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TJ 30189, 17 juill. 2026, RG 25/05157


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Date
17/07/2026
Numéro
25/05157
Lieu / cour
tj30189
Chambre
2ème Chambre Civile JAF B
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a6283b384f14adac90e00b7

Texte de la décision

7,169 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

CHAMBRE DE LA FAMILLE Ordonnance du 17 Juillet 2026
2ème Chambre Civile JAF B

N° DE ROLE : N° RG 25/05157 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LHAF

AFFAIRE APPELEE à l'audience du 16 décembre 2025

ORDONNANCE D’ORIENTATION ET SUR MESURES PROVISOIRES

Rendue par Madame LOGEAIS-QUIBEL Caroline, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame Brigitte GIRARDEAU, greffier lors des débats et de Madame BARLOY Alicia, greffier lors du prononcé,

DANS L'INSTANCE ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [F] [N] [B] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] -(REPUBLIQUE DE TCHETCHENIE)
de nationalité Tchétchène et Russe,
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

comparante assistée de Maître Béatrice LOBIER TUPIN, avocat au barreau de NIMES

ET

DÉFENDEUR:

Monsieur [R] [I] [Y]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (RUSSIE)
de nationalité Russe,
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

ni comparant, ni représenté

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

NOUS, juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire rendue en chambre du conseil, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DISONS le juge français compétent et la loi française applicable s’agissant du divorce, de l’autorité parentale, des obligations alimentaires et du régime matrimonial ;

RAPPELONS que la loi française est applicable aux mesures provisoires ;

STATUANT SUR LES MESURES PROVISOIRES

DISONS que les mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande ;

EN CE QUI CONCERNE LES ÉPOUX

CONSTATONS la résidence séparée des époux ;

EN CE QUI CONCERNE LES ENFANTS

DISONS que la mère exercera l'autorité parentale ;

RAPPELONS que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;

DISONS que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère ;

RAPPELONS que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

RESERVONS les droits de visite et d'hébergement du père ;

FIXONS à la somme de 150 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 300 euros la contribution mise à la charge de Monsieur [Y] pour l'entretien et l'éducation des enfants, et ce à compter du jour de la demande ;

En tant que de besoin,

CONDAMNONS Monsieur [Y] à verser ladite contribution à Mme [B] qui sera payable, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ;

DISONS que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera indexée à la date anniversaire de la présente décision sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), selon le calcul suivant :

Pension revalorisée = montant initial de la pension x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELONS que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;

RAPPELONS qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;

RAPPELONS par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations,- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ;Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;

DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants Khalid et Noukh [Y] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] ;

RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Y] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [B] ; 

STATUANT SUR L'ORIENTATION

RENVOYONS la procédure à l'audience de mise en état électronique du 23 novembre 2026 à 10 heures 30 pour constitution du défendeur, signification de la décision à ce dernier et, le cas échéant, les premières conclusions au fond de l’épouse ;

RÉSERVONS les dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;

RAPPELLONS que la signification au débiteur, par l'organisme débiteur des prestations familiales, de l'extrait de la décision ou de la copie de la convention homologuée par le juge, ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours ;

DISONS que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans les quinze jours de la signification auprès du Greffe de la cour d’appel de NÎMES.

« En Conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force publique de Prêter mains-fortes lorsqu'ils seront légalement requis. »

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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