Z] demandent au juge des référés, au visa des articles 145, du code de procédure civile, de :

LIMITER la mission d’expertise au chiffrage de l’indemnité d’éviction liée à un transfert du fonds puisque le locataire a indiqué que son activité était en train d’être transférée ;

COMPLETER la mission d’expertise afin de fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier, par référence aux dispositions de l’article L. 145-28 du code de commerce, le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [O] [K] en cas de maintien dans les lieux loués postérieurement à l’échéance du bail, soit à compter du 25.04.2024 jusqu’à son départ effectif des lieux ;

METTRE à la charge exclusive du demandeur l’avance de l’intégralité des frais d’expertise ;

CONDAMNER Monsieur [O] [K] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande d'expertise

Aux termes l'article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En application de l'article L 145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.

les consorts [A], [C] et [Z] ayant fait notifier à Monsieur [X] [K] un congé pour le 31 décembre 2024, avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction, et en l’absence d’accord des parties sur la fixation de cette indemnité, il y aura lieu de faire droit à la demande d'expertise qui permettra de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction à laquelle le preneur peut prétendre par suite du refus de renouvellement du bail commercial notifié par les bailleurs.

S'agissant de la mission de l'expert, il ressort des dernières écritures de Monsieur [K] que celui-ci a trouvé un nouveau local destiné à accueillir son activité et qu'il ne s'oppose plus à ce que l'expertise soit limitée à l'hypothèse d'un transfert du fonds de commerce. Il n'y a donc pas lieu de maintenir un chef de mission relatif à l'évaluation d'une indemnité d'éviction en cas de perte du fonds, cette hypothèse n'étant plus en adéquation avec la situation exposée par le demandeur.
En revanche, afin de permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond de disposer de l'ensemble des éléments techniques utiles à la résolution du litige, il convient de charger l'expert d'évaluer les conséquences du transfert du fonds, en ce compris les frais de réinstallation, le trouble commercial, les frais de mutation ainsi que, le cas échéant, la perte partielle de clientèle invoquée par le demandeur.
Par ailleurs, la demande des bailleurs tendant à voir l'expert évaluer également l'indemnité d'occupation susceptible d'être due en application de l'article L. 145-28 du code de commerce apparaît en lien direct avec le litige. Cette évaluation repose sur des éléments techniques communs à ceux nécessaires à la fixation de l'indemnité d'éviction et participe à une appréciation globale des conséquences du refus de renouvellement. Dans un souci de bonne administration de la justice et afin d'éviter la multiplication des mesures d'instruction, il y a lieu de compléter la mission de l'expert sur ce point.
Enfin, en application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile, il appartient au demandeur à la mesure d'instruction de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l'expert. Les investigations confiées à celui-ci présentant un caractère indivisible, il n'y a pas lieu de distinguer la charge de la consignation selon les différents chefs de mission.
La mission confiée à l'expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [X] [K], seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

2/ Sur les dépens

Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu'il s'agissait d'une obligation.

La désignation de l'expert intervenant dans l'intérêt commun des parties, chacune d'entre elles conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a personnellement exposés dans le cadre de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 145 du code de procédure civile, L 145-14 et suivants du code de commerce,

Ordonne une expertise et commet pour y procéder Madame [D] [G] [T]

Diplôme d'études économiques et juridiques appliquées à la construction et à l'habitation (Conservatoire National des Arts et Métiers)
Cabinet d'expertises immobilières et commerciales [Adresse 11]. [Adresse 12]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 1]

avec mission de :

se rendre sur les lieux sis à [Localité 8] [Adresse 10], dans les locaux donnés en location par les consorts [A], [C] et [Z], à Monsieur [X] [K], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l'ensemble des documents versés aux débats ;visiter les locaux donnés en bail, les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par Monsieur [X] [K] ;rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de l’activité exercée, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction ;réunir l'ensemble des éléments, dans les termes de l'article L 145-14 du code de commerce, de nature à permettre la détermination de l'indemnité d'éviction à laquelle le preneur peut prétendre par suite du refus de renouvellement du bail par le bailleur à son terme, soit à la date du 31 décembre 2024, dans le cas :
1) de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente et en tout état de cause le coût d’un tel transfert comprenant : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial ;
fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier, par référence aux dispositions de l’article L. 145-28 du code de commerce, le montant de l'indemnité d'occupation due par les consorts [A], [C] et [Z] en cas de maintien dans les lieux loués postérieurement à l'échéance du bail, soit à compter du 1er janvier 2025 ;procéder d'une manière générale à toutes investigations et observations utiles relatives aux relations contractuelles entre les parties ;s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Dit que le contrôle et la taxation de l'expertise seront assurés par le juge chargé du contrôle de l'expertise ;

Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;

Dit que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;

Dit que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;

Dit que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ;

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par le juge chargé du contrôle de l'expertise ;

Dit que Monsieur [X] [K] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 € destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

Dit qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;

Dit que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;

Dit qu'en cours d'expertise, l'expert pourra conformément aux dispositions de l'article 280 modifié du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, la consignation d'une provision complémentaire, dès lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 8 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission ;

Dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;

Dit que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;

Dit que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;

Informe l'expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;

Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;

Dit qu'à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, un « accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;

Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ;

Dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties ;

Dit que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens de la présente instance qu'elle a personnellement engagés.

Le greffier Le juge des référés

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