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TJ 30189, 23 juill. 2026, RG 26/00534


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00534
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a62840484f14adac90e03aa

Texte de la décision

5,141 caractères

ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00534 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUMC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Claire GADAT, présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Madame STERLE, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [K] [N]
né le 23 Mai 1982 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 3] depuis le 12/07/2026 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 12/07/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 17 Juillet 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu la convocation adressée à l’UDAF du Gard, tuteur/curateur du patient ;

Vu l’audience publique en date du 23 Juillet 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1] à laquelle a comparu le patient Monsieur [K] [N], dûment avisé, assisté par Me Adil ABDELLAOUI, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Monsieur [K] [N] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [H] [J] en date du 12/07/2026 faisant état de “ Présénte à l’examen clinique ce jour une agitation psychique et une instabilité comportementale qui nécessite sa réintégration en unitée protégée.”, état nécessitant une prise en charge médicale.

Aux termes de l’avis motivé en date du 17/07/2026 le docteur [S] [Y] indique: “L’examen psychiatrique retrouve un patient calme avec une importante latence dans les réponses. Le discours reste cohérent sans propos délirant. Il existe une critique partielle de ses troubles du comportement et des consommations de toxique qu’il définit, à la fois, comme hédonique et nécessaire. Le maintien de l’hospitalisation reste nécessaire afin de permettre une évaluation du tableau clinique à distance de la consommation de toxiques.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Monsieur [K] [N] s’est exprimé. Il a précisé que sa rechute, peu de temps après sa sortie d’une hospitalisation complète le 3 juillet 2026 était due au fait qu’il n’avait plus rien à manger outre qu’il avait acheté de la drogue.
Il estime qu’il a encore besoin d’être hosptalisé pour préparer une nouvelle sortie.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Les conditions de l’hospitalisation complète ne sont plus remplies mais les troubles mentaux existent et nécessitent une surveillance médicale régulière à laquelle le patient n’est pas apte à consentir.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [K] [N] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 1] le 23 Juillet 2026.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [K] [N] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 23 Juillet 2026
Le Greffier

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