TJ 30189, 20 juill. 2026, RG 26/00333
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00333 -
N° Portalis DBX2-W-B7K-LOFL
S.A. SEMIGA
C/
[A] [C]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 JUILLET 2026
DEMANDERESSE:
S.A. SEMIGA
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [A] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Agnès TOUREL, avocat au barreau de NIMES
(Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision du 15 avril 2026 N-30189-2026-002715)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier :Jean-Jacques PONS lors des débats et Corinne PEREZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 04 Mai 2026
Date des Débats : 08 juin 2026
Date du Délibéré : 20 juillet 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 20 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 6 juillet 2021, la société SEMIGA a consenti un bail d’habitation à M. [A] [C] sur des locaux situés au [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 421,01 euros et d’une provision pour charges de 66 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 426,68 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [A] [C] le 20 novembre 2025.
Par assignation du 28 janvier 2026, la société SEMIGA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [A] [C] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
−
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,514 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 27 janvier 2026,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 janvier 2026, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mai 2026, et renvoyée au 8 juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 8 juin 2026, la société SEMIGA, représentée, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 5 juin 2026, s'élève désormais à 1196,09 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par le défendeur selon reconnaissance de dette signée le 21 janvier 2026 sur la somme de 514 euros prévoyant un règlement en 10 échéance de 50 euros et une dernière de 14 euros, et d’homologuer l’accord en suspendant les effets de la clause résolutoire qui sera appliquée en cas de non respect de l’échéancier.
M. [A] [C], représenté reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 50 euros, en plus du loyer courant. Il conteste les demandes accessoires au titre des frais irrépétibles et des dépens au motif que l’assignation a été délivrée postérieurement à la reconnaissance de dette acceptée par le bailleur et que le plan d’apurement ne trouvait son début d’exécution qu’à partir du mois de février 2026.
Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société SEMIGA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 19 novembre 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 426,68 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 20 janvier 2026.
Les parties sollicitent l’homologation d’un plan d’apurement.
Il ne résulte toutefois pas des pièces produites l'existence d'un accord bilatéral signé des deux parties. La pièce versée aux débats constitue une reconnaissance de dette signée le 21 janvier 2026, émanant du seul locataire.
En l'absence d'accord, il n'y a pas lieu à référé sur la demande d’homologation.
Cependant le bailleur ne s'oppose pas à un échelonnement selon les modalités y figurant et il ressort des débats qu’il a acquiescé aux termes de cette reconnaissance de dette et ses modalités de paiement.
Il ressort du décompte locatif versé par le bailleur que M. [A] [C] a honoré jusqu’ à présent les échéances, ayant même procédé en février 2026 à un versement de 60 euros excédant le montant mensuel convenu et que le plan est régulièrement exécuté à la date de l’audience.
Dès lors il convient, d'accorder au débiteur des délais de paiement conformes aux modalités exprimées dans la reconnaissance de dette.
Il convient cependant d’en augmenter le nombre d’échéances puisque l’arriéré locatif revendiqué par le bailleur, soit 1196,09 euros à la date de l’audience ne sera pas soldé en 10 échéances de 50 euros et une dernière de 14 euros.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société SEMIGA verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 5 juin 2026, M. [A] [C] lui devait la somme de 1196,09 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [A] [C] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant M. [A] [C] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera fixé à celui du loyer et des charges actuels.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 20 janvier 2026, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SEMIGA ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société SEMIGA a assigné M. [A] [C] le 28 janvier 2026, sans faire état du plan d’apurement pourtant conclu antérieurement à la délivrance de l’assignation et dont le premier terme de l’ échéancier n’ était exigible qu’en février 2026, contraignant ainsi inutilement le locataire à comparaitre.
Cette circonstance justifie que les dépens soient mis à la charge du bailleur.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce et pour les mêmes motifs que précédemment, il y a lieu de rejeter la demande de la société SEMIGA à ce titre, cette dernière ayant elle-même introduite une action devenue inutile du fait de l’accord des parties sur un plan d’apurement dont l’exécution n’avait pas commencé à la date de l’assignation.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence ;
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par la société SEMIGA,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 19 novembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 6 juillet 2021 entre la société SEMIGA, d’une part, et M. [A] [C], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 7] est résilié depuis le 20 janvier 2026,
DIT qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’homologation d’un accord entre les parties
CONDAMNE M. [A] [C] à payer à la société SEMIGA la somme de 1196,09 euros (mille cent quatre-vingt-seize euros et neuf centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 5 juin 2026 somme incluant les charges et indemnités d’occupations courues à cette date ,
AUTORISE M. [A] [C] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 23 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 euros (cinquante euros) et une dernière échéance de 46,09 euros (quarante-six euros et neuf centimes).
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [A] [C],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 20 janvier 2026,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [A] [C] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
M. [A] [C] sera condamné à verser à la société SEMIGA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
REJETTE la demande de la société SEMIGA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SEMIGA aux entiers dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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