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TJ 06069, 22 juill. 2026, RG 26/00860


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Date
22/07/2026
Numéro
26/00860
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a6282a784f14adac90df85f

Texte de la décision

8,009 caractères

1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me LAUGA
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2026

Réouverture des débats à l’audience de référés du 21 octobre 2026 à 08h30

S.D.C. [Adresse 1] [Q]
c/
S.C.I. ERAS

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00860 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZQ4

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 24 Juin 2026

Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], sis [Adresse 3] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet [V], pris en la personne de son représentant légal en exercice.
C/o son syndic, Cabinet [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Claude LAUGA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

ET :

La S.C.I. ERAS, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 513 529 453, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 22 Juillet 2026.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 6], ayant constaté, à compter de l'année 2023, une augmentation significative des consommations d'électricité afférentes au compteur alimentant la copropriété, a mandaté la société CYRILLE DARDENNE, électricien, afin d’en rechercher l’origine. Lors de son intervention du 28 janvier 2026, l’electricien a constaté que deux fils conducteurs électriques auraient été raccordés sous le disjoncteur alimentant les parties communes afin d'assurer l'alimentation exclusive du lot n° 15 appartenant à la SCI ERAS.
Ces constatations ont été reprises dans un procès-verbal de constat dressé le 12 mars 2026 par un commissaire de justice, lequel relève le cheminement des câbles vers le lot n° 15 et indique que cette installation présente un risque important pour la sécurité des personnes.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 février 2026, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SCI ERAS de supprimer ce branchement et de rembourser les sommes correspondant aux consommations d'électricité indûment supportées par la copropriété. Cette mise en demeure est demeurée sans effet.
C’est dans ce contexte que :

Suivant acte de commissaire de justice en date du 8 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] », représenté par son syndic en exercice le Cabinet [V], a fait assigner en référé La SCI ERAS devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, au visa des articles 835 du Code de procédure civile, et L. 212-5-1 du Code de l'organisation judiciaire, à l’effet de voir :

JUGER que le branchement électrique réalisé depuis le lot n°15 sur le compteur des parties communes de la copropriété [Adresse 2] est constitutif d'un trouble manifestement illicite ;

JUGER que l'existence de l'obligation de la SCI ERAS au remboursement des consommations détournées et des frais engagés n'est pas sérieusement contestable ;

ORDONNER à la SCI ERAS de procéder, à ses frais exclusifs, au retrait immédiat du branchement litigieux et à la remise en état des installations électriques communes par un professionnel qualifié ;

DIRE que cette obligation devra être exécutée dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous peine d'une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard ;CONDAMNER la SCI ERAS à verser au demandeur une provision de 2.806,24 € au titre du remboursement des consommations détournées (2.512,23 €) et des frais d'investigation technique (294,01 €) ;

AUTORISER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à faire procéder lui-même, par l'entreprise de son choix et aux frais avancés de la SCI ERAS, au retrait du branchement litigieux ainsi qu’à la remise en état complète des installations électriques des parties communes ;

CONDAMNER d'ores et déjà la SCI ERAS à garantir le paiement de ces travaux sur
présentation du devis ou de la facture de l'entreprise mandatée par le syndic ;

DONNER ACTE au demandeur de son accord pour que la procédure se déroule sans audience, conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

CONDAMNER la SCI ERAS au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Maître [N],

L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 24 juin 2026, date à laquelle elle a été évoquée.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, de ses prétentions et de ses moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Assignée par remise de l’acte à domicile selon les termes de l’article 659 du code de procédure civile, La SCI ERAS n’a pas comparu ni personne pour elle ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

MOTIFS ET DÉCISION

Aux termes de l’acte introductif d’instance du 8 juin 2026 , La SCI ERAS est présentée comme “domiciliée [Adresse 8]”.
Le commissaire de justice précise qu’il s’agit de la dernière adresse connue selon la partie requérante.
Le commissaire de justice précise que le 4 juin 2026 il a contacté la gérante de la SCI ERAS sur son numéro de téléphone portable et qu’elle lui a indiqué qu’elle allait venir récupérer l’acte directement à l’étude . Toutefois personne ne s’est présenté à l’étude malgré plusieurs relances effectuées par mail ou par téléphone.

Il n’est justifié d’une signification de l’acte par le commissaire de justice qu’à l’adresse [Adresse 8], ce dernier ayant dependant relevé dans l’acte qu’aucune personne ne répondant à l’identification de La SCI ERAS n’y demeurait, son nom ne figurant sur aucune boite aux lettres et le restaurant LE DAUPHIN rencontré au moment de son ouverture et de la mise en place des tables, déclarant ne pas la connaître.

Or, il ne ressort d’aucune pièce produite aux débats que La SCI ERAS serait désormais domiciliée [Adresse 8]. Le syndicat requérant n’apporte pas davantage d’explication sur le choix de la délivrance de l’assignation à cette adresse d’autant que la mise en demeure adressée par le demandeur en lettre recommandée avec AR le 5 février 2026 et réceptionnée par la défenderesse le 10 février 2026 avait été libellée à : SCI ERAS M.et MME [P] [Adresse 9].

Dans le souci du respect du principe du contradictoire, il y aura donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que le syndicat des copropriétaires demandeur puisse justifier du bien fondé de la délivrance de l’assignation au [Adresse 8] ou, à défaut, de refaire délivrer l’exploit introductif d’instance à La SCI ERAS M.et MME [P] [Adresse 9].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, mis à la disposition des parties au greffe,

Ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à l'audience de référés du 21 octobre 2026 à 08h30 ;

Invite le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice Le Cabinet [V], à justifier du bien fondé de la délivrance de l’assignation au [Adresse 8] ou, à défaut, de refaire délivrer l’exploit introductif d’instance à La SCI ERAS M.et MME [P] [Adresse 9];

Réserve les demandes et les dépens.

Le greffier Le juge des référés

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