TJ 30189, 20 juill. 2026, RG 26/00569
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00569 -
N° Portalis DBX2-W-B7K-LQYE
Société EPIC HABITAT DU GARD- RCS [Localité 2] N° 273 000 018.
C/
[R] [P]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 JUILLET 2026
DEMANDERESSE:
Société EPIC HABITAT DU GARD- RCS [Localité 2] N° 273 000 018.
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Cécile BARGETON-DYENS de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE:
Mme [R] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Jean-Jacques PONS lors des débats et Corinne PEREZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 08 Juin 2026
Date des Débats : 08 juin 2026
Date du Délibéré : 20 juillet 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 20 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Du fait de son mariage avec M. [J] [P], Mme [C] [L] est devenue co-titulaire d’un bail d’habitation consenti par la société HABITAT DU GARD sur des locaux sis [Adresse 7].
M. [J] [P] est décédé le 15 novembre 2016 et son épouse est devenue seule titulaire du bail. Elle-même est décédée le 28 juillet 2025.
Des loyers étant impayés, le bailleur a délivré à Mme [C] [P] née [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 novembre 2025 pour un montant de 1487,91 euros.
Par la suite, la société HABITAT DU GARD a appris que Mme [R] [P] s’était installée sans droit ni titre dans le local, sans régler la moindre somme.
Un commandement de déguerpir a été délivré par commissaire de justice le 20 février 2026.
Par acte délivré par commissaire de justice le 12 mars 2026, la société HABITAT DU GARD a fait délivrer une assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] à Mme [R] [P], sur les fondements de l’article 14 al 2, 3, 4 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 40 de la même loi aux fin de :
-constater que la résolution du bail est intervenue le 28 juillet 2025, date du décès de la locataire,
-constater que depuis cette date, Mme [R] [P] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 8]
-ordonner l'expulsion de Mme [R] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
-assortir cette mesure d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
-condamner Mme [R] [P] à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros à compter du 28 juillet 2025 et jusqu' à son départ effectif du logement,
-supprimer le délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux pour pouvoir procéder à l' expulsion,
-dire n'avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
-condamner Mme [R] [P] à payer la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la société HABITAT DU GARD expose dans ses écritures qu’elle a appris que Mme [R] [P], petite fille des locataires, occupait illégalement le logement après qu’elle ait adressé un commandement de payer à Mme [C] [P] née [L] car elle ignorait qu’elle était morte.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la société HABITAT DU GARD, représentée, informe que Mme [R] [P] a quitté les lieux et rendu les clefs. Un procès-verbal d’état des lieux a été rédigé par commissaire de justice le 19 mai 2026.
La société HABITAT DU GARD, demande de condamner Mme [R] [P] à lui payer la somme de 3550,26 euros au titre des indemnités d’occupation dues depuis le mois d’août 2025 jusqu’ au 4 mai 2026, selon décompte établi le 28 mai 2026.
Elle abandonne ses demandes au titre de l’expulsion et de l’astreinte et sollicite la condamnation de la défenderesse aux dépens et frais irrépétibles.
Mme [R] [P] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATIONS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1-Sur le bien fondé à agir de la société HABITAT DU GARD
Au visa de l’article 834 du code de Procédure Civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.»
L’article 835 de ce même code dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l’espèce, la société HABITAT DU GARD justifie du bien-fondé de sa demande en produisant aux débats :
-le bail consenti à M. [J] [P], ,
-l'acte de décès de M. [J] [P] le 15 novembre 2016 et celui de son épouse le 28 juillet 2025 ,
-la sommation de déguerpir signifié à la personne de Mme [R] [P] le 20 février 2026 par commissaire de justice,
Il est constant que l'occupation sans droit ni titre d'un logement constitue un trouble illicite.
Par conséquent, la société HABITAT DU GARD qui a acquitté le timbre de justice sera déclarée bien fondée à agir.
2-Sur l’occupation ans droit ni titre et les indemnités d’occupation
Aux termes de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, « ...Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Une indemnité mensuelle d’occupation doit être allouée à titre provisionnel à la société HABITAT DU GARD.
En l'espèce Madame [C] [P] née [B] est décédée le 28 juillet 2025.
Il sera donc constaté que le bail liant la société HABITAT DU GARD d'une part et Mme [C] [P] née [B] est résilié depuis le 28 juillet 2025.
Il n’est pas contesté que l’occupation du logement a débuté après le décès de cette dernière et que Mme [R] [P] est occupante sans droit ni titre.
Cependant la société HABITAT du GARD ne rapporte pas la preuve formelle que Mme [R] [P] était occupante depuis le décès de sa grand-mère le 28 juillet 2025.
Dès lors, le seul élément probant de cette occupation est la sommation de déguerpir délivrée le 20 février 2026, le commissaire de justice s’étant assuré du domicile de la défenderesse en prenant attache téléphoniquement avec elle au 06 56 81 73 80.
Par contre, il est constant que le commissaire de justice a rédigé un procès verbal de constat d’état des lieux le 19 mai 2026 et que l’occupante n’était plus sur place à cette date.
En conséquence, il sera constaté que Mme [R] [P] était occupante sans droit ni titre du logement entre le 20 février 2026 et le 19 mai 2026 et condamnée à verser une indemnité d’occupation d’un montant de 500 euros par mois d’occupation entre ces deux dates.
3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [R] [P] qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande de la société HABITAT DU GARD concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence ;
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE l' action de la société HABITAT DU GARD bien fondée.
CONSTATE que le contrat de bail conclu entre la société HABITAT DU GARD d’une part et les époux [J] [P] et [C] [P] née [L] d’autre part, relatif au logement sis [Adresse 9] est résilié depuis le 28 juillet 2025,
CONSTATE que Mme [R] [P] était occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 9] entre le 20 février 2026 jusqu’ au 19 mai 2026,
CONDAMNE Mme [R] [P] à payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement à la somme de 500 euros (cinq cents euros) par mois d’occupation entre le 20 février 2026 et le 19 mai 2026,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [R] [P] à payer à la société HABITAT DU GARD la somme provisionnelle de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [R] [P] aux dépens, notamment ceux du coût de l'obligation de déguerpir et de l'assignation,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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